‹ Projet de loi sur l'organisation de l'enseignement supérieurChapitre 13 sur 17 · DE LA MISE A LA RETRAITE ET DES PENSIONS · texte numérisé non relu

DE LA MISE A LA RETRAITE ET DES PENSIONS

Art. 80. — Les Professeurs des Écoles professionnelles seront mis à la retraite à l’âge de soixante ans, ceux des Facultés à l’âge de soixante-

cinq, ainsi que ceux du Muséum et du Collège de France.

La mise à la retraite, à un âge déterminé par la loi, est nécessaire dans toute administration, afin que les aspirants aux places sachent bien sur quelles espérances ils peuvent faire fonds, et afin que les questions d’appréciation personnelle n’interviennent jamais.

Art. 81. — La retraite payée par l’État sera de la moitié du traitement fixe, quel que soit le temps depuis lequel le professeur occupe ses fonctions.

Art. 82. — Les Professeurs mis à la retraite auront le droit de continuer à faire des cours publics ou payants, en s’aidant de toutes les ressources de l’établissement dont ils faisaient partie.

C’est bien le moins que les anciens professeurs aient les mêmes droits que les aspirants professeurs. (Voy. art. 20). S’il arrive, comme nous en avons tant d’exemples sous les yeux, qu’un savant ait conservé, après l’âge de la retraite, toute son énergie enseignante et son action sur la jeunesse, il ne perdra rien à sa mise à la retraite : il n’y aura dans l’établissement qu’un professeur de plus.

Art. 83. — Le Professeur qui, par ses infirmités est obligé de quitter l’enseignement (voy. art. 16), a également droit à une pension viagère équivalente à la moitié de son traitement fixe.

Art. 84. — Le Professeur suspendu pendant un temps ne touche, pendant ce temps, que le quart de son traitement fixe.

Art. 85. — La veuve d’un professeur recevra une pension viagère égale au tiers du traitement fixe de son mari, lorsqu’il n’y aura pas séparation de corps prononcée contre elle : cette pension cesse de plein droit le jour où elle se remarie.

Art. 86. — Chaque enfant mineur d’un professeur décédé reçoit, jusqu’au jour de sa majorité, une pension annuelle égale au sixième du traitement fixe de son père. La somme de ces pensions cumulées avec la pension maternelle ne peut pas dépasser les deux tiers de ce traitement fixe.

Art. 87. — Les retraites et pensions dont il est parlé aux articles précédents sont payées par l’État. Elles ne peuvent être supprimées que pour des motifs d’immoralité, à la suite d’un arrêté ministériel rendu en conformité d’une décision du Conseil de l’enseignement supérieur, devant lequel l’inculpé aura été appelé à comparoir.

Art. 88. — Chaque Université pourra en outre établir pour ses professeurs et ses employés inférieurs une caisse de retraites qu’elle réglementera et régira elle-même, par son Conseil de perfectionnement.

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