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cas où le de cujus a fait plusieurs libéralités. Mais, même dans le cas où il est nécessaire de recourir à l’estimation des dispositions viagères pour fixer les droits respectifs des bénéficiaires, l'héritier réservataire n’en conserve pas moins le droit de se libérer, grâce à l’article 917, par l'abandon du dispomble. En lui refusant le bénéfice de cette option on aboutirait à contraindre l'héritier à réserve à n'avoir dans sa part réservataire que des revenus considérablement diminués ou même une simple nue propriété. Cela suflit pour condamner le système de MM. Aubry et Rau, rejeté d’ailleurs par l’ensemble de la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation (1).
(4) V. ce même arrêt précédemment cité, Cass., 19 déc. 1882. (Sir. 1883-1-260).