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vu Demolombe, parce qu’il n’a pas distingué la légitime de la réserve coutumière, c'était la question de savoir si l’option avait lieu de plein droit, lorsque le testateur ne s'était pas expliqué si le legs d’usufruit (ou de nue-propriété) entamant la légitime devait être réduit purement et simplement ou à charge de récompense sur les biens libres.
A l'exception de Lebrun et de quelques jurisconsultes moins estimés, on peut dire que les auteurs les plus considérables de notre ancien droit, aussi bien que la jurisprudence des Parlements, avaient posé très nettement ce principe : que la réserve 1) devait être laissée en pleine propriété et que les legs d’usufruit grevant la réserve devaient être réduits purement et simplement (2).
(4) C'est-à-dire la légitime de droit et non la réserve coutumière pour laquelle la règle que nous posons était, au contraire, beaucoup plus discutée.
(2) Les premiers commentateurs du Code : Merlin, Delvincourt… constatent que telle était bien l'opinion générale dans l'ancien droit. V. Merlin., Répertoire ; Delvincourt, Code civil. Edit. 1824, tome IT, p. 69, note 6.