DE LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article premier. — Renseignement supérieur est libre.
Ainsi que je l’ai dit dans l’avant-propos, quiconque sait une chose, a non-seulement le droit, mais le devoir de la divulguer. La liberté de. l’enseignement est un principe indiscutable et les craintes exagérées qu’inspire'la'puissance apparente du parti clérical n’autorisent point le législateur à s’en départir. Mais l’État a le devoir d’organiser vigoureusement l’enseignement, particulièrement au degré supérieur, jusqu’à ce. que la classe moyenne de la nation soit assez éclairée pour que la science puisse trouver, dans son appui collectif, le secours que l’État seul est capable de lui fournir aujourd’hui.
Art. 2. — Tout citoyen français majeur, jouissant de ses droits civils et civiques, toute association de citoyens français jouissant desdits droits, pourra fonder un établissement d’enseignement
supérieur, sous les conditions générales déterminées par les lois de police.
Art. 3. — Ces établissements devront avoir des appellations qui les distinguent nettement de celles des établissements de l’État; ils pourront décerner des diplômes, mais ceux-ci n’emporteront, en principe, aucune conséquence relative à l’obtention des grades ou des emplois officiels. Il ne pourra être dérogé à cette règle que par des décrets particuliers rendus sur le rapport du Ministre de l’instruction publique et après avis conforme du Conseil de l’enseignement supérieur, en vue d’établissements déterminés. Ces décrets ne pourront être rapportés que par d’autres décrets rendus suivant les mêmes formes.
En principe, les grades décernés par les établissements libres ne doivent avoir aucune valeur officielle, et l’État n’en doit point tenir compte dans les conditions imposées aux candidats pour les diverses charges publiques, ou pour l’exercice des professions surveillées de médecin, pharmacien, etc. Si cependant un établissement libre prenait une importance sérieuse, si les études y devenaient de la même force que dans les établissements de l’État, refuser aux grades qu’il décerne toute autorité, ce serait supprimer par une voie détournée la liberté de l’enseignement supérieur. Il est donc juste que le Président de la République puisse, sur le rapport du Ministre et de l’avis du Conseil de l’enseignement supérieur dont ôn verra à l’art. 12 la constitution donner officiellement à ces grades la valeur qu’ils auraient déjà scientifiquement,