AUS
qui agiront de même selon l'ordre de leurs donations; Île sixième donataire, s'il y a lieu, agira comme le cinquième à l'égard du quatrième et aura, s'il en reste, la nue propriété qui n'aura pas élé vendue et absorbée pour le service des revenus donnés aux usufruitiers précédents.
Dons D'USUFRUIT ET DE PROPRIÉTÉ. — Aucune difficulté si un don d’usufruit est précédé de donations eu toute propriété qui n’excèdent pas la réserve. Si, au contraire, des dons d’usufruit ont précédé des dons de pleine propriété ou si des libéralités de diverse nature ont été entremêlées, les donataires premiers en date qui pourront être remplis de leur donation sur la quotité disponible ‘e verront attribuer l’objet de leur don, soit en usufruit, soit en propriété. Mais, en définitive, il restera toujours une nue propriété qui sera abandonnée à celui ou à ceux des donataires postérieurs dont les libéralités n'auront pu être exécutées en pleine propriété ou en usufruit sur la quotité disponible. Cette nue propriété sera laissée en entier au donataire subséquent, dont la libéralité excède le disponible, si ce donataire est le dernier; si d’autres le suivent, au contraire, et que cette nue propriété paraisse excéder ses droits, 1l pourra être nécessaire de recourir à une vente sur le prix de laquelle chacun des donataires exercerait suecessivement ses droits en tenant compte de la date et de la nature de son titre.
Sans doute, dans la vente de cette nue propriété, on a égard aux probabilités relatives aux usufruits qui la grèvent; mais, de cette façon, il n’est pas nécessaire de recourir aux chances aléatoires d’une estimation.
Lecs p’usurruIT, — L'estimation de l’usufruit est, au contraire, indispensable lorsqu'on se trouve en présence de
, — 81 — plusieurs legs d'usufruit où de legs d'usufruit et de propriété mélangés.
C'est, en effet, le seul moyen de faire subir une réduction proportionnelle entre tous les légataires ; mais, même dans ce cas, l'héritier ne courra pas les chances de l'estimation et il se libèrera toujours par l’abandon de la quotité disponible.
V. — Quels sont les effets de l'abandon de la quotité disponible vis-à-vis des donataires et des légataires et au point de vue de la nature de leurs droits? Ces droits sont-ils transformés et dans quelle mesure ? En quelle nature de biens doit être fait l'abandon de la quotité disponible ?
Demante a soutenu que le legs d'une rente viagère n'étant qu'une disposition à titre particulier qui a pour objetune somme d'argent, les héritiers pourraient faire l’abandon d’un capital en argent ; de même, si le don ou legs à pour objet un usufruit à titre particulier, le donataire ou légataire ne pourraient prétendre à une quole-part déterminée par le partage, mais seulement à une somme d'argent ou à une part dans la propriété du bien sur lequel devait porter son usufruit. Au contaire, si le don ou legs d'usufruit était à titre universel, le donataire ou légataire aurait droit à une quote-part en toute propriété des biens en nature. Demante argumente de l’article 1943 : «Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Mais cet article est précisément sans application dans le cas qui nous occupe, puisque le législateur a voulu, par l’article 917, faire échec à la règle générale et forcer le légataire d’usufruit à accepter, si l'héritier le veut, une propriété au lieu d’un usufruit. « Ce que l'héritier à réserve doit abandonner dans tous les cas, c’est la propriélé de la quotité disponible. »