Ventes d'office
Devoir de secours et de protection incombant à la nation.
345. Il est du devoir de toute nation d'accueillir et de protéger les étrangers, membres d'une autre nation quelconque, et les navires étrangers ^ appartenant à des États ou à des particuliers, qui auront fait naufrage ou auront subi des dommages sur ses côtes ou dans ses eaux territoriales, ou qui y cherchent un abri contre les périls ou malheurs de mer ; on doit leur permettre de se mettre en état de reprendre la mer et de continuer leur voyage. Ces navires, ainsi que les personnes et les biens qu'ils portent, ont droit à la même assistance et sont sujets aux mêmes taxes, droits de sauvetage et autres frais, que les navires nationaux qui se trouveraient dans le même cas -.
Cet article et le suivant reproduisent en substance des dispositions qui figurent dans les traités entre les Etats-Unis et : Haïti, 3 Nov. 1864, art. XV, 13 U. S. Stat. at L., 711.
la Bolivie, 13 Mai 1858, » IX, 12 Id., 1009.
le Venezuela, 27 Août 1860, „ XI, 12 Id., 1149. les Pays-Bas, 8 Oct. 1872, „ XVII, 8 Id., 42. la Suède, 3 Avril 1783, « XXI, 8 Id., 72.
la Prusse, ?? 1785, » IX, 8 /^., 84.
le Maroc, Janv. 1787, « X, 8 Id., 100.
le Nicaragua, 21 Juin 1867, „ XIII, 15 /(f., 67. le Guatemala, 3 Mars 1849, » VIII, 10 Id., 876. le Pérou, 26 Juill. 1851, „ XVII, 10 Id., 933.
On trouve des dispositions semblables dans le traité entre la France et le Honduras, 22 Février 1856, art. XII (7 De Clercq, 10). V. aussi le traité entre la France et le Nicaragua, 11 Avril 1859, art. XII (7 Id., 586).
1 Ces dispositions ont été étendues aux navires de toute nationalité, parce qu'il est de l'intérêt de toutes les nations, que leurs membres soient secourus, lorsqu'ils sont dans la détresse, sans égard à la nationalité du navire.
d'un code international. 195
2 On trouve dans le traité entre la France et San Salvador, 2 Janv. 1858, art. XIV, 7 De Clercq, 362, des dispositions exemptant les navires de chacune de ces nations, qui se trouvent sur les côtes de l'autre, ou ont été poussés dans des ports de secours, de toutes taxes, sauf les droits de pilotage, de phare, et tous autres frais représentant l'équivalent du travail fourni par l'industrie privée, pourvu que les navires ne chargent ni ne déchargent une cargaison.
Il y a des dispositions analogues, en ce qui concerne l'exemption des taxes, dans le traité entre la France et la Nouvelle-Grenade, 15 Mai 1856, art. XV, 1 De Clercq, 102.
Une déclaration échangée entre la France et le Hanovre, 10 Avril 1856 (7 De Clercq, 86), au sujet du traitement des navires poussés dans des ports de détresse, stipule que ces navires seront exempts des droits de port ou de navigation, si la nécessité qui les y a poussés est réelle et évidente, si le navire n'y fait point d'affaires — le déchargement de la cargaison uniquement opéré pour les besoins des réparations à effectuer n'étant point considéré comme tel — et pourvu que le navire n'y prolonge pas inutilement son séjour.
Le traité entre les Etats-Unis et les Deux-Siciles, 1 Octobre 1855, art. XVI (11 Z7. S. Stat. at i., 639), assure, sous les mêmes conditions, aux navires étrangers, les mêmes avantages qu'aux navires nationaux.
Ce principe s'appuie aussi sur l'opinion du procureur général [Attorney General) des États-Unis, dans l'affaire de La Créole^ 4 Opinions of U. S. Attorney s-G-eneral, p. 98; ainsi que sur le recueil intitulé Cases and Opinions of ConstitutionalLaw^ par Forsyth, jd. 400, dans Lequel l'auteur dit : Le principe est, que si un navire est poussé par le mauvais temps, ou par force majeure (vis major), ou s'il est forcé par une nécessité inéluctable de chercher refuge, dans les ports d'une autre nation, il n'est point considéré comme assujetti à la loi locale de cette dernière, en ce qui concerne les pénalités quelconques, prohibitions, taxes, ou incapacités qu'il encourrait sans cela en entrant dans ces ports, pourvu que, pendant son séjour, il ne viole sous aucun rapport la loi locale.
Notification du naufrage au consul de la nation à laquelle appartient le 7iavire.
346. Dans le cas où un navire étranger public ou privé fait naufrage, échoue, ou se trouve en détresse sur les côtes d'une nation quelconque, ou dans ses eaux territoriales, si la nationalité du navire est connue, les autorités locales doivent immédiatement notifier le fait au consul de la nation à laquelle appartient le navire ou l'épave, qui réside dans le district, et lorsqu'il n'y en a point, au consul le plus proche; à défaut de consul la notification doit être faite au secrétaire de légation, qui, en l'absence du consul.
cxorconi les pouvoirs conforris à ce dornior par lo pr^isent chapitre.
Cet article et les trois suivants sont empruntés aux conventions conclues
entre les États-Unis et :
l'Italie, 8 Fév. 1808, art. XV, 15 U. S. Stat. at L. {Tr.), 185.
la France, 23 Fév. 1853, „ XI, 10 Id.,\)HH. Traités de navigation entre la France et :
les cités libres de Lûbeck, Brème et Hambourg, 4 Mars 1805, art. XXI, 9 De Clercq, 187.
le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwérin (étendu au Grand- Duché de Mecklembourg-Stréntz), 9 Juin 1865, « XVII, 9 Id., 295.
les Pays-Bas, 7 Juill. 1865, » XXXVII, 9 Id.,331.
Pouvoirs du consul ou des autorités locales en cas de naufrages.
347. Le consul de la nation à laquelle le navire appartient \ et, en son absence et jusqu'à son arrivée, les autorités locales, peuvent, dans le but de sauver le navire, et les personnes et effets à bord, prendre possession du vaisseau : si c'est un navire privé; ils peuvent pour le même objet, prendre sous leur commandement le patron du navire, ou toute autre personne chargée de le diriger.
Emprunté à l'acte de navigation marchandé anglais, 17 et 18 Vict., c. 104, part. VIII, avec cette modification' que l'article ci-dessus attribue au consul droit de préférence.
*La convention consulaire entre la France et le Portugal, le 11 Juillet 1866, art. XIV (9 De Clercq, 502), qui contient la même disposition, ajoute qu'en cas de doute sur la nationalité du navire, les autorités locales prennent soin de l'épave à l'exclusion du consul.
Restrictions auxquelles est soumise Vintervention des autorités locales.
348. Lorsque le consul agit dans les cas mentionnés à l'article précédent, l'intervention des autorités locales se borne au maintien de l'ordre, à la protection des intérêts des sauveteurs qui n'appartiennent point à l'équipage, et à faire respecter les règles applicables à l'importation et à l'exportation des effets- sauvés du naufrage.
Effets exempts de droits.