‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 17 sur 26 · EXERCICE DU DROIT D'OPTION · texte numérisé non relu

EXERCICE DU DROIT D'OPTION

Condition à laquelle est subordonné le droit d'option. — Divisibilité du droit d'option.— Application de l’article 917 lorsqu'il existe plusieurs dispositions en propriété ou en usufruit. — Exécution des donations et des legs sur la quotité disponible abandonnée par les réservataires.

I. — Le droit d'option conféré par l’article 917 peut-il s'exercer dans tous les cas où l'héritier se trouve en présence d’une libéralité d'usufruit? Faut-il, au contraire, que la rente ou l’usufruit légués dépassent une certaine limite, et quelle est cette limite ? Pour résoudre cette question, c’est-à-dire pour interpréter ce membre de phrase de l’article 917 : « dont la valeur excède la quotité disponible », trois systèmes ont été proposés.

Dans le premier, on soutient que l'exercice du droit d'option est soumis à cette condition : que la valeur de la disposition d’usufruit excède la quotité disponible. C'est le texte même qui le dit très clairement et les travaux préparatoires du Code viennent à l’appui de cette opinion. Ces mots « dont la valeur excède le disponible » n'étaient pas dans la première rédaction du Conseil d'Etat ; ils ont été introduits seulement dans la seconde communiquée au Tribunal. Le tribun Jaubert s’expri--

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mait ainsi: « La loine veut pas que, sous prétexte de retrouver la légitime, les héritiers puissent altérer des dispositions dictées par la bienveillance où même par les convenances. Si done il s’agit d'une disposition qui porte sur un usufruit ou une rente viagère, les héritiers n'auraient pas le droit de la méconnaitre par cela seul qu'ils opteraient de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. Un préalable est nécessaire ; c'est qu'il soit constaté que la Hbéralité excède la quotté disponible. »

Cette doctrine a été généralement repoussée, car elle méconnait absolument le but que s'est proposé le législateur en adoptant la solution contenue dans l'article 917.

Ce qu'il avait voulu, c'était: 1° éviter les difficultés qu'entrainerait l’estimalion d'un usufruit où d'une rente viagère ; 2° assurer à l'héritier le droit d’obtenir toujours, s'il le voulait, la jouissance libre et immédiate de sa réserve. « Or, tout au contraire, il résulterait de cette doctrine : 1° que l’estimation de l’usufruit ou de la rente viagère serait toujours indispensable ; 2° que l'héritier n'aurait pas la jouissance libre et immédiate de sa réserve si la valeur estimative de l’usufruit ou de la rente viagère n'excédait pas la quotité disponible ; et cette hypothèse pourrait même être très fréquente ; car la valeur de l’usufruit n'étant pas en général au-dessus de la valeur de la moitié de la pleine propriété, celui qui n'aurait qu'un héritier réservataire pourrait grever sa réserve d'un droit d’usufruit et ne lui laisser qu'une nue propriété, sans aucuns revenus pour vivre ! » (1)

Une seconde opinion veut que le législateur ait en somme inscrit quelques mots inutiles, et que l’article 917 se lise

(4) Demolombe, Don. et test., tome 2, $ 440, p. 467.

, — T5 — absolument comme si le membre de phrase « dont la valeur excède le disponible » n'existait pas.

En effet, dit-on, puisque le législateur voulait éviter toute estimation, il a dû constituer l'héritier à réserve lui-même juge de son propre intérêt ; et telle est, vraisemblablement, la signification de ces mots « dont la valeur excède le disponible ». Le législateur a supposé que lhéritier n'userait de son droit d'option que lorsque la disposition dépasserait les revenus de la quotité disponible, mais il n'a pas entendu empêcher lhéritier d'abandonner dans tous les cas le disponible pour retrouver sa réserve. On ne voit pas très bien au premier abord un hérihier dont les revenus de la réserve ne sont pas entamés par une libéralité d'usufruit voulant cependant se libérer par l'abandon de la quotité disponible de l’exécution d’un don ou legs d'usufruit qui n'excède pas l’usufruit de cette quotité. Aussi la diseussion n'offre-t-elle pas un grand intérêt pratique. Et, cependant, même dans le cas où la jouissance de sa quotité disponible ne serait pas dépassée, il ne serait pas impossible que le réservataire préférât l'abandon de la quotité disponible à l’exécution du legs ou du don d’usufruit, qui le forcerait à recourir à des emprunts et à grever peut-être sa réserve d'hypothèques. Demolombe cite le cas d’une succession dans laquelle se trouveraient des bois nouvellement coupés et qui ne devraient donner des revenus que dans un avenir encore éloigné. Mais cette situation pourrait souvent se présenter lorsque l'héritier aurait sa réserve composée de propriétés rurales ne se trouvant point encore en plein rapport ou dont les revenus peuvent être très variables selon les années et les circonstances.

La grande objection que l’on peut faire au système que nous venons d'exposer, c’est qu'il ne tient pas compte de ce membre de phrase et qu'il résout la question en la supprimant. Nous ne pensons pas que le législateur, en rédigeant l’article 917, ait

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inséré, sans intention, ces quelques mots, et nous estimons, au contraire, qu'il a voulu subordonner l'exercice du droit à une condition : c’est qu'il fût, au préalable, constaté, comme le dit le tribun Jaubert, que la libéralité excède la quotité disponible. Or, dans la pensée du tribun Jaubert, comme dans l’intention du législateur, quelle était la quotité disponible d'usufruit ? C’élait précisément l’usufruit de la quotité disponible. La première rédaction de l’article 917 consacrait le principe, et la disposition nouvelle de l’article 917 apportait une dérogaiion à ce principe, plutôt qu'elle ne le supprimait. Voilà dans quel sens Jaubert disait : « un préalable est nécessaire ; c'est qu'il soit constaté que la libéralité excède la quotité disponible ».

Voilà pourquoi il ne nous semble même pas exact de dire que ce membre de phrase « dont la valeur excède le disponible » contienne une erreur de rédaction, et que le législateur aurait dû écrire « dont la valeur excède l’usufruit de la quotité disponible ». Cela était parfaitement inutile, puisqu'il ne pouvait s'agir que du disponible en usufruit qui était exactement l’usufruit du disponible ordinaire en pleine propriété.

Nous coneluons donc que l’article 917 ne devra s'appliquer que dans le cas où l’usufruit de la quotité disponible sera entamé par la libéralité d’usufruit, et nous convenons, d’ailleurs, que, dans la pratique, il se rencontrera rarement un héritier qui voudra faire l'abandon de la quotité disponible à un légataire ou donataire d’usufruit dont le legs ou le don pourrait être exécuté sans entamer les revenus de la réserve. S'il s’en trouvait, cependant, qui, par caprice ou par intérêt (ce qui sera fort rare), voudrait, même dans ce cas, abandonner la quotité disponible pour se dispenser d'exécuter la disposition du défunt, nous pensons qu'on devrait lui opposer les termes formels de l’article 917.

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