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de Lebrun. Elle lui paraît avec raison plus conforme à l'esprit des Novelles. Le législateur avait voulu, en effet, empêcher que le légitimaire pût être réduit à une nue propriété : « filiis fame forte peremptis ». Mais, aujourd'hui, l'article 917 tranche la question dans le cas d’une disposition d’usufruit excédant le dispomble, et l’option résulte, non de la volonté du testateur, mais du texte même de la loi.
La question que nous nous sommes posé n'offre done un intérêt que dans le cas inverse à celui prévu par l’article 917. Il ne peut y avoir un doute que sur le point de savoir si le testateur qui laisse à son héritier réservataire tout ou partie de l'usufruit de la quotité disponible peut y mettre, pour condition, Pexécution d’un legs de nue propriété absorbant tout ou partie de la réserve.
Nous ne pensons pas que le testateur puisse, par l'effet d’une condition imposée à une libéralité qu'il fait à son héritier, astreindre celui-ci à accepter, pour sa réserve, un simple droit d’usufruit. Sans doute, l'option permet toujours au réservataire de prendre sa réserve en pleine propriété; mais en le forçant à choisir entre des revenus très considérables et une pleine propriété, l'héritier sera bien souvent tenté d'exécuter le legs de nue propriété pour pouvoir garder le legs d’usufruit fait à lui-même.
Or, ne doit-on point considérer comme illieite une condition qui aurait pour but et pour résultat de dénaturer le caractère de la réserve et de la réduire parfois à un simple droit d’usufruit ? « Rien ne s'oppose, suivant nous, dit Demolombe, à ce que le » défunt, en laissant à l'héritier réservataire tout ou partie de » la quotité disponible, y mette pour condition que la réserve » sera soumise à telle ou telle charge qui n'aurait rien, d’ail- » leurs, de contraire à l’ordre public. » Nous férons remarquer que réduire la réserve à un droit d’usufruit, ce n’est pas la sou-
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mettre à une charge, c'est plutôt la faire disparaitre, et que, la réserve étant une institution d'ordre public, une condition qui aurait pour but de modifier complètement la nature de la réserve doit être considérée comme contraire aux lois et à l'ordre public. I existe bien un arrêt de Cassation du 1° juillet 1873 (Sir. Cass., T4-1-21), qui juge que la réduction d’un legs d'usufruit ne peut être demandée par un héritier qui profite du legs de nue-propriété à lui fait par préciput et à charge de souffrir l’usufruit.
Mais il n'ya pas analogie, nous l'avons déjà vu, entre le cas où la réserve est grevée d’un usufruit et celui où, au contraire, la nue propriété de la réserve est absorbée, Enfin, on objecterait à tort, avec M. Coin-Delisle, « que l’article 1052 permet, lors d’une nouvelle donation, d'étendre, aux biens précédemment donnés sans charge de restitution, les effets de la substitution, et que le grevé, après son acceptation, ne peut plus diviser les deux libéralités. Or, si le père de famille à pu grever de restitution des biens déjà sortis de son patrimoine et que le consentement du grevé valide cette condition, pourquoi ne pourrait-il pas imposer une charge sur les biens même qu'il est tenu de laisser à l'héritier, en lui laissant sur les biens libres une libéralité assez étendue pour compenser l'atteinte portée à la réserve ? »
À cela, nous répondrons que le législateur a défendu de faire porter une substitution sur la réserve, et que, d’ailleurs, si l’on ne peut étendre par analogie à d’autres charges la prohibition des articles 1048 et 1049, on doit encore moins conclure de cet article 1052 que le donateur pourrait, en faisant une libéralité à son héritier, lui imposer cette condition, qu'il exécuterait en faveur du bénéficiaire d’usufruit, le legs de la nue propriété portant sur la réserve.
I y a, entre les deux hypothèses, cette profonde différence :
que le donateur qui grève un legs de substitution ne fait point sortir les biens grevés de la famille, au contraire ; tandis que le testateur qui fait un legs à son héritier sous la condition d'abandonner à un légataire tout ou partie de la nue-propriété réservée, change la quote-part du patrimoine réservé par la loi dans un but de prévoyance et dans l'intérêt de la famille en des sommes d'argent périssables et en revenus facilement dépensés.
Nous pensons donc qu'une pareille condition doit être réputée non écrite. La jurisprudence avait d’abord admis la validité d’une pareille clause pénale. C’est ainsi que des arrêts du 1° mars 1830 et du 1° mars 1831 considéraient, comme une simple option accordée aux enfants et que le de cujus pouvait valablement leur déférer la clause par laquelle il déclarait réduire à sa réserve celui de ses enfants qui attaquerait le partage d’ascendant fait par lui entre ses héritiers.
Mais, depuis, la jurisprudence s’est fixée en sens contraire. Plusieurs arrêts ont jugé que la clause pénale d’un partage d’ascendant privant de toute part dans la quotité disponible l'enfant qui attaquera le partage n’est pas encouru par l’enfant qui attaque le partage comme portant atteinte à la réserve, si, en effet, la réserve est entamée (1).
Enfin un arrêt de la Cour de cassation, ayant à statuer sur un cas identique à celui que nous discutons, a jugé que lhéritier ne peut être rempli de ses droits de réservataire au moyen d’un usufruit. Le testateur, dans l'espèce soumise à la Cour de cassation (1), avait disposé de la nue propriété de ses
(1) Cour de Cass. belge, 22 juin 1837 (Sir. 1864-1-265). — Cass., 9 décembre 1862 (Sir. 1864-1-265). — Chambéry, 8 juillet 1873 (Sir. 1874-2-12). — Caen, 9 juin 1874 (Sir. 1876-2-233).— Cass., 22 juillet 1874 (Sir. 1874-1-479).
(2) Cass., 6 mai 1878 (Sir. 78-1-319). — Paris, 17 mars 1877 (Sir. 17-2-467).
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biens au profit de ses petits-enfants et de l’usufruit au profit de sa fille, en ajoutant : « Si, contre mesintentions, ma fille vientà prétendre à sa réserve (en pleine propriété), pour ce cas je lègue à mes petits-enfants la plus forte quotité disponible. » La Cour de cassation décida que cette clause pénale, contraire à la loi, devait être considérée comme non écrite, et que la fille était fondée à demander que le legs fait en nue propriété à ses enfants fût réduit de moitié pour la remplir de sa réserve et qu'il lui fût fait attribution de l’usufruit de l’autre moitié, cet usufruit n'ayant pas été légué.
Nous estimons avec la jurisprudence que le caractère de la réserve telle que nous l'avons définie s’oppose à ce que l'hérilier réservataire soit tenu de faire entrer dans sa réserve des valeurs de simple usufruit, lorsqu'il peut en être rempli par des biens de toute propriété (1).
IV. — Ce n’est point dépasser la portée de l’article 917 que d'étendre l'application du droit d'option au cas où l’héritier se trouverait en présence d’une disposition par laquelle le de cujus aurait grevé sa réserve d’un droit d'usage où d’habitation.
Nous ne voyons pas pour quelles raisons on ferait une distinction dans l'application de l’article 917 entre un usufruit et un droit d'usage ou d'habitation, droits réels qui présentent
(4) On pourrait tirer une objection de l’article 832 : « Il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créance de même nature et valeur. » N'est-ce pas dire que dans le lot de chaque héritier devront figurer des droits d’usufruit si la succession comprend un ou plusieurs droits d'usufruit? Sans doute, mais l’article 832 règle les rapports des cohéritiers entre eux et non ceux des héritiers réservalaires vis-à-vis des légataires.
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avec le droit d'usufruit une analogie absolument frappante, et que le législateur englobe évidemment sous le terme générique « d’usufruit ». Tous les auteurs sont d'accord pour le reconnaître, comme ils sont aussi unanimes à penser qu'il importe peu que l’usufruit ou la rente viagère ait été donnée ou léguée pour un certain temps seulement, ou sous condition suspensive, ou sous condition résolutoire. L’héritier à réserve n’en aurait pas moins toujours le droit d'abandonner la quotité disponible (1).
Mais en serait-il de même dans le cas où le de cujus aurait déguisé sous la forme d'un bail une véritable donation ?
Le cas s’est présenté dans l'espèce suivante :
Un sieur Daupley, âgé de 68 ans, avait donné à bail, le 28 août 1869, aux époux Leroy, âgés d’environ 33 ans, tous ses immeubles, représentant une valeur vénale de 80.000 fr. et un revenu de 3.170 fr. M. Daupley n'avait qu’un enfant, la
dame Hays.
La quotité disponible était donc de 40.000 francs en propriété et de © — 1.585 en revenus. Le bail était consenti
pour une durée de 50 ans.
La dame Hays invoqua la simulation du bal et demanda que cette donation déguisée fût réduite à la quotité disponible. Les époux Leroy prétendirent alors que, la libéralité renfermée dans le bail étant une libéralité d’usufruit, ils avaient le droit d'exiger de l'héritier, à défaut de l’exécution de la donation, l'abandon de la quotité disponible. En effet, disaient-ils, ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est si le droit est ou non viager ; or, les preneurs ont 34 ans et le bail est conclu pour
(4) V. Coin-Delisle, art. 917, n° 9; Troplong, t. Il, n° 841; Saintespes-Lescot, II n° 376; Zacharie, Aubry et Rau, Demolombe, Donat. et test., II, n° 439 ; Demante, t. IV, n° 55 bis, VIT.
50 ans : il s'agit done, dans l'espèce, d’un bail à vie que l’on assimile généralement à l’usufruit.
C'est la théorie de Pothier. Il est dans tous les cas évident que les parties ont entendu faire un acte qui se rapproche beaucoup plus de l’usufruit que du bail. À cela on répondait avec raison qu’un bail même à vie diffère profondément d’un usufruit, que le droit de l’usufruitier est un droit réel, immobilier, susceptible d'hypothèque, etc.…., et que le droit du preneur est personnel et mobilier, que leurs obligations ne sont pas les mêmes, et qu’en fait, d'ailleurs, il était possible que la durée de la vie des preneurs âgés de 33 à 34 ans dépassât celle du bail. Pour toutes ces raisons et pour d’autres sur lesquelles nous reviendrons, la Cour de Caen (1) et, après elle, la Cour de cassation (2) jugèrent que, la disposition de l'article 917 étant exceptionnelle, elle ne saurait être étendue à la donation déguisée résultant d'un bail et que le preneur ne saurait donc obliger l'héritier à réserve, soit à exécuter le bail, soit à abandonner la pleine propriété de la quotité disponible.
Mais comment devait s’opérer la réduction ?
La Cour de Caen avait décidé que l’on devait dégager la réserve et, pour cela, donner à l'héritier une moitié de la succession, Soit 40.000 fr. d'immeubles sur laquelle le bail ne recevrait point exécution, tandis que les époux Leroy verraient leur bail maintenu sur l'autre moitié ; l'arrêt s’exprimait ainsi: « Ordonne que, par trois experls..…., il sera composé deux lots égaux des immeubles compris dans le baïl (eu fait, ces immeubles étaient toute la succession), et que ces lots seront tirés au sort pour l’un d’eux être attribué à la dame Hays,
(4) Caen, 26 janvier 1880 (Sir., 1880-2-105).
(2) Cassation, 19 décembre 1882 (Sir., 1883-1-260).
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et l'autre à titre de location seulement aux époux Leroy... ».
Ce système de réduction provenait d’une confusion faite par la Cour de Caen. Celle-ci disait: la donation résultant du bail grève la réserve. Or, il faut que la dame Hays ait sa réserve en pleine propriété. Mais le bail lui laissait bien sa réserve en pleine propriété. Aucune parcelle de son droit réel de propriétaire n’était démembrée au profit du preneur. Si l’héritière avait le droit de se plaindre, ce n’est pas parce que le bail portait sur des immeubles compris dans sa réserve, mais bien parce que la valeur de ce bail excédait la quotité disponible. Avec le système de la Cour de Caen, le bail étant ainsi réduit et cantonné sur une partie des immeubles, le preneur, à qui le de cujus avait légué plus que la quotité disponible, était loin d'obtenir cette quotité, et, d’autre part, des légataires profitaient de la réduction — ce qui est contraire aux principes, puisqu'il restait une nue propriété disponible sur laquelle s’exécutait leur legs. Enfin, l'arrêt de la Cour de Caen se trouvait en contradiction avec lui-même en transformant le droit du preneur en un véritable usufruit. C'est donc avec raison que la Cour de cassation, tout en maintenant l'arrêt de la Cour de Caen, en ce qu'il déclarait l’article 917 exceptionnel et inapplicable au cas dont s’agit, cassa cet arrêt et décida que la réduction de la donation dissimulée sous les apparences du bail Hays-Leroy devait être opérée conformément aux règles établies par les articles 920 et suivants du Code civil, c'est-à-dire en recherchant de quelle valeur la quotité disponible avait été excédée par la donation, en réduisant à celte quotité, et non en limitant arbitrairement l'exécution du bail à une portion des immeubles représentant, d’après le nombre et la quotité des héritiers réservataires, la quotité disponible, par exemple, à la moitié des objets immeubles, s'il n'existait qu’un seul enfant héritier à réserve.
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V. — La Cour de Caen, dans l'affaire Hays-Leroy, s'était fondée, pour repousser l’application de l’article 917, non seulement sur le caractère exceptionnel de cet article et les circonstances particulières de la cause, mais encore sur un autre motif dont nous allons examiner la valeur. Le sieur Daupley, auteur de la donation déguisée dont nous venons de parler, avait, postérieurement à ce prétendu bail, fait deux testaments : le premier, en date du 1* octobre 1869, par lequel il léguait, à un sieur Paton, une rente viagère de 200 franes ; le deuxième, en date du 1” janvier 1872, par lequel il léguait aux époux Leroy la pleine propriété des biens meubles qu'il laisserait à son décès. Et la Cour de Caen avait rejeté l'application de l’article 917 aussi par ce motif, que l’article n’était plus applicable quand le de cujus avait fait plusieurs libéralités d’usufruit ou de nature différente. Cette théorie de la Cour de Caen, contraire à la jurisprudence et à la grande majorité des auteurs, a élé soutenue par Aubry et Rau. Voici les arguments que l'on peut faire valoir en sa faveur :
On invoque d’abord un argument de texte. L'article 9{7 étant exceptionnel doit être restreint à la seule hypothèse exprimée par le texte : « Si la disposition est d’un usufruit ou d’une rente viagère ». Les termes dont se sert le législateur impliquent sa volonté de restreindre l'application du droit d'option au cas où il n'existe qu’une seule disposition.
À l'appui de cette interprétation rigoureuse de l’article 917, on ajoute que le législateur à eu pour but, en adoptant la solution du Code civil, d'éviter l'évaluation toujours fort délicate et très aléatoire des droits viagers.
Or, il faut forcément y recourir, lorsqu'on se trouve en présence de plusieurs libéralités. L'article 917 perd, dans ce cas, son utilité et sa raison d’être.
Nous rejetterons ce système, parce qu'il nous parait prendre
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beaucoup trop au pied de la lettre les termes de l’art. 917. Sans doute, le texte est exceptionnel et doit être interprété restrictivement, mais c’est attacher une trop grande importance à une simple tournure de phrase. Il faudrait établir, à l’aide d’autres arguments, l'intention formelle du législateur.
Or, il n’est pas exact de dire, à notre avis, que l’article 917 a eu pour but d'éviter une estimation d’usufruit. S'il en était ainsi, 1l faudrait, en effet, dans le cas inverse d’un legs de nue propriété que nous avons examiné tout à l'heure, adopter, non pas le système de la Cour de cassation, c'est-à-dire la réduction pure et simple, mais l’estimation du legs comme le veut Vernet. Nous avons déjà dit que, même en l’absence des dispositions de l’article 917, nous ne pensions pas qu'on dût recourir à l'estimation d’un legs d’usufruit; on ne doit donc pas dire que l’article 917 a eu pour but d'éviter les inconvénients résultant de l'estimation des droits viagers.
Ce que le législateur a voulu (nous savons à quelle solution il s'était d’abord arrêté), c'est corriger ce qu'aurait eu de trop rigoureux le système de la réduction pure et simple des libéralités d’usufruit à l’usufruit du disponible en pleine propriété, système qui n'était, d’après nous, que l'application du droit commun et des principes qui régissent la réserve. Le législateur a voulu favoriser les libéralités d’usufruit, tout en ne permettant pas au de cujus de réduire ces réservataires à une nue propriété, ce qui serait arrivé bien souvent si l’on avait réduit les libéralités d’usufruit après estimation et seulement lorsque la valeur de l’usufruit ainsi estimé en propriété aurait dépassé la quotité disponible. Or, quel que soit le nombre et la nature des dispositions faites par Île de cujus, l’article 917 à toujours pour effet d'éviter l'évaluation de l’usufruit au regard de l'héritier réservataire. Nous verrons même qu'il se peut que cette évaluation ne soit pas indispensable dans tous les