DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 89. — Sont supprimées : 1» les Facultés de Théologie catholiques et protestantes ; 2° les Facultés de Droit, de Sciences et de Lettres et les Écoles secondaires de médecine et de pharmacie établies dans des villes autres que celles qui sont énumérées en l’art. 4 de la présente loi.
Cette suppression est la conséquence de ce qui précède. Il faudrait y ajouter la Faculté de médecine de Montpellier dans le cas où l’on préférèrait Marseille à Montpellier. Quant aux écoles secondaires de médecine, en admettant même qu’elles aient dans l’état actuel de l’organisation de notre enseignement, une véritable utilité — ce qui ne me paraît exact que pour un petit nombre d’entre elles — il est évident qu’elles n’auraient plus de raison d’être en présence de nos cinq centres universitaires.
Je n’ai point parlé de l’école des Chartes ni de celle des Langues Orientales, dont le fonctionnement m’est inconnu et qui me paraissent du reste faire face à des besoins spé-
ciaux qu’il suffît peut-être de voir représenter à Paris seulement.
Les écoles vétérinaires, d’agriculture, forestière, qui dépendent actuellement des ministères de l’agriculture et des finances devraient être fondues dans l’organisation actuelle. J’en dis autant des écoles de médecine et de pharmacie militaires et navales, dont l’utilité n’est point facile à comprendre, ou tout au moins dont l’enseignement ' pourrait être réduit à une année de cours spéciaux faits à des jeunes gens déjà munis du diplôme de docteur en médecine.
Quant à l’École polytechnique, établissement contre lequel s’accumulent à la fois les critiques des hommes pratiques et celles des savants, je crois que tout le monde est d’accord pour demander : 1° la séparation de l’élément militaire d’avec l’élément civil ; 2° la suppression de l’internat ; 3° et surtout celle du monopole dont sont investis les élèves qui en sortent. Dans ces conditions, et fondue avec l’École centrale, l’École polytechnique formerait une admirable école industrielle. Les écoles spéciales des Ponts et des Mines resteraient consacrées spécialement aux jeunes hommes les plus distingués des écoles industrielles des diverses Universités, jeunes hommes auxquels l’État donnerait gratuitement l’instruction afin de maintenir à un degré suffisamment élevé le niveau intellectuel de' ses ingénieurs de premier rang. Mais bien entendu qu’ils devraient soutenir, dans les concours définitifs institués pour l’obtention de la fonction rétribuée, la concurrence de ceux qui n’auraient point reçu ce secours extraordinaire, et que la loi sur le recrutement des ingénieurs permettrait à d’autres qu’aux élèves des Écoles spéciales d’arriver à ce grade.
Notre législation, sous ce rapport, est tellement extraordinaire , que j’ai vu des étrangers refuser presque d’a-
jouter foi à mes assertions ; ils ne pouvaient comprendre que l’État se privât comme il le fait du service de tous les citoyens qui, avant l’âge de vingt ans, ne se sont pas trouvés en situation de subir les examens de l’École polytechnique. Ceci présente en outre une grande importance au point de vue des élèves de l’enseignement supérieur. Les principales fonctions de l’État étant interdites aux jeunes gens qui n’ont point passé par l’École, ils abandonnent les études supérieures pour embrasser des professions lucratives. Le monopole de l’École polytechnique a fait à la France un mal incommensurable.
Art. 90. •— Le matériel (instruments, collections, bibliothèques) de ces établissements sera abandonné par l’État aux villes où on les supprime, à titre gratuit et en toute propriété, sous la condition qu’il sera par elles employé à l’enseignement.
L’État, en supprimant les établissements d’enseignement supérieur à douze villes de province, leur doit, à titre de dédommagement, de leur laisser le matériel nécessaire à l’enseignement, mais sous la condition qu’il ne sera pas détourné de sa destination, et surtout qu’il ne sera pas vendu.
Les villes pourront ainsi instituer, pour leur compte, des établissements d’enseignement spécial, industriel, commercial, qui leur rendront au moins autant de services que les Facultés actuelles.
Il faudra sans doute s’attendre à de nombreuses plaintes, à de vives réclamations ; mais combien peu de villes s seront rendues dignes d’être écoutées, par les dépense s qu’elles auront faites pour leurs facultés, et l’intérêt qu’elles leur auront antérieurement témoigné,
Art. 91. — Les Professeurs des Facultés et Écoles secondaires de médecine et pharmacie établies actuellement dans les villes énumérées en l’article 4, conserveront leur titre.
Lorsque la chaire qu’ils occupent maintenant sera divisée par l’organisation nouvelle, ils choisiront la nouvelle chaire qu’ils voudront occuper.
Il serait évidemment injuste d’agir autrement. Au reste, dans les grandes villes qui deviendront le lieu des Universités, les professeurs actuels se trouveront de suite à la hauteur de leur tâche agrandie.
Le deuxième paragraphe donnera une légitime satisfaction aux savants qui sont actuellement forcés de professer tout autre chose que la science dont ils s’occupent spécialement.
Art. 92. — Les Professeurs actuels des établissements désignés en l’article 89 pourront être nommés dans les Facultés et Écoles supérieures nouvelles, si leur demande est appuyée par l’Académie des sciences de l’Institut, pour les Professeurs des Facultés des Sciences; par l’Académie des sciences morales et politiques pour les Professeurs des Facultés de Droit et de Théologie; par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour les Professeurs des Facultés des Lettres; par l’Académie de Médecine pour les Professeurs des Écoles secondaires de médecine.
Je ne fais pas le moindre doute que tous les jeunes pro-
fesseurs des Facultés supprimées ne demandent à prendre place dans les grands établissements nouveaux. Mais ce n’est peut-être pas une précaution exagérée que d’exiger, avant de les nommer, l’approbation d’un corps scientifique compétent qui aura été à même de juger déjà de la valeur de leurs travaux. Les diverses académies ne paraissent remplir parfaitement ce but.
Art. 93. — Les Professeurs des Facultés actuelles des Sciences et des Lettres et des Écoles secondaires de médecine, qui refuseraient de se déplacer, ou dont l’Académie compétente n’appuierait pas la demande, et qui auraient plus de dix ans de professorat de Faculté ou d’École, recevront à titre d’indemnité une somme égale à la moitié de leur traitement actuel, jusqu’à l’époque de leur retraite, qui sera calculée sur le traitement entier.
Mais il faut prévoir les cas où les académies ne reconnaîtraient pas aux professeurs une valeur suffisante, et ceux beaucoup plus fréquents où des professeurs, pour des .raisons personnelles, refuseraient de se déplacer. Il est juste alors de leur donner, lorsqu’ils exerceront déjà depuis un certain temps, une importante indemnité. Du reste, les Écoles spéciales que ne manqueront pas de fonder les villes privées de Facultés, fourniront un aliment suffisant à ces professeurs, qu’il' ne faudrait évidemment pas ranger parmi-les plus ardents pour les progrès de la science, puisqu’ils auraient refusé un moyen de la servir sur un plus grand théâtre.
Art. 94. — Les bâtiments dans lesquels seront
installées les Universités appartiendront à l’État, qui devra les acquérir, distribuer ou faire bâtir dans le délai de trois années, à partir de la promulgation de la présente loi. Des lois spéciales ouvriront à cet effet les crédits nécessaires.
Art. 95. — Un crédit extraordinaire d’un million est ouvert au Ministre de l’instruction publique, sur le budget de la présente année, pour l’acquisition des livres, objets de collections et instruments les plus indispensables à chaque Université.
Art. 96. — Le mouvement du personnel nécessité par l’organisation nouvelle devra être términé dans le délai de six mois à partir de la présente loi. Dans un délai de trois mois ensuite devront être constitués les Conseils de perfectionnement de chaque Université et le Conseil de l’enseignement supérieur.
Ces Conseils entreront immédiatement en fonctions, avant même les installations des diverses Universités, installations qui auront lieu sur la décision du Conseil de l’enseignement supérieur.
Art. 97. — Les nouveaux traitements des professeurs ne commenceront à courir qu’au fur et à mesure de leur installation. Le Conseil de l’enseignement supérieur déterminera l’époque à laquelle devront cesser de fonctionner les établis-
sements désignés en l’article 89, sauf les Facultés de théologie, qui cesseront de fonctionner à la fin de la présente année scolaire.