CHAPITRE II
LA QUOTITÉ DISPONIBLE DES LIBÉRALITÉS D'USUFRUIT, DE LA RÉVOLUTION JUSQU'A LA PROMULGATION DU CODE CIVIL
Loi du 17 nivôse an II et du 4 germinal an VIII. — Les différents projets du Code civil. — L'article 11 du projet Jacqueminot devient l'article 917 du Code civil. — Observations de la Cour de Toulouse. — Discussion et rédaction défi-
nitive de l’article.
Ï. — Le principe que nous venons de poser était, en somme, si bien admis par la généralité des auteurs et des arrêts que les réformateurs n’eurent pas tout d’abord l’idée d’assigner aux libéralités d'usufruit d’autres limites que l’usufruit de la quotité disponible elle-même.
La loi du 17 nivôse an Il est la première loi sur la matière que nous offre la période révolutionnaire. On sait que cette loi était fort peu favorable à la liberté de tester ct ne permettait de disposer que du 1/10° de son bien, si l’on avait des héritiers directs, et du 1/6° si l’on n’avait que des héritiers collatéraux. Cette rigueur provenait des tendances socialistes de l'Etat, dont l'intervention se faisait partout sentir en même temps que de cette passion de l'égalité qui faisait rechercher avant tout le morcellement et la diminution des fortunes ; mais la loi de nivôse, en fixant au 1/6° ou au 1/10" la quotité
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disponible, ne se préoceupait point spécialement du legs d’usufruit ; elle ne tranchait point, par sa rédaction, la queslion de savoir si un legs viager excédant l'usufruit de ce 1/10° ou de ce 1/6° devait être estimé et exécuté à concurrence de la valeur de la pleine propriété du disponible ou si, comme le pensait Lebrun, le légataire avait le droit de déférer à l’héritier l'option entre l'exécution du legs ou l'abandon du dixième ou du sixième disponible, ou encore si on devait réduire le legs purement et simplement à l’usufruit de la quotité disponible. Nous pensons que c’est cette dernière solution qu'il aurait fallu appliquer sous l'empire de cette loi, bien qu'à un autre point de vue, elle pose le principe de l'estimation du legs viager.
D'après cette loi, en effet, les dons et legs à titre particulier n'étaient tolérés qu'à une double condition : c’est que le légataire ou le donataire n'ait pas, au moment du legs ou de la donation, dépassé un maximum de fortune fixé en principe à 10.000 livres de capital, et que cette donation ou ce legs ne surpassât pas lui-même ce maximum. Or, pour vérifier ce maximum de fortune, le législateur avait posé, au cas d’usufruit, la règle suivante : « Art. 37.— Si la fortune que possède le légataire ou le donataire à titre particulier ne consiste qu’en simple usufruit ou viager, l'estimation s’en fera de telle manière qu'un revenu de mille hvres ne soit représentatif que d’un capital de dix mille livres. — Art. 38. — De même, les avantages à vie seulement, et qui ne consisteraient qu'en usufruit ou pension, seront eslimés d'après cette donnée ».
Mais peut-on rigoureusement conclure, par voie d’analogie, que, puisque la loi décidait d'estimer le legs d’usufruit pour savoir s’il ne dépassait pas un certain taux au-delà duquel le législateur ne voulait point élever la fortune du légataire, on devait aussi l’estimer, pour savoir s’il dépassait réellement les
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limites de la quotité disponible en pleine propriété? Nous ne le pensons pas, car il y a là deux questions absolument distinctes ; la réserve est une limite posée à la faculté de dispaser du testateur et ayant pour but de protéger l'héritier ; le maximum de legs n'était qu'un obstacle mis par la loi à l'enrichissement du légataire. D'ailleurs, la loi de nivôse que Tronchet, lors de la discussion du Code civil, caractérisait en disant qu'elle était « l'abus de l'imagination échauffée par une théorie brillante de » métaphysique, la destruction de l'autorité paternelle, une » égalité injuste qui interdisait tout secours pour l'enfant dis- » gracié par la nature ou frappé par l'inconstance de la for- » tune»; cette loi resta presque une œuvre platonique; à peine fut-elle observée dans quelques départements. Son existence fut de courte durée. Le décret du à floréal an HIT, conséquence de la réaction thermidorienne, vint suspendre toute action intentée, toute procédure commencée, par suite de l'effet rétroactif de cette loi.
Enfin, elle fut abrogée par la loi du 4 germinal an VITE, qui étendit la quotité disponible et permit au donateur ou testateur de l’attribuer à un de ses héritiers avec dispense de rapport. Cette loi qui fixe la quotité disponible au 1/4, au 1/5°, à la moitié suivant le cas, ne s'explique pas davantage sur le cas particulier d’un legs d’usufruit.
IL.— Pour connaître sur cette question la pensée du législateur de cette époque, 1l suffit de se rapporter aux différents projets du Code civil qui ont été successivement présentés aux assemblées de la Révolution. Le premier projet de Cambacérès et Jacqueminot, présenté le 9 août 1793, et le deuxième projet, lu par Cambacérès à la séance de la Convention du 93 fructidor an [1 (9 septembre 1794), sont muets sur ce point.
Mais le troisième projet du Code civil présenté en messidor
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an IV au conseil des Cinq-Cents, et beaucoup moins laconique que les précédents, résout la question dans son article 544 : «On ne peut donner l'usufruit que de la quotité dont ilest permis de donner la propriété, excepté dans les cas déterminés par les articles 318, 320 et 321 », articles relatifs aux libéralités entre époux.
Après le 19 brumaire an VIIE, une commission consulaire exécutive remplace le Directoire. Les deux conseils créèrent chacun une commission, composée de 25 membres, pour statuer après la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire exécutive sur tous les objets urgents de police, de iégislation et de finance, et pour préparer un Code civil. Les commissions des deux conseils se divisèrent chacune en sections ; celle des anciens eut une section de Code civil dont firent partie Cornudet, Goupil-Préfeln, Porcher, Vernier et Vimar; celle des Cinq-Cents eut une section de législation, Code civil et police, qui fut composée de Jacqueminot, Girot, Pouzol, Gaudin, Bara, Thiessé, Cholet, Ludot et Villetard. La section de concert avec le Ministre de la justice choisit : Tronchet, Crassous et Vermeil, pour l'aider dans la confection du Code, et, le 30 frimaire an VILLE, Jacqueminot, au nom de la section de législation, présentait un quatrième projet de Code civil à la commission législative du Conseil des Cinq-Cents.
L'article 17 du Titre des Donations était ainsi conçu : «La » donation en usufruit ne peut excéder la quotité dont on peut » disposer en propriété ; en telle sorte que le don d’un usufruit » ou d’une pension est réductible au quart, à la moitié, ou au » tiers du revenu total du donateur, dans les cas ci-dessus » exprimés.
» Sans préjudice néanmoins de ce qui est réglé à l'égard » des époux. »
Mais, lorsque le Consulat fut définitivement organisé par la
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Constitution du 22 frimaire an VIT, les commissions législatives cessèrent d'exister. Un arrêté des consuls nomma une commission composée de Tronchet, président du Tribunal de cassation ; Bigot-Préameneu, commissaire du Gouvernement près le Tribunal ; Portalis, commissaire au Conseil des prises ; et Malleville, membre du Tribunal de cassation.
La commission remania les différents projets et parvint à faire un Code civil en quatre mois.
Ce projet, précédé d'un discours de Portalis, fat apporté au Gouvernement.
L'article 17 du Titre des Donations (chapitre IT, section [") devenait, d’après l’ordre suivi par la commission, l’article 917 du Code civil; mais rien n'était changé à la rédaction de l’article tel qu'il était déjà dans le précédent rapport présenté par Jacqueminot à la commission du Conseil des Cinq-Cents.
III. — Le projet fut alors envoyé à la Cour de cassation et aux Tribunaux, afin de recueillir leurs observations. L’article 917 ne tut, de la part de la Cour de cassation, l’objet d'aucune eritique ni d'aucune réflexion. Seule la Cour de Toulouse fit des objections : « Cet article, dit-elle, introduit une innovation qui, sans aucun motif, peut contrarier les sentiments les plus légitimes et même les devoirs les plus sacrés. La modicité de la portion disponible en usufruit privera souvent un ami ou un parent de la douceur de donner une marque de son attachement ou de sa reconnaissance à un ami ou à un parent non successible, auquel il peut avoir de grandes obligations. Ces considérations font espérer qu’on permettra de disposer en usufruit d'une quotité plus forte qu'en toute propriété. » On peut s'étonner de voir la Cour de Toulouse critiquer cette disposition de l’article 917 comme une innovation, alors que le légateur n'avait fait, au contraire,
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(comme le dit, peu de temps après, Tronchet au Conseil d'État) que consacrer la solution qui avait prévalu dans notre ancien droit. On peut trouver l'explication de cette observation, faite par la Cour de Toulouse seule, dans la jurisprudence du Parlement de Toulouse — contraire en cela à celle des autres Parlements — qui admettait la théorie de la récompense et refusait l'action en réduction au légitimaire qui trouvait, dans les legs à lui faits par le père de famille, une compensation suffisante aux charges ou aux retranchements portant sur sa réserve. En outre, on pouvait répondre à l'observation de la Cour de Toulouse que — si l’on admet la validité d’une telle clause pénale — le de cujus qui aurait voulu léguer un usufruit plus considérable que les revenus disponibles aurait pu arriver indirectement à ses fins en mettant, par une condition formelle, son héritier dans l'alternative d'exécuter le legs d'usufruit ou d'abandonner la quotité disponible. Enfin, en souhaitant que le législateur adoptât un disponible d'usufruit plus étendu que le disponible ordinaire, la Cour de Toulouse ne pouvait envisager que deux solutions. La première, en fixant le disponible au liers, au quart, à la moitié, aurait décidé que l’usufruit devait être estimé relativement à la valeur en pleine propriété ; c'était se lancer dans des appréciations très aléatoires et dans des difficultés d'application qui ont fait reculer le législateur. La seconde aurait fixé un disponible spécial et différent en usufruit, comme le faisaient certaines de nos coutumes ; par exemple, dans le cas où la quotité disponible était de la moitié en pleine propriété, elle aurait été des trois quarts en usufruit. Mais un pareil système aurait été bien arbitraire et bien injuste en ne tenant pas compte de la durée probable et de la valeur réelle de l’usufruit.