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DE L’ADMINISTRATION ET DE LA SURVEILLANCE DÈS UNIVERSITÉS

Art. 8. — Les professeurs de chaque Faculté choisisent parmi eux un Doyen et deux assesseurs; ceux de chaque École professionnelle supérieure un Directeur et deux adjoints. Ces fonctionnaires sont nommés pour cinq ans; ils ne sont rééligibles que cinq après la cessation de leurs fonctions. Les assesseurs et adjoints peuvent

être nommés doyens ou directeurs à l’expiration de leurs cinq années de fonctions.

La nomination des doyens, actuellement à la disposition des ministres, est une anomalie que rien d’avouable ne justifie. Le gouvernement impérial lui-même paraissait disposé, cédant à. la sollicitation universelle, à rétablir, sur ce point, la juste application des principes.

L’utilité de la non-rééligibilité immédiate est évidente. C’est la seule manière de donner aux professeurs toute leur liberté de choix, sans les forcer à renvoyer durement le doyen qui sort de fonctions.

Art. 9.—Chaque Université est sous la direction d’un Recteur nommé par le Ministre de l’instruction publique. Ce recteur devra être Docteur de l’une des trois facultés.

Les inspecteurs généraux étant supprimés, il devait au moins rester à la tête de chaque université, un fonctionnaire relevant directement du ministre. En Allemagne, le Recteur est nommé par l’Université. Mais ce serait aller trop loin et démembrer complètement l’enseignement supérieur que de faire ainsi en France.

Art. 10.—Il est institué dans chaque université un conseil de surveillance et de perfectionnement composé de :

1° Le Recteur, président;

2» Trois professeurs nommés pour cinq ans par chacune des trois facultés ;

3° Deux professeurs nommés pour cinq ans par chacune des écoles professionnelles ;

Ces professeurs ne sont rééligibles que cinq ans après la cessation de leurs fonctions.

Les Doyens et Directeurs ne peuvent faire partie du conseil, mais ils y ont entrée avec voix consultative.

Art. 11. — Ce conseil fait annuellement un rapport détaillé sur l’état et les résultats de l’enseignement dans chacun des établissements désignés en l’art. 2.

Il donne son avis sur l’oppor:unité de la création ou de la transformation de chaires; sur l’acceptation de dons et legs faits aux établissements d’enseignement supérieur de l’État; sur les modifications à apporter dans les bâtiments et le matériel destiné à ces établissements.

Il nomme et révoque les préparateurs et garçons de laboratoire, les bibliothécaires, les secrétaires et agents d’administration.

Il propose au conseil de l’enseignement supérieur les modifications à apporter aux programmes d’enseignement et d’examen.

Il prononce, à la majorité des deux tiers des voix, contre les professeurs, les peines du blâme et de la suspension des fonctions pour un temps qui ne peut excéder un semestre scolaire.

Il déclare la vacance des chaires de l’université.

Il administre les biens et établit le budget

annuel de l’université dans les conditions déterminées au chap. VI du présent titre. ■

Ses autres attributions seront réglées dans le cours de la présente loi.

Il se réunit régulièrement deux fois par an, et, en outre, toutes les fois qu’il est convoqué soit par le Recteur, soit par cinq de ses membres.

C’est l’institution du Conseil de surveillance et de perfectionnement qui détermine surtout l’autonomie et la liberté d’action des Universités.

Le Conseil a deux ordres de fonctions relatives les unes au personnel, les autres au matériel. Il a, sur les professeurs, un droit de surveillance escorté d’une pénalité qui, certes, ne s’appliquera jamais. Il nomme tous les fonctionnaires inférieurs, scientifiques ou administratifs de l’Université, sans avoir besoin, pour cela, de l’approbation ministérielle. Il proportionne le nombre "et le traitement de ces agents subalternes à leur rôle et aux ressources pécuniaires de l’Université., Ces ressources, c’est lui qui en fait la distribution, qui répartit aux professeurs ce qui leur revient, et attribue aux diverses chaires les moyens d’action qu’elles réclament. Conseil électif et fréquemment renouvelé, il ne peut être tenu en suspicion par les corps enseignants, comme le sont non sans raison les bureaux inamovibles et trop souvent incompétents des ministères.

Mais les fonctions du Conseil de surveillance et de perfectionnement, pour si importantes qu’elles soient, n’embrassent point tout ce qui se fait dans le sein de l’Université. Il ne faut pas oublier, en effet, que le budget de l’Etat participera dans une large mesure aux dépenses

des Universités, en entretenant leurs professeurs. D’autre part, les lois reconnaîtront aux grades qu’elles décernent une valeur officielle. Les Universités ne pourraient donc pas changer à leur gré ce qui a rapport à ces deux points importants : elles ne peuvent que proposer des modifications basées sur les circonstances locales. Or, le Ministre ne saurait être le juge de pareilles réclamations, qui nécessitent une connaissance approfondie des matières scientifiques. Elles reviennent de droit au Conseil supérieur dont il va être question.

Art. 12. — Il est institué un Conseil de renseignement supérieur, composé de :

1° Le Ministre de l’instruction publique, président;

2° Les Recteurs des diverses universités;

3° Deux membres nommés par chacun des conseils de perfectionnement des diverses universités ;

4° Un membre nommé par chacune des cinq Académies de l’Institut ;

5° Le directeur du Collège de France et le directeur du Muséum d’histoire naturelle;

6° Le chef de la division de l’Enseignement supérieur au Ministère de l’Instruction publique.

Art. 13. — Ce Conseil centralise les rapports des conseils de perfectionnement des Universités, décide les questions sur lesquelles ceux-ci donnent leur avis, et, sur l’invitation du Ministre ou d’un des conseils de perfectionnement, donne

son avis sur la révocation d’un professeur de Faculté ou d’Ecole.

Il se réunit une fois par an, à Paris.

Le Conseil de l’Enseignement supérieur est ainsi composé de dix-neuf membres élus par les corps scientifiques, et de huit membres appartenant à l’administration de l’Enseignement supérieur ; il présente donc toutes les garanties désirables d’indépendance et de capacité.

Dans la législation actuelle, il existe un Conseil supérieur de l’instruction publique, mais non point un Conseil s’occupant spécialement de l’Enseignement supérieur ; on y voit figurer des évêques, des sénateurs, des conseillers d’Etat, des inspecteurs, mais pas un seul membre appartenant aux corps enseignants. Comment s’étonner ensuite de l’Etat de notre Enseignement à tous ses degrés? Qui ne voit que les questions religieuses, politiques et administratives ont dû dominer exclusivement dans les délibérations d’une semblable assemblée? Cette logique qui avait pour but l’affaiblissement intellectuel dé notre pays, et sa soumission docile à un maître que les uns plaçaient aux Tuileries, les autres au Vatican, cette logique ne s’est pas démentie dans l’institution des Conseils établis dans chaque académie : en effet, nous y trouvons encore des évêques, des magistrats, des hommes politiques, mais toujours " pas un seul membre des corps enseignants.

Tel est le régime actuel que nous devons à la loi de 1850; l’empire n’a fait qu’y ajouter la nomination par l’empereur ou le ministre des personnages primitivement élus par leurs collègues. Mais il n’a point eu le premier l’idée, et par suite la responsabilité originelle de cette organisation : il s’est seulement hâté d’en tirer profit.

On nous propose aujourd’hui de revenir à la loi de 1850,

c’est-à-dire de livrer l’instruction publique à la magistrature, à l’armée, aux assemblées politiques et avant tout au clergé. Nous voulons, nous, républicains, que l’organisation et la surveillance des établissements d’instruction soient placées entre les mains indépendantes et compétentes des hommes même de l’instruction et des fonctionnaires attachés à son administration.

Sur la question de l’Enseignement supérieur, je pense qu’il est nécessaire d’établir, pour lui, un Conseil spécial composé d’hommes habitués à méditer et à agir dans son domaine. Seuls ils pourront faire une juste part à la liberté d’action des professeurs, sans compromettre la solidité et la bonne organisation de l’enseignement.

Lorsque les hommes appartenant à l’Enseignement supérieur qui possèdent des aptitudes administratives, et qu’anime le désir de servir les intérêts généraux de la science pourront, par le choix de leurs collègues, entrer dans les conseils de perfectionnement et le conseil supérieur, on ne les verra plus obligés d’accepter des charges administratives accablantes, de faire partie des corps délibérants, et de perdre, dans les détails et les luttes de la politique, un temps qu’ils peuvent plus fructueusement utiliser dans l’intérêt de la patrie. Ils rendront alors les mêmes services, sans sortir de leur spécialité.

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