L'ARTICLE 917 SON CARACTÈRE EXCEPTIONNEL. — CONSÉQUENCES
Il ne s'applique point par analogie aux legs de nue propriété, ni à d’autres legs que ceux d'usufruit ou de droits viagers ; mais il s'applique à ces dispositions quel que soit le nombre et la diversité des dispositions à titre gratuit faites par le de cujus.
L.— Nous venons de voir que les législateurs du Code eivil s'étaient arrêtés tout d’abord à cette solution presque universellement admise dans notre ancien droit en matière de légitime, d’après laquelle on ne pouvait léguer en usufruit plus que les revenus de la quotité disponible.
Supposons un instant que l’article 917 n'existe pas, et que le Code, pas plus que la plupart de nos anciennes coutumes et que les deux premiers projets présentés à la convention, n'ait prévu le cas d’un legs d’usufruit entamant les revenus de la réserve. Devrait-on estimer le legs d’usufruit de façon à calculer si la valeur réelle de l'usufruit dépasse, selon le cas, le tiers, la moitié ou les trois quarts des biens laissés par le de cujus ? Nous sommes convaincus que cette solution devrait être repoussée, et que les principes autant que la pratique, les précédents historiques aussi bien que l'intention du législateur,
imposeraient cette solution plus simple ettout aussi rationnelle : la réduction du legs dans les limites du revenu de la quotité disponible.
La législation et la pratique ont presque toujours reculé devant l'estimation du legs ou don d’usufruit pour des raisons qu'il est facile de comprendre. S'il parait irrationnel de ne pouvoir disposer de plus d’usufruit que de propriété, 1l paraitrait au moins aussi illogique d'estimer d’une façon fixe — comme en matière d'enregistrement — la valeur de lusufruit comparé à la pleine propriété, et de mettre, par conséquent, sur la même ligne, l’usufruit légué à un enfant et celui légué à un vieillard. Ce système de l'estimation du legs d’usufruit amènerait des complications et des difficultés pratiques considérables ; ce ne serait point seulement l'âge, mais encore la santé du titulaire qui devrait être prise en considération, et que de fois les prévisions les plus sensées, les calculs les plus habiles se trouveraient déjoués ! En outre, il pourrait très bien arriver, si l’on admettait la possibilité d'estimer un usufruit où une nue propriété, que le réservataire fût réduit à peu près ou même complètement à une nue propriété ou à un usufruit. C’est. ce que le législateur n'a pas voulu. C'est ce qui avait fait modifier à Justinien les décisions du droit romain classique.
Malgré d'assez vives controverses en matière de réserve coutumière, nous avons vu queles principes du droit de Juslinien avaient été presque universellement admis par les auteurs el la Jurisprudence en matière de légitime de droit, et que les auteurs du Code civil n'avaient fait tout d’abord qu'adopter la solution déjà consacrée : la réduction pure et simple du legs d’usufruit excédant les revenus de la quotité disponible, alors même que le donateur ou teslateur n'aurait pas épuisé la pleine propriété du disponible. Si, donc, le législateur avait gardé le silence sur la quotité disponible des Hibé-
ralités d'usufruit, c’est qu'il aurait voulu maintenir les déeisions antérieures des auteurs et de la jurisprudence. Toute innovation devait être exprimée. Ne rien dire, était vouloir conserver le passé.
Que l’on n’objecte point que les principes que nous venons d'indiquer, s'ils étaient presque incontestés en matière de légitime, étaient très vivement discutés en matière de réserve coutumière, et que rien n'indique que les auteurs du Code civil aient voulu, en cette matière, adopter les principes du droit romain, plutôt-que ceux du droit coutumier. Il est certain que le caractère et le but de notre réserve en font la contiauation de la légitime, malgré les différences qui peuvent séparer ces deux institutions.
La réserve couiumière était un souvenir de la co-propriété familiale ; notre réserve, comme la légitime de droit romain, a plutôt le caractère d’une dette alimentaire. La réserve coutumière frappait certains biens en raison de leur nature et de leur origine ; la réserve du Code eivil, comme la légitime de droit, se calcule sur tous les biens et n’a aucun égard à leur nature et à leur origine. La réserve coutumière existe au profit de toute la famille et même de collatéraux éloignés ; la réserve, comme la légitime, est le privilège de quelques parents très rapprochés. Les arguments que Pothier, Ricard font valoir en faveur de la théorie de la récompense, lorsqu'il s’agit de la réserve coutumière, ne s'appliquent pas, de leur propre aveu, à la légitime qui diffère de la réserve coutumière par sa nature, son but et les principes qui la régissent. Ils ne s'appliquent donc pas davantage à la réserve actuelle.
Enfin, il est si vrai que les auteurs du Code civil, voulant établir les règles de la réserve, songeaient à reproduire, sur ce point, les règles admises en matière de légitime que les projets présentés pendant la période intermédiaire
RS ua fixent, comme limites des Hbéralités d’usufruit, les limites mêmes des revenus de la quotité disponible.
Nous n’hésitons done pas à dire: Si le Code civil existait tel qu'il est, mais sans l’article 917, les principes voudraient que le legs d'usufruit dépassant les revenus du dispomible fût réduit purement et simplement, sans compensation sur la nue propriété disponible |
IT. — Si nous avons envisagé cette hypothèse, ce n’est pas pour la satisfaction théorique de résoudre un problème imutile. En effet, si l’article 917 est exceptionnel, s'il déroge au droit commun, il doit être limité au seul cas prévu et exprimé par le texte ; en dehors de ce cas, les règles auxquelles l’article 917 apporte un tempérament, sans toutefois les supprimer, trouvent leur application, et il y a lieu à réduction pure et simple du legs sans récompense.
Comme conséquence de ce caractère exceptionnel de l’article 917, nous déciderons qu'il n’est point applicable au cas inverse de celui qu'il prévoil, c’est-à-dire à celui où le testateur aurait fait un don ou legs de nue propriété entamant la réserve, en laissant, d’ailleurs, à son héritier, l’usufruit de toute la quotité disponible ou d’une partie seulement.
On à voulu voir, au contraire, dans l’article 917, un système entier et nouveau dont le champ d'application devait être étendu au-delà du texte trop étroit et non limitatif. Cette thèse a été brillamment soutenue par Demolombe, lors d'un procès célèbre, qui à marqué dans les annales de la jurisprudence, et elle mérite qu'on s'arrête un instant pour la combattre et réfuter brièvement les arguments invoqués par le célèbre jurisconsulte.
La question s'était posée dans l'espèce suivante :
M*° de Touaré, ayant une fille unique remariée à M. de Piennes et sans enfant, avait légué aux demoiselles Pinezon
du Sel, encore mineures, son domaine de la Gravière, en réservant la jouissance de cetle propriété à sa fille, M"° de Piennes, à qui elle laissait, d’ailleurs, l’usufruit de la presque totalité de sa fortune. Cependant, comme le domaine de la Gravière valait à lui seul les deux tiers, M°° de Piennes demanda la réduction du legs fait aux demoiselles Pinczon.
Le notaire liquidateur avait pensé que la valeur de l'usufruit du domaine de la Gravière devait être comprise dans la réserve de M*° de Piennes, et un arrêt de la Cour de Rennes, du 3 août 1833, avait ordonné une expertise pour l'estimation de cet usufruit.
Cependant, ce système fut abandonné, et la Cour de Rennes Jugea que, sans recourir à l'estimation, on devait appliquer l'article 917, c’est-à-dire déférer à M°° de Piennes le choix entre l’exécution de la disposition en nue propriété ou l'abandon de la quotité disponible (27 fév. 56, Sir. 1857-1-379). Mais cet arrêt fut cassé, et la Cour suprême jugea, au contraire, que M°° de Piennes avait le droit, tout en faisant réduire le legs de la nue propriété de la quotité disponible, de conserver l'usafruit qui lui avait été laissé sur la quotité disponible.
La Cour de Caen, devant qui la cause fut renvoyée, admit le système de la Cour de cassation, contrairement, toutefois, aux conclusions du Ministère public.
Nous rejetterons, tout d’abord, le système adopté par le notaire liquidateur et par M. Vernet, dans son ouvrage sur La quotité disponible, et qui eonsiste à évaluer l’usufruit et la nue propriété séparément, pour comprendre dans la réserve l’usufruit légué. M. Vernet estime, comme nous, que, l'article 917 élant exceptionnel, on doit revenir an droit commun dès que l’on sort du cas exprimé par cet article. Son erreur est de croire que le droit commun, c'est l'évaluation de l’usufruit : nous avons déjà dit pour quelles raisons nous pensions, au contraire, que
pu
le droit commun c'était la réduction pure et simple du legs grevant le disponible sans compensation sur les biens libres au profit du légataire réduit.
Selon M. Demolombe, au contraire, l'option déférée par l'article 917, loin de déroger au droit commun, n’est que le résultat de l'application des principes en matière de réserve. C'est ce qu'avait déjà soutenu Lebrun, et Demolombe fait, de l'argument de Lebrun, la base de son système. L'héritier qui prétend que le legs de nue propriété fait au légataire excède la quotité disponible est demandeur en réduction ; le légataire attaqué use donc de son droit de légitime défense lorsqu'il répond qu'il faut calculer si la quotité qui reste à l'héritier n'égale pas sa réserve ; l’usufruit dont le de cujus aurait pu disposer et qu'il a sn à son héritier est une valeur héréditaire qui doit forcément figurer dans la réserve ou dans la quotité disponible.
Si l'héritier n’en veut pas pour sa réserve, il faut qu'il l'abandonne à la quotité disponible.
Et M. Demolombe ajoute : « Nous avons donc raison de dire que l’article 917 n’a fait que déduire une conséquence logique et équitable des principes qui gouvernent l’action en réduction. »
C'est ce qu'avait jugé la Cour de Rennes, dont l'arrêt fut frappé par la Cour de cassation.
Elle s'était exprimée ainsi: « Considérant que l'héritier à réserve qui demande la réduction des dispositions testamentaires de son auteur reconnait par là-même qu'elles excèdent la portion disponible, et qu'il ne peut, dès lors, sans dépasser la mesure de son droit, rien exiger au-delà de la quote-part qui lui est réservée par la loi... Que, s'il est vrai que la quotité disponible puisse être aussi complètement épuisée ou aussi complètement dépassée par les legs de divers démembrements
de la propriété admis dans le droit que par le legs de la propriélé entière, c’est à l'héritier seul qu’il appartient, ou d’exécuterle testament dans les termes où il est conçu, ou de réclamer sa réserve ; mais que l’action intentée par lui à cette fin implique nécessairement et par elle-même l'abandon aux légataires de toute la quotité disponible... »
Ce système repose d’abord sur une pétition de principe. Il suppose, ce qui, précisément, serait à démontrer, que le légataire a le droit de dire au réservataire : « Vous prétendez que mon legs excède la quotité disponible ; eh bien ! calculez si la quotité qui vous reste n’est pas égale à votre réserve. »
C'est précisément ce calcul que le législateur a refusé d'admettre, soit parce que ce calcul aurait été trop aléatoire, soit parce qu'il aurait pu avoir pour résultat de réduire la réserve à une nue propriété ou à un usufruit — ce qui aurait été contraire au principe de la réserve. L’héritier a le droit de dire au légataire de nue propriété ou d’usufruit que son legs excède la quotité disponible par cela seul qu'il excède la nue propriété ou l’usufruit de ce disponible. La rédaction de l'article 917 vient à l’appui de notre opinion. Nous verrons que, sous peine d’être absolument inintelligible, cette phrase de l’article 917, «dont la valeur excède la quotité disponible », doit être comprise comme s’il y avait «dont la valeur excède les revenus ou l’usufruit de la quotité disponible ». Est-ce une erreur de rédaction? Nous ne le pensons pas. C'est qu'aux yeux du législateur la quoüté disponible des libéralités d'usufruit c'est précisément l’usufruit de la quotité disponible. Nous avons vu quelle était la première solution à laquelle il s'était arrêté ; en apportant au système primitif le tempérament du droit d'option déféré par l’article 917 à l'héritier, il proclame cependant d’une manière implicite dans ce même article que la quotité disponible des libéralités d'usufruit se
, — D8 — confond avec l’usufruit de la propriété disponible On peut donc répondre à Demolombe, en argumentant de la rédaction de l’article 917 lui-même, qu'une libéralité d'usufruit excède la quotité disponible du moment où elle en dépasse les revenus, et qu'il n'y à donc pas de calcul à faire.
Le système de Demolombe aboutit à la création d’une présomption légale en dehors d'un texte formel (art. 1350). Il se peut très bien que le testateur se soit trompé dans l'appréciation de sa fortune et qu'il n’ait pas eu du tout l'intention de grever la réserve de son héritier.
Nous ferons encore une autre objection au système d’après lequel, suivant la Cour de Rennes et Demolombe, le droit d'option déféré par l’article 917 ne serait que la conséquence logique, nécessaire, des principes qui régissent l’action en réduction. Si cela était vrai, on pourrait dire que l’article 917 lui-même étail parfaitement inutile et que le légataire, même en l’absence de ce texte, aurait eu le droit de déférer l'option au réservataire. Ce qui est évidemment inadmissible.
À l'appui de son opinion, Demolombe argumente aussi d'analogie, comme si on pouvait étendre par analogie une . disposition exceptionnelle et dérogeant au droit commun.
Il est facile de démontrer, et e’est ce qu'a fait la Cour de cassation, que cette analogie n'existe point. [l ne suffit pas de dire, comme Demolombe, que les deux questions sont connexes et que la meilleure preuve, e’est que Lebrun, aussi bien que Ricard, envisageaient les deux hypothèses comme les termes d'une seule et même question. Il faudrait démontrer que le législateur a eu réellement l'intention de comprendre dans la solution de l’article 9AT aussi bien le legs de nue propriété que le legs d’usufruit. ‘
La manifestalion de cette intention fait complètement défaut. Bien plus, le législateur avait, au contraire, de sérieuses rai-
sons de ne pas confondre les deux cas. «Il n’y a pas ici deux questions, dit Demolombe, mais bien une question unique qui s'applique à deux hypothèses parallèles et corrélatives et entre lesquelles il existe une connexité telle ou plutôt avec telle indivisibihité, que la solution de l’une entraîne inévitablement celle de l’autre...» Et le savant auteur, emporté par la discussion, va même plus loin : « C’est à fortiori que l’article 917 est applicable au cas où le défunt a laissé l’usufruit à l'héritier réservalaire en récompense de la nue propriété qu'il lui enlevait, puisque les auteurs de l’article 917 ont admis que l’héritier pourrait être contraint d'abandonner la pleine propriété de la quotité disponible à un légataire d’usufruit ; ils ont à fortiori entendu virtuellement qu'il pourrait être forcé d’abandonner l’usufruit à un légataire de la nue propriété. »
L'erreur de Demolombe vient de ce qu'il perd de vue le caractère de la réserve et les principes qui la régissent. S'il était parti de ce principe incontestable que la réserve doit être laissée intacte, en corps héréditaires, comme disaient Ricard et l’ancien droit, franche et quitte de toute charge, s’il avait considéré que la réserve n’est, en somme, qu'une quote-part du patrimoine soustraite par la loi à la libre disposition du de cujus, il n'aurait point affirmé qu'il y avait connexité, indivisibilité entre le cas d'un legs d'usufruit excédant le disponible et le cas inverse d’un legs de nue propriété.
Il y a une grande différence entre l'hypothèse où l'héritier réservataire voit l'atteinte portée à sa réserve par un legs d’usufruit, compensé par un legs de nue propriété disponible, el celle où, au contraire, le testateur a voulu compenser, par un legs d’usufruit disponible, ce qu'il retranchait en nue propriété à la réserve de son héritier.
Dans le premier cas, en effet, celui qui est visé par l’article 917, on peut dire que l'héritier trouve, en réalité, sa réserve ;
sans doute cette réserve est grevée d’une charge, d’un usufruit ou du service d’une rente viagère; mais cette obligation n'est que temporaire, et la réserve se retrouvera un Jour entière et libre de toute charge entre les mains de l'héritier.
Or, puisque l'héritier a sa réserve etqu'il ne peut se plaindre que de la charge temporaire qui lui est imposée, le légataire a estimé qu'il pouvait trouver une compensation suffisante à cette charge dans le legs qui lui était fait de la nue propriété disponible.
Dans le cas inverse on ne peut pas dire que l'héritier a sa réserve, ni qu'il l’aura jamais. Il pourra même arriver, si nous supnosons que le réservataire ait reçu du testateur l’usufrait de la quotité disponible en compensation de la nue propriété de la réserve dont il a disposé, que le réservataire soit réduit à un usufruit où à un droit viager. Dans tous les cas, il n’aura jamais cette quote-part du patrimoine du défunt qui lui était réservée par la loi. Il pourra se trouver héritier d’une valeur égale à sa réserve ; il n'aura pas cependant sa réserve.
La réserve cest, en effet, une quote-part de la succession, telle que la moitié, le tiers, le quart, et un usufruit, si considérable qu'il soit, ne peut pas constituer une réserve pas plus qu'un legs d'usufruit ne peut être un legs à Litre universel.
Enfin, par sa nature et par son but, la réserve n’est pas seulement destinée à subvenir aux besoins de l'héritier direct; elle existe dans l'intérêt de la famille réservataire, c’est-à-dire des descendants. Sans doute elle n’a plus pour but, comme la réserve coutumière, de conserver certains biens dans les familles ; elle n'a plus égard à leur nature et à leur origine ; elle n'existe pas au profit des collatéraux. Cependant elle nous apparaît constituée, non seulement au profit du réservataire direct, par exemple, du fils par rapport à son père, mais encore au profit de toute la famille réservataire, c’est-à-dire
| — 061 — des descendants de ce fils. Or, l'héritier à qui a été fait un legs de l’usufruit du disponible pour compenser ce que le défunt lui a enlevé sur la nue propriété de la réserve, s’il est tenté par la perspective de revenus considérables, pourra sacrifier le patrimoine familial et l'avenir de ses enfants.
A cela, Demolombe répond que la réserve n’a pas pour but de protéger le réservataire contre lui-même, contre ses propres penchants. « La réserve, dit-il, n’a été introduite que pour protéger l'héritier contre les libéralités excessives du défunt. »
Nous pensons, au contraire, avec la Cour de cassation, que « la pensée du législateur a été de soustraire, à la libre disposition du testateur; cette portion de ses biens afin de la conserver après lui aux héritiers de son sang et à sa famille, but qui serait manqué si l'héritier réservataire pouvait être réduit à des valeurs transitoires et épuisables comme l'usufruit (1) ». En résumé, Demolombe méconnaît les principes posés par le droit romain et par notre ancien droit, en matière de quotité disponible des libéralités d’usufruit ; il cite à l'appui de sa thèse les opinions de nos anciens auteurs qui se retournent contre lui; car, presque tous les auteurs qui se prononçaient en faveur de la récompense, lorsqu il s'agissait de dispositions qui portaient atteinte à la réserve coutumière, adoptaient l’opinion contraire à l'égard des dispositions qui entraînaient la légitime. Demolombe n’a pas fait cette distinction nécessaire.
Il voit, dans l’article 917, l'expression du droit commun, la conséquence nécessaire des règles qui régissent l’action en réduction ; nous avons élabli, au contraire, le caractère exceptionnel de cette disposition (2).
(4) Arrêt de Piennes. Cassation, 17 juin 1857 (Sir. 1857-1-742). (2) La jurisprudence est fixée en ce sens. V. l’arrêt de cassation précité du 17 juin 1857 (Sirey, 1857-1-742) ; Caen, 17 mars 1858 (Sirey,
or
IT. — Mais si l'option ne résulte pas, comme l’ont prétendu Demolombe et la Cour de Rennes, de l'application des principes du droit commun, peut-elle être déférée à défaut de la loi par le testateur? Ce dernier peut-il stipuler, en faisant des libéralités de nue propriété, que, dans le cas où elles seraient contestées par les héritiers réservataires, ceux-ci seraient réduits à leur réserve? Une clause pénale de cette nature a été souvent admise. Cependant, l'opinion contraire a été soutenue et avec des arguments qui nous paraissent sérieux. Nous avons vu que Justinien l'avait fait prévaloir, et que, dans notre ancien droit, un certain nombre d’auteurs et d’arrêts avaient refusé au testateur le droit de déférer l’option à son héritier.
Merlin, qui rapporte sur ce point le sentiment d’'Espiard et des arrêts des Parlements, adopte l’opinion du commentateur
58-2-274); Caen, 143 décembre 1872 (Sir., 73-2-251); Dijon, 10 décembre 1873 (Sir., 74-2-79) ; Paris, 17 mars 1877 (Sir., 77-2-127). Cass., 6 mai 1878 (Sir., 78-1-319).
C'ontrà : Angers, 15 février 1867 (Sir., 1867-2-264).
Cet arrêt de la Cour d'Angers à été rendu dans une espèce où le testatenr avait manifesté l'intention de réduire l'héritier à sa réserve et d'attribuer aux légataires de la nue propriété tout ce dont il pouvait disposer. Cet arrêt confirmait un Jugement du Tribunal du Mans qui s'était exprimé ainsi : «Considérant qu'aux termes de l’art. 922 du C. civ , le droit des héritiers réservataires sur les biens de la succession n'est pas comme le droit d’un co-propriétaire entier sur tous ces biens et sur chacun de ces biens; qu'en conséquence, le fils héritier à réserve n’a le droit de se porter demandeur en réduction qu'autant que le testateur ne lui a pas laissé une valeur égale à la moitié de ses biens, et que toutes les fois que cette valeur lui reste, quelle qu’en soit la nature, 11 n’a pas le droit de se plaindre des libéralités de son auteur.» Nous croyons que ce système méconnaît le principe et le caractère de la réserve, qui est une quote-part de la succession.