Papier commercial
367. Aucune nation ne peut imposer les titres de la dette natio-
nale d'une autre.
Pouvoir à V effet de taxer.
359, Chaque nation a, sous les modifications établies par le présent chapitre, le pouvoir exclusif d'établir des impôts:
1 . Sur tous les biens meubles ou immeubles qui se trouvent dans l'étendue de sa juridiction;
2. Sur tous les biens de ses résidents domiciliés, et des corporations existant en vertu de ses lois, si ces biens ne se trouvent point dans le territoire d'une autre nation ; et
3. Sur l'exercice d'une profession quelconque dans son territoire.
Les taxes ou impôts sont une portion que chaque individu donne de ses biens, dans le but de s'assurer la jouissance parfaite du reste; et celui qui possède des biens dans le territoire d'un État, peu importe qu'il s'agisse de propriété mobilière ou immobilière, et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il y a son domicile, ayant droit à la protection de l'État quant à ses biens, est
d'un code international. 203
assujetti aux impôts levés jDar cet État. Duer contre Small, 7 American Law Register, 500 ; et V. Bluntschli, Droit Intern. Codifié, § 577.
Il y a toutefois des autorités en sens contraire, et elles se fondent sur ce que les doubles impositions permises par ces principes ne sont pas équitables. People ex. rel. Hoyt contre les commissaires des taxes, 23 New-York Rep., 224. Et V. le rapport de Wells et des autres commissaires préposés à la taxation locale, à New-York (éd. de Harper); pp. 43, 44, 45.
Taxes sur la personne.
360. Les taxes sur la personne ne peuvent être établies, que par la nation dans le territoire de laquelle la personne est domiciliée.
Bluntschli {Dr. Int. Cod., § 376), admet une modification à cette règle, en ajoutant que le pays d'origine peut lever certaines taxes sur ses membres domiciliés en pays étranger, par exemple les taxes destinées à l'assistance des pauvres, mais que l'État, où la personne est domiciliée, n'est soumis à aucune obligation relativement à la perception de ces taxes.
Égalité de taxes.
361. On ne peut imposer aux étrangers des taxes autres ou plus lourdes, en ce qui concerne la personne, les biens, ou la profession, que celles qui frappent les membres de la nation.
L'égalité de taxes est garantie par nombre de traités. V. les traités entre la France et :
la Russie, 14 Juin 1857, art. 1, 7 De Clercq, 278.
le Pérou, 9 Mars 1861, „ III, 8 Id., 196.
le Nicaragua, 11 Avril 1859, „ IV, 7 Id., 586.
Traité entre les États-Unis et le Nicaragua, 21 Juin 1867, art IX, 15 U. S. Stat. at L. {Tr.\ 59.
Bluntschli, tout en constatant le principe, y ajoute cette modification que l'Etat peut réclamer une somme, en échange du droit de séjour dans le pays. Les traités qui interdisent de pareilles charges sont maintenant si nombreux, qu'il semble préférable d'abandonner cette restriction.
On pourrait peut-être faire une exception au principe pour les corporations étrangères, que l'on a l'habitude, dans certains pays, d'imposer plus lourdement que les corporations nationales.
Corporations.
362. Les parts d'intérêt des propriétaires d'actions dans le capital d'une société, jouissant de la personnification civile, sont imposables comme propriété personnelle des actionnaires.
D'après le droit américain la propriété de la corporation est distinguée des
intérêts do hoh actionnaires, au point de vue de l'impôt comme rous les autres rapports.
Un Etat n'a pas le pouvoir d'établir des impôts sur les intérêts d'obligations (garanties en cas pareil par une liyj)o(hêque), émises par une société de cliemins de fer, et ce pour toute la longueur de la ligne, lorsque cette ligne ferrée est en partie sur le territoire d'un autre État, et ne forme qu'une seule route, appartenant à une compagnie ayant la personnification civile dans les deux États. Si l'on admettait ce genre d'impositions, on permettrait ainsi à un Etat de frapper d'impôts des biens situés hors de son territoire. Compagnie de cliemins de fer contre Jackson, 7 Wallace's U. S. Suprême Court Eep-, 262.
On pourrait prétendre, en se fondant sur des considérations analogues, qu'il n'y aurait point lieu d'imposer des actions dans une société, comme distinctes des biens de cette société elle-même.
Vaisseaux.
363. Les navires ne peuvent être imposés que par la nation dont ils ont la nationalité.
C'est le principe admis en cause Hays contre la compagnie des bateaux à vapeur postaux du Pacifique, 17 Howard' s U. S. Sup, Ct. Rep., 596, comme applicable aussi longtemps du moins que le vaisseau n'acquiert point un situs dans l'État étranger.
Voyez aussi People ex rel. Hoyt contre les commissaires des taxes, 23 New York Rep., 240; et le rapport de Wells et des autres commissaires proposés à la Taxation locale. Ed. de Harper, p. 45.
Objets en transit.
364. Les effets d'un étranger, transportés en transit par divers territoires, ne peuvent être taxés que d'après les lois fiscales ordinaires, applicables à l'importation ou à l'exportation. Il n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où leur voyage est continu, et celui où ils stationnent momentanément, en attendant soit des indications sur la destination définitive, soit des moyens de transport.
Cette règle semble généralement reconnue. La faculté d'imposer des effets expédiés dans le territoire de l'État, et qui y attendent un acheteur, semble évidente, bien qu'il soit douteux que la chose soit de bonne politique, rapport de Wells et des autres commissaires, sur la Taxation locale, éd. de Harper, p. 45. Le traité entre les États-Luis et la Belgique, 1858, art. XII et XVI {U. S. Stat. at i., 1046,) stipule que, durant le délai accordé parla loi pour l'entreposage des marchandises, aucun droit, autre que les droits de garde et d'emmagasinage, ne sera levé sur les effets transportés de l'an de ces pays dans l'autre, en attendant leur transit, leur réexportation, ou leur entrée effective pour être livrés à la consommation.
d'un code international. 205
Et les marchandises, dont le transit est permis en Belgique, sont exemptes du droit de transit, quand le transport en est effectué par des chemins de fer belges.
Dettes et titres qui les constatent.
365. Les dettes et les titres des dettes, dues par des personnes résidant et domiciliées dans un pays, soit à un autre pays, soit à des personnes qui y sont domiciliées, ne sont imposables dans aucun des deux pays.
La saine économie politique défend d'imposer les titres de dettes. V. le rapport de Wells, et des autres commissaires, sur la Taxation locale, éd. de Harper, p. 45. Ce sont des instruments de commerce. Les théories admises en Angleterre et en France reconnaissent ce principe.
Il dépend de chaque nation d'adopter ce principe, pour ce qui concerne ses propres membres. Mais nous en proposons l'application au point de vue international. Il permet du reste d'imposer tout ce qui est propriété tangible ou corporelle, conformément à la règle ci-dessus.
Papier commercial.
366. Les effets ou titres négociables, créés dans un pays pour être négociés ou payés dans un autre, ne sont pas imposables, sauf au moyen de droits de timbre, dans le pays où ils ont été créés \ et dans celui où on les transporte.
* Cette règle est nouvelle.
Un impôt sur la profession de celui qui participe à un contrat de change, n'est point un impôt sur des effets de commerce. Nathan contre la Louisiane, 8 Howard'' s U. S. Sup. Ct. Hep , 74. D'après la législation anglaise, les billets étrangers sont soumis à un droit de timbre, lorsqu'ils sont payés, endossés, transférés ou négociés de toute manière dans le royaume Uni. Griffln contre Weatherby, Law Rep., 3 Queen's JBench^ 753.
Aucune nation ne peut imposer les titres de la dette nationale dune autre.
367. Aucune nation ne peut imposer les titres de la dette nationale d'une autre ; ni les titres de sa propre dette, en d'autres mains qu'en celles de ses propres membres.
Nous proposons cette règle comme fondée sur la courtoisie internationale, et comme une règle dont l'effet doit être en somme juste et équitable.
Le rapport de Wells, et des autres commissaires, sur la Taxation locale (éd. de Harper, p. 66), constate que, « l'Autriche, l'Angleterre et l'Italie imposent les détenteurs des titres de leurs dettes nationales, non résidants dans ces pays, au lieu où la dette est censée avoir été créée ou est actuellement inscrite. ,j
200 l'ItOJKT