SUJÉTION AUX LOIS
Article 356. Sujétion aux lois.
Sujétion aux lois.
356. Sauf les cas où il en est disposé autrement par le présent Code, ou par des conventions internationales particulières, les étrangers sont assujettis à la constitution et aux lois du pays où ils se trouvent, pendant la durée de leur séjour.
Bhmtschli [Droit Int. codifie. § 388) ajoute, tout en reconnaissant le principe, que l'on doit tenir compte du fait que les étrangers ne comprennent point les lois aussi bien que les citoyens.