LE SYSTÈME DE LEBRUN
Le système de Lebrun : Le légitimaire est contraint de choisir entre l'exécution des libéralités et l'abandon de la quotité disponible. — L'option, si elle n'a pas lieu de plein droit, peut-elle être déférée par le testateur ?
Un auteur parmi les plus considérables (1) de l’ancien droit étend à la légitime de droit cette théorie de la récompense que Ricard et Pothier n'admettaient que pour la réserve coutu-
(4) Nous ne prétendrons point que la théorie de la récompense, en matière de légitime de droit, n'ait pas eu d'autres partisans que
RS
mière, et il apporte à l'appui de cette thèse des arguments nouveaux.
C'est une question importante, dit-il, que de savoir «si un père ne peut pas récompenser son fils en usufruit de ce qu'il lui ôte de sa légitime en propriété, ou le récompenser en propriété de ce qu'il lui ôte en usufruit, ce qui, étant traité sur le fond des principes du droit romain, fait peu de difficultés ».
Lebrun reconnaît qu’en effet, les Constitutions de Justinien ne permettent pas de léguer en usufruit plus que l’usufruit de la quotité disponible. Mais, dit-il, pour savoir comment la chose doit être décidée dans notre droit, il faut examiner :
1° Ce qui est de justice à cet égard; 2° s’il n’y à point de préjugés à ce sujet.
Or, le fils n’a pas sujet de se plaindre parce qu'il estrécompensé par la valeur du legs d’usufruit ou de nue propriété de ce qu'il est retranché sur sa légitime; en outre — et c’est ici un argument nouveau dont Demolombe s’est emparé et dont il
Lebrun. Roussilhe disait aussi (t. I. ch. V, art. 3. Zntr. au dr. de légitime) : Du moment où le légitimaire se plaint des dispositions ou de parties, il faut qu'il les abandonne toutes où qu'il les exécute.
Certains allaient même plus loin que lui, et sans recourir à la faculté de l’option, soutenaient que le légitimaire devrait respecter la volonté paternelle, si ce qui avait été laissé sur les biens libres compensait ce qui lui avait été enlevé sur la réserve en usufruit ou en nue propriété. Telle était l'opinion de Despeisses (t. IL. Partie I, tit. IV, sect. IT, n° 84). Telle était aussi la jurisprudence du Parlement de Toulouse ; ce qui démontre que l'on aurait tort de dire qu'il faut distinguer entre les pays et les auteurs de droit écrit et ceux de droit coutumier et que les uns étaient partisans de la réduction pure et simple, tandis que les autres étaient pour le système de la récompense. La distinction doit être établie selon qu'il s’agit de réserve coutumière ou bien de légitime.
a fait la base de son argumentation — le légataire ou l’héritier institué use d'exception vis-à-vis du légitimaire, puisqu'ils ont pour eux la disposition du testateur. Le légitimaire est demandeur en réduction ; il prétend que sa légitime est entamée ; il doit le prouver, et l'héritier institué ou le légataire défendeur à cette action est fondé à lui dire : « Puisque vous réclamez votre légitime, prenez-la et abandonnez-moi le reste, c’est-à-dire la quotité disponible ».
Nous examinerons plus tard ce que vaut cet argument lorsque nous nous poserons la question de savoir si l’article 917 est exceptionnel ou s’il contient, au contraire, le principe de droit commun.
Lebrun invoque, à l'appui de son opinion, deux arrêts : l’un du 12 mars 1680, l’autre du 24 juillet 1584 ; le premier, celui de 1584, a décidé qu'un mari, ayant légué à sa femme l’usufruit de tous ses biens, les créanciers du fils n'étaient pas en droit de demander sa légitime en pleine propriété, attendu qu'il en était suffisamment récompensé par la nue propriété qui lui avait été laissée. Le second a jugé, dit Lebrun, « que » le sieur Moreau de Villers et sa femme, ayant fait par leur » Contrat de mariage une donation mutuelle au profit du sur- » vivant de tous les biens du prédécédé, tant en propriété » qu'en usufruit, lequel don aurait lieu en cas qu'il n’y eût » point d'enfants du mariage, ou qu’ils mourussent avant que » d’avoir atteint l’âge de majorité, y ayant eu un fils de ce » mariage qui avait survécu à sa mère, il élait décédé en » minorité, les parents maternels n'étaient pas recevables à » demander la moitié des biens de la mère pour sa légitime » par la raison qu'il ne lui eût pas été avantageux de son » vivant de la demander, mais bien plutôt d'atteindre sa majo- » rité pour avoir la propriété du total qui lui était assurée » pour ce temps, au terme de la donalion. Ainsi, on confirma
| Li
» la sentence qui avait maintenu le père dans tous les biens » et l’on jugea par conséquent que le fils n’avait pas eu un » droit formé pour demander sa légitime sans charge ni con- » dition, et le surplus sous la charge apposée dans la dona- » ion; mais qu'il n'avait eu que le choix de se contenter de » sa légitime en pleine propriété, sans avoir rien au surplus » des biens, ou d'exécuter la condition de la donation et de » n'avoir rien du tout en cas de décès en minorité ; on jugea » que ce dernier part lui ayant été le plus avantageux, il était » réputé l'avoir choisi et, qu’étant mort en minorité, tous les » biens appartenaient au père ».
Ces deux arrêts sont loin, on le voit, de s'adapter à l'espèce proposée et de trancher la question dans le sens de Lebrun. Le premier est étranger à notre question ; la demande en distraction de légitime qu'il a rejetée était formée par des créanciers. Or, à cette époque, on doutait encore si des créanciers étaient, en matière de réserve, recevables à exercer les droits de leur débiteur, et la jurisprudence, d’après Barnage (tome [, p. 347, édit. de 1778) était fort incertaine sur ce point.
Quant au second arrêt, « il est certainement fondé, dit Merlin (1), sur des circonstances que Lebrun nous a laissé ignorer ; car le moyen de concevoir qu'il ait pu, sans motif particulier, refuser aux héritiers d’un mineur ce que le mineur lui-même aurait été en droit de demander, c’est-à-dire la distraction de sa légitime ? »
À ces deux arrêts, Merlin oppose, ainsi que nous l'avons déjà dit, quinze arrêts formels qui donnent une solution contraire à celle proposée par Lebrun.
L'opinion de Lebrun n'avait certainement pas prévalu en jurisprudence.
(1) Merlin, Légitime, sect. VIIL, $3, art. 1,$ 9.