IL. — Comment, dans la pratique, le droit d'option sera-t
il exercé par l'héritier réservataire ou déféré par le légataire ? La loi n'ayant imposé aucune formalité particulière, le droit d'option peut être exercé selon le cas par acte extra-judiciaire ou par acte judiciaire. L'abandon de la quotité disponible pourra avoir lieu à l'amiable ou bien sur une assignation en délivrance de legs.
S'il y à plusieurs héritiers réservataires, chacun d'eux peut faire, pour sa part, l'abandon de la quotité disponible.
On a objecté que, d’après l'article 1191, le créancier de deux choses promises sous une alternative ne pouvait être contraint de recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre, mais ce n’est point le cas d’une dette alternative ; la seule chose due est la rente viagère ou l’usufruit, et l’article 917 ne fait que donner au débiteur du legs, c’est-à-dire à l'héritier, une facultas solutionis. (V. Proudhon, Usuf., tome [, page 342). On à aussi invoqué les articles 1670 et 1685, qui exigent le concours de tous les héritiers du vendeur pour l’exercice de la faculté de réméré ou de l’action en rescision pour cause de lésion. Cependant, malgré l’avis de Duranton, il a été presque universellement admis que chaque héritier pouvait exercer, pour sa part, le droit d'option. C’est, en effet, un principe général que les droits sont divisibles entre les héritiers qui peuvent les exercer, chacun séparément, en proportion de sa part héréditaire ; 1l faudrait un texte formel pour faire échec à ce principe de divisibilité, et l’on ne peut tirer un argument des articles 1670 et 1685, qui sont exceptionnels et ne peuvent, par conséquent, être étendus par voie d’analogie. Et, d’ailleurs, on ne voit pas très bien l’analogie que Duranton Invoquait entre l'acquéreur à titre onéreux d’un immeuble et le légataire de l’article 917.
La divisibilité du droit d'option ne sera pas praticable lors-
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qu'il s'agira de l’usufruit d’un corps certain ou d'un droit d'usage d'habitation. Il est certain que le principe de la division des dettes reçoit exception, lorsque l’objet de la dette est indivisible. Comment les héritiers pourront-ils s'entendre ? Celui ou ceux qui veulent faire l'abandon de la quotité disponible, ou avoir la jouissance complète de leur réserve, n'auront qu'à « abandonner leur part dans la quotité disponible à celui ou à ceux des héritiers qui veulent, au contraire, exécuter la disposition d’usufruit, d'usage ou d'habitation, en comprenant dans le lot de ceux-ci le bien grevé de ce droit, à la charge pour eux d’en procurer seuls l’exécution au légataire » (1).
LIT. — La solution consacrée par l’article 917 paraît être en contradiction avec l’article 1970, qui décide que «la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ». Or, d’après l’article 917, la rente viagère qui excède le disponible n’est pas réduite, puisque l'héritier a seulement le choix de l’exécuter où d'abandonner le disponible ; l’objection n'a pas une grande valeur, car il est bien certain que l’article 1970 ne peut infirmer en rien l’article 917; d’ailleurs, en parlant de réduction, le législateur a entendu évidemment se référer aux règles qu'il avait posées en matière de réserve, et c’est bien une sorte de réduction que subit la rente viagère excédant les revenus du disponible, mais une réduction qui se traduit par la substitution de la pleine propriété de la quotité disponible au revenu donné ou légué. Enfin, il peut très bien se faire, nous le verrons tout à l'heure, que, dans les rapports des légataires les uns avec les autres,
(4) Demolombe, Don. et Test.,t. II, n° 455.
| — 19 — il y ait lieu à la réduction des legs de rente viagère aussi bien que des autres legs.
IV. — Il nous reste à constater les effets de l’article 917 combinés avec les règles générales de l’action en réduction. Si nous supposons une seule libéralité, don ou legs d’usufruit, faite par le défunt, l’option s'exerce sans aucune difficulté. Mais la quotité disponible peut être atteinte par plusieurs libéralités de diverses natures.
1° Dons p’usurruiT. — Si l'héritier se trouve en présence de plusieurs donations successives d’usufruit ou de rentes viagères, les premières en date, dont le total ne dépasse pas le revenu de la quotité disponible, sont exécutées intégralement sur la jouissance de la quotité disponible abandonnée.
Si la dernière donation d’usufruit dépasse seule la quotité disponible, le donataire aura la nue propriété grevée des usufruits antérieurement donnés avec la portion de jouissance, s’il y ena une, que les premières donations n'auront pas enlevée. Si, au contraire, les revenus de la quotité disponible ayant été épuisés par les premières donations, 1l reste plusieurs donataires d’usufruit, la question est plus délicate.
Supposons trois donataires d’usufruit ayant absorbé les revenus de la quotité disponible et deux ou trois autres donataires postérieurs, chacun à une date différente. Le quatrième devra-t-il être le seul à profiter de la nue propriété du disponible abandonnée ? Nous ne le pensons pas. Le cinquième et même le sixième sont fondés à prétendre que la nue propriété abandonnée excède la valeur du don d’usufruit fait au quatrième donataire. Celui-ci fera vendre cette nue propriété et, après avoir assuré le service de sa rente, il abandonnera le montant du prix aux cinquième et même sixième donataires