DU BUDGET DES UNIVERSITÉS
Art. 67. — Chaque Université a son budget spécial. Elle le règle et en dispose sous les conditions ci-après déterminées. Les diverses Facultés et Écoles de chaque Université se sont point, séparées au point de vue budgétaire.
On aurait beau inscrire dans la loi l’indépendance des Universités, cette indépendance ne peut être réelle qu’autant que le corps constitué dispose d’un budget spécial. Mais comme l’État intervient dans l’actif du budget, il est juste que l’Université ne soit pas, sous certains rapports, maîtresse absolue de ses ressources pécuniaires.
Il me semble qu’il y aurait de grâ’nds inconvénients à ce que chaque établissement séparé ait son budget : la solidarité, dans ces limites, ne peut être qu’avantageuse à cause des rapports incessants de ces établissements, et de la nomination, à laquelle tous concourent, du Conseil de perfectionnement, qui règle le budget et décide des dépenses.
Art. 68. — L’actif du Budget se compose :
1° Des revenus des biens de l’Université, à savoir : A. Des dons et legs de nature mobilière et immobilière faits à l’Université;— B. Du fonds de réserve dont il est parlé à l’art. 76;
2° Des allocations de l’État, soit ordinaires, soit extraordinaires, et destinées au traitement du personnel et à l’entretien du matériel;
3° Des subventions des villes et départements;
4° Du montant des inscriptions, frais de cours spéciaux et droits d’examen, sauf ce qui sera prélevé pour constituer le casuel du traitement des professeurs.
Les Universités sont, on le voit, considérées comme personnes civiles, pouvant recevoir dons et legs. C’est là ce qui fondera un jour leur véritable indépendance.
Toutes ces dispositions s’expliquent d’elles-mêmes.
Art. 69. — Le traitement des Professeurs se compose d’une partie fixe et d’un casuel.
Art. 70. — Le traitement fixe des Professeurs de Faculté est, en province, de 8,000 fr.; à Paris, de 10,000 fr. ; celui des Professeurs des Écoles
professionnelles est, en province, de 6,500 fr. ; à Paris, de 8,500 fr. Celui des Professeurs du Collège de France et du Muséum est de 15,000 fr. Ces traitements sont payés par l’État.
On ne trouvera pas, je pense, ces chiffres exagérés : ils ne permettent aux professeurs, réduits à cette ressource, qu’une vie bien modeste qu’on ne pourrait même qualifier d’aisance, et s’ils devaient constituer le traitement tout entier, celui-ci serait à coup sûr insuffisant. Mais il ne faut pas oublier que c’est un minimum, auquel viendra se joindra un casuel qui dépendra, pour la plus grande partie, de la célébrité du professeur, et des soins qu’il donnera à ses élèves.
Les professeurs des Écoles ont été placés ici sur un pied d’infériorité par rapport à ceux des Facultés ; il est possible, du reste, que le casuel vienne combler la différence Les professeurs du Muséum et du Collège de France sont notablement plus payés. On sait qu’il n’en est pas de même aujourd’hui.
Art. 71. — Le casuel des Professeurs de Faculté se composera : 1° d’une part dans les frais des examens auxquels ils auront assisté; 2° d’une part dans la rétribution payée par les élèves conformément à l’art. 24.
Art. 72. — Le casuel des Professeurs des Écoles supérieures se composera d’une part dans les droits d’examen et dans les rétributions payées par les élèves conformément à l’art. 27.
Art. 73. — Le casuel des Professeurs du Col-, lége de France et du Muséum se composera d’une
part prise dans les rétributions payées par les élèves, conformément aux art. 58 et 65.
Art. 74. — Le quantum de ces différentes parts sera déterminé, chaque année, par le Conseil de perfectionnement de chaque Université. Il pourra différer pour les divers établissements composant chaque Université.
Art. 75. — Sur la demande d’un Conseil de perfectionnement, le Conseil de l’enseignement supérieur pourra décider que l’inscription à certains cours, sans coûter plus cher à l’élève, comptera double ou triple au professeur. Le supplément sera pris sur les fonds généraux de l’Université, ou, en cas d’insuffisance de ressources, alloué par l’État.
Cette disposition, sur laquelle j’appelle l’attention du lecteur, a pour but de remédier à une inégalité qui pourrait être fâcheuse et injuste. Il est évident qu’un professeur d’astronomie, de physique mathématique, de droit canon ou de langues sémitiques, quelles que soient sa science et sa célébrité, ne verra pas souvent assister à ses cours payants des élèves aussi nombreux qu’un médiocre professeur de chimie, .de zoologie ou de littérature anglaise. Il en résulte une différence choquante dans le chiffre du casuel.
Pour réparer cette évidente injustice, j’avais pensé à élever, pour certaines chaires, le montant du traitement fixé ; mais il m’a semblé préférable de respecter le principe qui intéresse le professeur à voir augmenter le nombre de
ses élèves, et j’ai pensé au système indiqué dans l’article. Il me paraît répondre aux difficultés signalées.
On pourrait encore, réunissant le montant des inscriptions de l’Université en une masse commune, le répartir entre les professeurs, à la fois 1° en proportion du nombre des élèves inscrits à leurs cours ; 2° en rapport avec un certain coefficient qui varierait pour les diverses chaires, et serait d’autant plus élevé que les matières de l’enseignement seraient plus ardues et de nature à attirer moins d’auditeurs.
La grande affaire est d’arriver à donner au professeur un casuel qui soit en rapport avec son mérite et les services scientifiques qu’il rend à l’Université.
Art. 76. — Le Conseil de perfectionnement de chaque Université réglera, chaque année, le budget de l’Université, budget qui sera rendu public.
Il aura ainsi à déterminer les sommes nécessaires :
1° Pour le traitement des divers préparateurs, bibliothécaires, comptables et gens de service, employés par l’Université;
2° Pour l’entretien des laboratoires, collections et bibliothèques;
3° Pour les dépenses des réparations locatives des divers bâtiments occupés par l’Université;
4° Pour les suppléments destinés à faire face aux prescriptions de l’art. 75.
Il constituera de plus un fonds de réserve, auquel l’Université ne pourra emprunter que sur
l’avis conforme du Conseil de l’enseignement supérieur. La part ainsi mise de côté chaque année devra s’élever au moins au cinquantième des recettes brutes de l’Université.
Les indications contenues en cet article, n’ont besoin d’aucun commentaire. La constitution du fonds de réserve est de principe dans toutes les sociétés.
Art. 77. — La ville dans laquelle est établie une Université devra, chaque année, inscrire à son budget une somme égale au cinquantième des recettes brutes faites par l’Université dans l’année précédente. Cette somme sera remise au Conseil de perfectionnement de l’Université, et devra être affectée en premier lieu à l’entretien des bâtiments de l’Université.
Les villes où sont installées les Universités tireront évidemment de leur présence honneur et profit. Il est donc juste qu’elles contribuent, pour une certaine part, aux charges de ces établissements scientifiques. Le bénéfice pécuniaire qu’elles retireront de leur présence étant à peu près proportionnel au nombre des élèves inscrits, et par suite aux recettes brutes de l’Université, il m’a semblé que là devait être la base de la contribution à imposer aux villes. Quant aux prorata que j’ai indiqué, il est peut-être insuffisant ; on pourrait l’abaisser au trentième ; mais ceci n’est que secondaire.
Les sommes ainsi obtenues devront être employées avant tout à l’entretien des bâtiments où sera logée l’Université. Il est très-important que ce soit le corps enseignant, représenté par le conseil de perfectionnement, qui
ait la haute main sur les travaux nécessaires. L’incompétence et trop souvent l’esprit routinier des administrations municipales et des architectes est un des obstacles contre lesquels ont le plus à lutter nos Facultés actuelles.
Art. 78. — L’État n’interviendra, par des allocations destinées au traitement des employés de l’Université autres que les professeurs, ou à l’entretien du matériel et des bâtiments, que sur la demande du Conseil de perfectionnement de l’Université, après avis conforme du Conseil de l’enseignement supérieur.
Les sommes ainsi allouées auront une attribution nettement déterminée.
L’allocation ne peut être qu’annuelle; elle ne sera renouvelée que sur nouvelle demande et sur nouvel avis.
Le seul devoir de l’État est d’assurer aux professeurs un minimum de traitement convenable, et de venir momentanément au secours des Universités, lorsque des circonstances particulières l’exigent. L’art. 70 par l’institution d’un traitement fixe; l’art. 78 par l’indication des conditions dans lesquelles l’Etat peut-être appelé à intervenir, répondent à ces deux exigences. En dehors du traitement fixe et de l’insuffisance reconnue des ressources universitaires pour faire face aux nécessités de l’enseignement, l’État ne doit rien donner, de même qu’il ne doit rien prélever.
Art. 79. — Il est dérogé à cette règle générale pour le Muséum d’histoire naturelle et le Collège de France.
Ces deux établissements auront chacun un budget à part qui sera réglé par le Conseil de perfectionnement de l’Université de Paris.
Tout le budget sera à la charge de l’État. Il se composera d’un budget ordinaire comprenant le traitement des professeurs et du reste du personnel, et d’une somme déterminée et répartie pour chaque service; le budget extraordinaire contiendra les sommes qu’il serait nécessaire d’affecter à des acquisitions ou installations immédiates.
Ces budgets devront recevoir l’approbation du Conseil de l’enseignement supérieur, pour suivre ensuite les voies de droit en matière budgétaire.
Ainsi les professeurs ne verraient pas leurs moyens d’action soumis aux variations dans la prospérité financière de l’établissement, comme il arrivera des professeurs de Faculté ou d’École. Les services matériels seront assurés par l’État. C’est ici la parure scientifique de la France.