DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Art. 14. — Ne peuvent être nommés professeurs que des citoyens français.
Art. 15. — Les candidats aux diverses chaires des F acuités ou des Ecoles professionnelles supérieures, devront être docteurs de l’une des trois Facultés.
Leur nomination sera faite par le Ministre, qui choisira parmi deux candidats au plus, présentés: l’un, par la Faculté ou l’École où la place est vacante ; l’autre, par l’ensemble des professeurs compétents du Collège de France, du Muséum d’histoire naturelle, des Facultés ou Écoles des diverses Universités, professeurs dont la liste sera dressée, chaque année, pour chacune des chaires, par le Conseil de l’enseignement supérieur.
Les votes seront écrits et motivés.
Le mode de nomination des professurs du Muséum d’histoire naturelle et de ceux du Collège de France sera indiqué plus loin. (Voir art. 59 et 64.)
Les mêmes règles devront être suivies pour les mutations de chaire.
Le mode de nomination qu’indique cet article doit attirer l’attention du lecteur. Le professeur est nommé par le ministre, lequel aura à choisir, au plus, entre deux candidats.
On ne pouvait se dispenser de consulter le corps enseignant où la place est vacante ; il a, dans le choix du professeur, un double intérêt d’argent et de dignité ; il présentera donc un candidat. Mais il y aurait, à le laisser se recruter seul, un double danger d’incompétence et de
népotisme : c’est ce qui avait fait introduire dans la législation actuelle le Conseil académique, remède pire que le mal. Il m’a semblé que cette question assez difficile serait heureusement résolue, si l’on donnait un droit de présen' tation à tous les professeurs compétents des facultés et écoles de toutes les Universités. Leur situation est une garantie de compétence ; leur nombre, leur dissémination dans six villes éloignées assurent leur indépendance. C’est ici un choix, mais un choix fait par des électeurs autorisés. Ce n’est là qu’un cas particulier de ce qui constitue, à mon sens, l’avenir du recrutement des officiers, des magistrats, des ingénieurs, en un mot de tous les fonctionnaires de l’Etat : on ne donnera satisfaction aux intérêts légitimes qu’en substituant l’élection intelligente au choix capricieux, à l’ancienneté aveugle, au concours stérilisant.
Les conditions d’éligibilité s’expliquent d’elles-mêmes : le professeur, même celui des Écoles supérieures, doit être un homme de science pure, et en avoir la preuve officielle, c’est-à-dire la thèse doctorale ; il ne saurait suffire qu’il soit muni des diplômes d’école que lui-même va avoir qualité pour décerner.
Le § relatif aux mutations n’étonnera aucun de ceux qui sont au courant de ce qui s’est si fréquemment passé à la Faculté de médecine de Paris. Les professeurs avaient fini par s’interdire réciproquement le droit de mutation, ce qui était une exagération fâcheuse.
Art. 16. — La révocation d’an professeur ne pourra être prononcée par le Ministre que pour des motifs d’immoralité ; elle ne le sera que sur l’avis du Conseil de l’enseignement supérieur, saisi, soit par le Ministre, soit par le Conseil de de l’Université compétente.
L’inculpé sera appelé à comparaître devant le Conseil.
La mise en disponibilité, pour raison d’incapacité due à la maladie, nécessitera les mêmes formalités; elle pourra être demandée directement par le professeur malade.
C’est là une garantie contre laquelle ne protestera aucun membre de l’Enseignement supérieur, garantie qui éviterait le retour de proscriptions semblables à celles qui ont frappé brutalement Michelet, Quinet, de Laprade, et quelques autres. La dignité du professeur serait à l’abri des injures de la politique.
Art. 17. — Nul ne pourra être, simultanément, titulaire de deux chaires de l’enseignement supérieur.
Les professeurs de cet enseignement ne pourront accepter d’emplois dans d’autres établissements non officiels du même ordre.
C’est la suppression du cumul, tant reproché à nos savants : avec raison, si l’on considère l’intérêt général et les situations scientifiques si peu nombreuses accaparées par un petit nombre ; à tort, si l’on tient compte du piètre traitement alloué aux professeurs, traitement avec lequel il leur est impossible de vivre. Les hommes de-science qui en profitent sont parfois ceux qui en souffrent le plus, les fonctions multiples leur interdisant le travail personnel.
La seconde partie de l’article s’explique et se justifie seule.
Art. 18. — Un professeur malade ou empêché
pour des raisons agréées par le Conseil de perfectionnement pourra être suppléé par un docteur que désignera ledit Conseil, après avoir pris l’avis de la Faculté ou de l’École compétente.
Art. 19. — Il en sera de même de la vacance d’une chaire survenue pendant la durée même du cours: le Conseil de perfectionnement désignera immédiatement un suppléant, en attendant la nomination du titulaire.
Les traitements à allouer aux suppléants dont il est question à l’art. 18 et au présent article seront déterminés par ce Conseil.
Il est au moins inutile de perdre un temps considérable en s’adressant, pour une simple suppléance, au Ministre. Le mode de désignation indiqué ci-dessus pour les suppléants évite, en outre, un inconvénient trop fréquent dans l’état actuel des choses. Lorsqu’une place est vacante, le Ministre y nomme un chargé de cours, et le laisse en place pendant plusieurs années : il devient alors bien difficile aux autres professeurs de l’établissement de ne pas le présenter lors de la nomination définitive, et leur liberté d’action se trouve véritablement enchaînée.
Art. 20. — Tout docteur de l’une des trois F acuités pourra, avec l’autorisation du Conseil de perfectionnement, ouvrir dans une des salles de l’établissement un cours public ou payant, et avoir à sa disposition les moyens d’action, en matériel et en argent, nécessaires à ce cours.
Il y a là quelque chose d’analogue à l’institution des
privât- docenten d’Allemagne, institution qui rend les plus grands services, en maintenant en haleine, par la concurrence, les professeurs titulaires, et surtout en formant une véritable pépinière où se développent et se font distinguer les futurs professeurs. Les cours ainsi faits pourront être publics ou payants, au gré du jeune professeur ; mais je ne crois pas qu’il faille lui accorder de droits officiels, quant à la collation des grades, comme en ont les privatdocentea. L’organisation que je propose éxiste déjà en France à l’École pratique de la Faculté de Médecine de Paris, et il fut un temps où elle a fonctionné avec un immense succès : les motifs de sa décadence sont indépendants de l’idée qui a présidé à sa fondation.
Art. 21. — Aux divers professeurs pourront être adjoints, par décision du Conseil de perfectionnement un ou plusieurs préparateurs, conservateurs, etc..., lesquels devront être pourvus de deux baccalauréats au moins.
Ces fonctionnaires seront citoyens français; ils seront nommés par le Conseil de perfectionnement, et révocables par lui.
Art. 22. — Le nombre des fonctionnaires inférieurs sera déterminé par le Conseil de perfectionnement, qui en aura également la révocation.
Jusqu’à l’année dernière, la nomination et la révocation des garçons de salle et de laboratoire, jardiniers, etc., nécessitait l’intervention du Ministre : on à peine à se figurer quelque chose de plus étrange.
CHAPITtfE IV.