IV. — Aussi les auteurs du Code civil adoptèrent une autre
solution et, dans la séance du 21 pluviôse an X1{10 février 1803), ils présentèrent l’article 917 ainsi transformé : « Si la donation entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d'une rente viagère, les héritiers auront l'option ou d'exécuter la disposition ou de faire labandon de la portion disponible. »
Voici en quels termes Tronchet proposa au Conseil d'Etat la modification introduite dans l’article 917 : « L'objet de cet article, disait-il, est de prévenir une difficulté qui s’est souvent présentée. La légitime doit être laissée en entier. Il pourrait arriver cependant qu'un testateur, en réservant la totalité de ses biens à ses enfants, les eût chargés d’une rente viagère ou d’un usufruit qui en réduirait le produit au-dessous des trois quarts. On se demande si le légitimaire pourrait se plaindre, et quelques-uns ont pensé qu'il était récompensé de la diminution de sa jouissance par la propriété de la portion disponible. Mais il a été décidé, conformément au sentiment de Ricard, que le testateur avait fait ce qu'il ne pouvait pas et qu’il n'avait pas fait ce qu’il pouvait. Or, n'étant pas permis aux juges de suppléer la volonté du testateur, onreduisait ordinairement l’usufruit ow la rente au revenu de la portion disponible. La section a cru devoir proposer une règle fort simple qui prévient ces scrtes de procès. » Treilhard ajoute que, ni l'héritier ni le légataire ne pouvaient se plaindre. Le premier avait un moyen de s'affranchir de la rente ; le second recevait une propriété en remplacement d’un simple usufruit. L'article fut adopté, sauf rédaction.
Bigot-Préameneu ayant présenté, le 3 germinal an XI (14 mars 1805), une nouvelle rédaction du titre des donations entre vifs et des testaments faite d’après les amendements dans les séances des 30 nivôse, T, 14, 21 (1)98 pluviôse, 5, 13, 19,
(1) C’est dans la séance du 21 pluviôse que le Conseil d'Etat avait adopté la modification à la disposition primitive de l’article 917.
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26 et 27 ventôse, le Conseil adopta l’article 917 ainsi rédigé et tel qu'il figure aujourd’hui dans le Code civil: « Sila disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire abandon de la quotité disponible ». Nous verrons plus tard ce qu'il faut penser de l'addition faite par la commission après la séance du Conseil d'Etat du 21 pluviôse.
Telle fut la genèse de l’article 917 qui régit actuellement notre matière. L'historique de cet article éclaire la plupart des difficultés auxquelles son interprétation à donné lieu.