‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 10 sur 26 · RICE · texte numérisé non relu

RICE

Lebrun faisait remarquer qu’il fallait, pour que le légitimaire füt réduit à sa pleine légitime, qu’il y ait quelqu'un qui pût profiter de l'excédent en usufruit ; que si, au contraire, il n'y avait point d’héritiers, mais seulement des légataires particuliers, 1l serait difficile de dire qui devrait avoir cet excédent ; aussi, disait-il, on retombe alors par nécessité dans la décision du droit (1) qui permet au légitimaire de le conserver.

S4. L. — L'optionentre l’exécution d’unlegs d'usufruit grevant la légitime et l'abandon de la quotité disponible peut-elle être déférée par le testateur ?

Nous avons vu quelle était l'opinion des auteurs et de la jurisprudence sur la question de savoir si l’on pouvait léguer plus en propriété qu'en usufruit, ou si le legs d’usufruit était réductible purement et simplement à l’usufruit de la quotité ordinaire ; ou enfin, s’il était réductible, mais à charge de récompense sur les biens libres ou la nue propriété. Mais nous avons toujours supposé que la réduction n'était point entrée dans les prévisions du testateur et qu'il n’avait point manifesté d’une façon expresse quelle était sa volonté pour le cas où son héritier demanderait la réduction de ses libéralités. Autrement dit, nous avons maintenant à examiner si, par l'effet d'une condition formellement exprimée, le testateur pouvait arriver à ce résultat, que l'héritier qui contesterait une libéralité d’usufruit entamant les revenus de la réserve, füt mis en demeure de l’exécuter, ou bien d'abandonner la quotité disponible.

Renusson lui-même, qui, nous le Sons, était partisan de la réduction pure et simple et opposé au système de la récompense, Renusson reconnaissait, cependant, qu'il fallait faire

(4) Du droit, c’est-à-dire du droit civil, du droit romain.

une distinction entre le cas où le testateur n’a pas expliqué sa volonté et celui où il a prévu la demande en réduction et manifesté son intention expresse de déférer l'option à son héritier réservataire. Dans ce cas, Renusson admettait que l'héritier est obligé d'exécuter les libéralités du défunt ou d'abandonner la quotité disponible, et il rejetait, avec raison, la distinction assez scolastique faite par certains auteurs de son temps et qui consistait à examiner sila disposition attaquée commençait a heitis ou ab 1lhcitis. Ainsi, un testateur à fait un legs grevant la réserve des quatre quints, et il ajoute que si sa disposition est contestée par ses héritiers, il veut que ce dont il peut disposer, c’est-à-dire les meubles et acquêts et le quint des propres soient attribués au légataire ; sa disposition est abilhicitis. Elle est, au contraire, « liculis, s’il déclare : « Je lègue à telle personne mes meubles et acquêts et le quint des propres, si mieux n'aiment, mes héritiers, abandonner au légataire tous les propres. » Rédigée ainsi, la disposition serait valable ; elle serait nulle, au contraire, dans le premier cas. Renusson trouvait, avec raison, que cette distinction était peu solide; il était, en effet, assez puéril d'établir une différenee basée sur l’ordre seul des phrases entre deux dispositions qui ont le même sens, le même but, et qui, en somme, n’en font qu’une.

Il, — Il semble done que, parmi les auteurs, ceux-là même qui ne pensaient pas que l'option püût avoir lieu de plein droit, reconnaissaient qu'elle pouvait être déférée par le testa-

ment.

Cependant, l'opinion contraire a été soutenue, notamment par un annotateur de Lebrun, le président Espiard. Pour lui, il n’est pas douteux que le de cujus qui a grevé la réserve ne peut imposer à son fils, pour le cas où il se refuserait à l’exécution de cette charge, l'abandon de la quotité disponible.

De

«On à voulu, dit-il, que, pour rendre solide l'établissement des enfants, ils eussentune portion légitime des biens de leur père et de leur mère, tant en propriété qu’en usufruit, l’un sans l’autre étant insuffisant. C'est renverser toutesses vues (les vues du droit civil) que de permettre aux pères et aux mères de laisser la légitime à leurs enfants ou tout en propriété (en nue propriété) ou tout en usufruit, en les récompensant par une propriété plus ample où par un plus grand usufruit, si mieux les légitimaires n'aiment se tenir à leur légitime. C’est leur permettre un choix qui, à bien considérer les choses, ne peut leur être que préjudiciable, puisque, sous l’appât d’un usufruit plus ample qu'ils auront imprudemment choisi, ils se trouvent sans aucun fonds en propriété et hors d’état, par conséquent, de pouvoir assurer des conventions matrimoniales et d'apporter quelque chose en propriété au mari. Il est vrai que cela dépend du choix de l'enfant ; mais c’est ce choix-là même que la loi, n’envisageant que le bien public et guidé par des vues supérieures aux vaines subtilités de quelques jurisconsuites, ne veut pas que les pères et les mères puissent laisser à leurs enfants, sauf cependant à leur substituer, s'ils le trouvent à propos, l'excédent de la légitime. »

« Ces raisons ne manquent ni de justesse, ni de solidité », dit Merlin ; il nous semble aussi que la théorie d’Espiard parait plus conforme à l’esprit des Novelles et du dernier état du droit Romain (1).

[Il est certain que la question était controversée dans notre ancien droit, quoi qu'en paraisse croire Demolombe, et l'on pourrait citer des arrêts de nos Parlements, dans un sens aussi bien que dans l’autre.

(L)AVOoirIp-UNe

is — Al —

IL. — Merlin rapporte, d’après Augeard, un arrêt du 17 mars 1698 par lequel un fils légataire était condamné à entretenir la substitution universelle dont son père l'avait grevé au profit de ses enfants et, subsidiairement, de son frère et de sa sœur, «si mieux il n’aimait se contenter de sa légitime, auquel cas le surplus de cette légitime serait mis entre les mains de son frère et de sa sœur, qui donnaient bonne et suffisante caution de rapporter le principal et les intérêts aux enfants du légataire universel en cas qu’il en eut. Il cite aussi un arrêt du Parlement de Flandre, du mois de novembre 1672, qui Juge « que la légitime peut être chargée de substitution par les pères et les mères qui laissent à leurs enfants une portion plus forte que la légitime ».

Mais, à ces arrêts, il oppose d’autres arrêts également formels : l’un du 1° avril 1686, confirmant une sentence du Châtelet, l’autre du 19 février 1704. Dans l’espèce du premier, le père avait déclaré « qu'avenant que ses enfants substitués ou aucun d'eux se pourvussent contre ses intentions portées par son testament, il voulait que celui ou ceux qui contreviendraient fussent réduits pour toute part qu'il ou qu’ils pourraient prétendre en ses biens, à la légitime telle qu'elle est réglée suivant la coutume de Paris ».

Dans le cas du second arrêt, le testateur avait terminé son testament par cette clause : « Je veux de plus que, si quelqu'un de mes enfants refusait de souscrire à cette substitution, il soit réduit à sa légitime ». Ces deux arrêts, dit Merlin, ont jugé « que l'alternative de la légitime et de la substitution doit être rejetée comme contraire à la disposition des lois et à la juste faveur qu'elles accordent à la portion légitimaire ».

On voit donc que sur cette question l'accord n'était pas aussi général que veut bien le dire Demolombe. Ce qui n’était guère controversé, et c’est précisément ce que n’a pas

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