‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 20 sur 26 · AGO TES · texte numérisé non relu

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Or, ces mots expriment bien une quote-part de l’universalité héréditaire déterminable par le partage; et en vain on objecte qu'un don ou un legs de rente viagère ou d'usufruit sur un corps certain n’est qu'une disposition à titre particulier. Est-ce que le don ou legs de ce qu'on appelle usufruit à titre universel n’est pas aussi une disposition à titre particulier ? Assurément, oui ! (1)

Au contraire, le legs de la quotité disponible est une disposition à titre universel. L’abandon de la quotité disponible transforme-t-il un legs particulier en un legs à titre universel el, comme conséquence, le légataire de la quotité disponible est-il tenu pour sa part et portion des dettes et charges de l'hérédité ?

La plupart des défenseurs de la doctrine d’après laquelle rien n’est changé par le fait de l'opposition dans le titre du donataire et du légataire sont obligés de reconnaitre que la quotité disponible ne peut être fixée qu'après déduction des dettes (2). L'option de l'héritier ne peut nuire aux créanciers ni à leurs droits réels sur les biens de la succession. Mais le légataire à qui aura été ainsi abandonnée la quotité disponible aurait un recours contre l'héritier. Proud’hon et Dalloz ont été jusqu’à prétendre, au contraire, mais à tort, selon nous, que le légataire de l’usufruit ou de la rente viagère demeurant toujours un légataire à titre particulier, puisqu'il n’y a rien de changé dans son titre, les dettes et les charges de l’hérédité ne le concernent pas plus après qu'avant l'abandon qui lui a été fait.

Dans un autre sens, Demolombe va aussi trop loin lorsqu'il soutient que l'abandon de la quotité disponible doit toujours

(1) Demolombe, onat et Test. t. II, $ 458.

(2) V. Delisle, art. 917, n° 13.

être pur et simple et ne peut être fait sous les mêmes conditions que le disposant avait imposées à la disposition d’un usufruit ou d'une rente viagère. Demolombe, argumentant du texte qui met l'héritier dans l’alternative, ou d'exécuter la disposition, ou de faire l’abandon de la quotité disponible, prétend que c'est une disposition nouvelle et subsidiaire qui remplace à sa charge la disposition première dont il était d’abord tenu. Demolombe fait remarquer aussi que le donataire ou le légataire à qui l’on abandonne la quotité disponible à la place du legs d’usufruit ou de rente viagère « ne peut se plaindre parce qu'il reçoit le maximum de ce que le disposant pouvait lui donner. Mais il est manifeste que le donataire ou le légataire pourra élever une plainte si on ne lui abandonne pas cette pleine propriété sans charges ni conditions et si, en même temps que l'héritier à réserve refuse d'exécuter la disposition tout entière telle qu’elle a été faite pour le donataire ou le légataire, 1l prétend l’exécuter en partie contre Lui en transportant à l'abandon de la propriété de la quotité disponible des conditions que le disposant n'avait imposées qu'à la donation ou au legs de l’usufruit, c’est-à-dire en divisant ce qui était indivisible ! »

Malgré ces considérations, l'opinion contraire a prévalu, et il a été admis par la jurisprudence que si l'option transforme l’objet du legs, il n’en altère pas le titre en vertu duquel le légataire est appelé à le recueillir etque si des modalités ou des conditions ont été opposées à lexécution du legs, elles subsistent pour l'abandon de la quotité dispomible aussi bien que pour l'exécution du legs ou de la donation d’usufruit. L'abandon de la quotité disponible n’est, en effet, qu'un moyen libératoire qui ne touche qu’à l'exécution de la disposition, et si la condition n’était pas reportée sur la pleine propriété de la quotité disponible abandonnée, on dénaturerait, en

ET ie fait, la disposition et on méconnaitrait la véritable intention des parties qui ont entendu, dans l'acte d'abandon, « non pas » faire ou recevoir une nouvelle donation, mais exécuter sim- » plement la disposition en usufruit par un abandon équiva- » lent en propriété » (1).

(1) Jugement d'Avesnes, confirmé par la Cour de Douai, le 19 juin 1851 (Sirey, 1861-2-472). — Dans le même sens, Angers 1841-1847 (Sirey, 1847-2-209). — Réformant un jugement de Laval qui avait accueili le système contraire: Cassation, 8 janvier 1849 (Sirey, 1849-1-173). ;

COX PIPRESNI

DES LIBÉRALITÉS D'USUFRUIT ET DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE DU DROIT PARTICULIER.

L'artiele 917 est applicable toutes les fois que le disponible n'est fixé qu'en propriété. — Des libéralités d'usufruit entre époux et de la quotité disponible. — Historique.— L'article 1094 et le disponible spécial en usufruit.— Combinaison du dispouible spécial et du disponible ordinaire. — Evaluation de l’usufruit. — Réduction des libéralités excessives.

Section première

L'ARTICLE 917 EST APPLICABLE TOUTES LES FOIS QUE LE DISPONIBLE N’EST FIXÉ QU'EN PROPRIÉTÉ.

L.— On s’est demandé si la disposition de l’article 917 était applicable lorsqu'il s'agissait de réserve et de quotité disponible de droit particulier. Mais le principe suivant, quise dégage de i’ensemble des auteurs et de la jurisprudence, ne semble guère contesté : l’article 917 est applicable dans tous les cas où le législateur n’a déterminé qu’une seule quotité disponible en pleine propriété ; il cesse d’être applicable lorsque le législateur à pris soin de déterminer une quotité disponible spéciale en jouissance (1).

(1) C'est l'opinion de MM. Coin-Delisle, art. 109%, n° 8; Demolombe,

roc

Les auteurs et les arrêts sont unanimes à décider que l’article 917 s'applique dans le cas où une libéralité d’usufruit excède les revenus du disponible spécial de l’article 1098.

La Cour de Bordeaux, réformant un jugement du Tribunal civil de Ribérac, s'exprime ainsi : « Attendu... que l’article 917, conçu en termes généraux, parait édicté pour toutes les espèces où il s’agit de régler le sort des dispositions d’usufruit en présence des héritiers à réserve et qu’on ne voit aucun motif de le considérer comme inapplicable au cas où cette sorte de disposition existerait en faveur d’un second époux.»

Et la Cour d'appel de Caen, le 3 août 1872, jugeait que la disposition de l’article 917 est à la fois juste et éminemment sage, « qu'il n'existe, d’ailleurs, aucun motif pour que l’article AIT ne régisse pas aussi bien les libéralités dont il s’agit dans l’article 1098 que celles permises par l’article 913 ; qu'il se trouve, au titre des Donations et Testaments, sous la rubrique générale du ch. 3 de la portion disponible ; d’où il suit qu'il s'applique à toutes les dispositions en usufruit autres que celles prévues par l’article 1094. »

Et l’arrèt de Cassation, confirmant cette décision, concluait que la disposition de l’article 917 est générale et qu'elle doit s'appliquer à tous les cas où le législateur n'a déterminé qu'une seule quotité disponible en pleine propriété (1).

Donat., t. II, n° 462 ; Dalloz, n° 815; Colmet de Santerre, I, IV, n° 274 bis ; Aubry et Rau, t. V, p. 610.— Contrà : Benech. Il est d’ailleurs logique que Benech, qui décide que l’article 913 est applicable à la quotité disponible entre époux, décide également que l’article 917 doit être appliqué lorsque la libéralité d’usufruit excède la limite posée par l'article 1094. : |

(1) Cass. Req., 1° avril 1844 (D.°44-1-342); Bordeaux, 22 juil-

let 1867 (D., 1868-2-148); Angers, 22 février 1872 (D., 72-5-352) :

Telle est aussi la doctrine des auteurs, et nous ne croyons

pas que l'opinion contraire ait jamais été soutenue avec quelque succès.

[E.— On rencontre à peu près la même unanimité dans la doctrine, sur le point de savoir si l’article 917 s'applique dans le cas d’une libéralité d'usufruit excédant le disponible de l’article 1094. On peut dire, qu'à l’exception de M. Benech, tous les auteurs où presque tous, d'accord avec les arrêts, conviennent que l’article 917 ne trouve plus son application dans le cas prévu par l’article 109%, parce que le législateur à pris soin de déterminer une quotité disponible en jouissance. Par conséquent, si un époux a donné à son conjoint l’usufruit de plus de la moitié de tous ses biens, cet usufruit devra être réduit, purement et simplement, à la moitié, sans qu'il y ait lieu de compenser cette réduction par une attribution quelconque de propriété.

M. Coin-Delisle fait remarquer très justement que «le mari qui donne {par contrat de mariage) l’usufruit universel de ses biens à sa femme, à certainement la volonté d'en réserver la propriété à sa famille collatérale. Comment croire qu'il n’ait pas eu celle de la réserver à ses enfants s’il lui en survenait ? » Or, la donation d'usufruit de tout ou partie des biens faite par l'époux à son conjoint se fait souvent par contrat de mariage, et l’application de l’article 917 aurait un résultat contraire aux intentions de l’époux.

Il est bien certain, d’ailleurs, que l'intention du législateur n'était pas d'appliquer, dans notre espèce, le système de l’ar-

Nancy, 4 mars 1873(D., 74-2-148); Req., 1°" juillet 1873 (D., 74-1-26); Bastia, 17 janvier 1876 (D., 78-5-364-365).

ASSET

ticle 917, pour l'excellente raison que l’article 917 ne figurait pas dans le projet de l'an VIT.

Dans ce projet, le législateur fixait une quotité disponible en propriété et en usufruit dans les articles 16 et 17, qui sont devenus les articles 913 et 915.

La jurisprudence a toujours repoussé l'application de l’article 917 aux libéralités d’usufruit faites entre époux et excédant la moitié disponible, conformément à l’article 1094 (1).

La Cour de cassation a statué pour la première fois sur cette question par un arrêt du 10 mars 1873. Depuis, d’autres arrêts ont été rendus dans le même sens. Mais l'arrêt de 1873 est d'autant plus intéressant, qu'il s'agissait, dans l'espèce, non pas d’un usufruit, mais d’une rente viagère. Or, parmi les auteurs qui décident que l’art. 917 n’est pas applicable aux dispositions d'usufruit faites dans le cas prévu par l’art. 1094, il en est certains, notamment Proudhon et Coin-Delisle, qui soutiennent que l’art. 917 reste applicable si la disposition est d’une rente viagère par le motif que l’art. 1094 ne vise que les dispositions d’usufruit. Pour d’autres, tels que Troplong, Bonnet, ce n’est point à la faculté d'option qu'il faut recourir, mais à l'évaluation de la rente viagère. Ces deux opinions se fondent sur les différences existantes entre les droits d’asufruit el la rente viagère. Or, dans son arrêt de 1873, la Cour à considéré avee raison la rente viagère « comme une valeur

(1) Amiens, 15 février 1882: Bourges, 12 mars 1839; Angers, 8 juillet 1840 (arrêts cités par Coin-Delisle, art. 1094) ; Agen, 80 juillet 1851 (D. P.1852-2-99); Orléans, 12 janvier 1855 (D. P. 1855-2-148); Paris, 1864 (D. P. 1865-2-106); Orléans, 1867 (D. P. 1869-2-10) ; . Cass. civ., 10 mars 4873 (D. P. 1874-1-9); Cass. req., 30 juin 1885 (D. P. 1886-1-255). En ce sens aussi Bruxelles, 16 juillet 1859 (Pasicrisie, 9-2-15).

trie qui, par sa nature, rentre dans celle des deux quotités que l’art. 1094 fixe en jouissance »

Section II

DES LIBÉRALITÉS D'USUFRUIT ENTRE ÉPOUX ET DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE. — HISTORIQUE. — L'ART. 1094 ET LE DISPONIBLE SPÉCIAL EN USUFRUIT.

L — L'art. 1094 nous offre donc le cas particulier d’un disponible spécial en usufruit dépassant les revenus du dispomible en pleine propriété. Le législateur écarte complètement par l’art. 1094 l'application de l’art. 91T et adopte un système tout différent. C'est ce système spécial aux libéralités d’usufruit entre époux que nous allons étudier.

Nous n'avons pas l'intention de traiter d’une façon générale de la quotité disponible entre époux; nous sortirions de notre sujet, qui est l'étude des libéralités d'usufruit envisagées dans leur rapport avec la quotité disponible. Mais cette étude ne serait pas complète si, en dehors des règles ordinaires posées par l’art. 917, nous n’étudiions les règles spéciales résultant de l’art. 1094.

Et, pour ne parier que des libéralités d’asufruit entre époux, constatons d’abord que ces libéralités sont plus fréquentes eutre conjoints que les libéralités en pleine propriété et plus conformes aux vœux du législateur. Il est certain que le légis- Jlateur voit les premières d’un œil bien plus favorable que les secondes ; il les favorise singulièrement en permettant au de cujus de les faire porter sur une partie de la réserve ordinaire des descendants, et même sur toute la réserve des ascendants. C’est que le législateur, on l’a dit avec raison — notamment lorsqu'il s'est agi de réfuter le système de Bénech — à été inspiré par une double préoccupation : d’un côté, per-

nine mettre aux époux de satisfaire un besoin bien légitime et bien naturel de se témoigner leur affection et leur reconnaissance et surtout d'assurer, après la mort de l’un d’eux, une existence à peu près égale, comme bien-être et comme fortune, au conjoint survivant; mais, d’un autre côté, empêcher aussi que les entrainements de l'affection ou la faiblesse de caractère n’amènent les époux à dépouiller leur famille et même, au cas d’un nouveau mariage, à faire passer leur fortune aux mains d’une famille nouvelle.

Or, les libéralités d’usufruit offrent ce grand avantage qu’elles permettent à un époux de laisser au conjoint survivant une part très considérable de ses revenus {la moitié, quel que soit le nombre des enfants !), de lui assurer, par conséquent, la continuation du luxe où du bien-être auquel il était habitué et de sauvegarder en même temps l'avenir de ses enfants héritiers du patrimoine grevé seulement d'un droit d'usufruit, qui est destiné à disparaître et, souvent, dans un intervalle de temps peu éloigné. Les legs d’usufruit peuvent gêner dans une cerlaine mesure, mais provisoirement, les descendants du de cujus; ils ne les dépouillent pas.

Aussi, en remontant dans notre ancien droit français, nous nous apercevons que bien souvent des libéralités d’usufruit entre époux étaient possibles, alors que des dons ou legs de propriété ne l’étaient pas.

C’est une question controversée que celle de savoir si le morgengabe des lois germaniques consistait en pleine propriété ou seulement en usufruit. Suivant la loi des Wisigoths, s’ilexistait des enfants du mariage, la femme jouissait jusqu’à sa mort de tout ce qui lui avait été donné par son mari; mais elle n'avait le droit de disposer que de la cinquième partie des biens ainsi acquis. D'après Pardessus, la loi salique autorisait les donations entre époux, mais seulement les donations d'usu-

ÉET) pee fruit (1). Cependant l'époux donataire avait le droit de con-

sommer les choses données, afin de pourvoir à sês besoins personnels ou de faire des dons pieux.

Plus tard, nous voyons plusieurs coutumes autorisant les lbéralités entre époux, mais eu usufruit seulement, quant aux acquêts ou aux propres. C'est ainsi que la coutume de Touraine n'autorise les donations par l’un des futurs conjoints à l’autre, que jusqu'à concurrence de tous les meubles en propriété et de la moitié des acquêts en usufruit (2). La coutume d'Amiens ne permet le legs de la quotité disponible au conjoint qu’en usufruit seulement, lorsqu'il y a des enfants.

L'article 291 de la coutume d'Amiens dispose ainsi :

« Conjoints par mariage se peuvent avantager de tous leurs meubles et acquêts immeubles faits durant le mariage en propriété, et de la moitié de leur naissant et acquêts faits auparavant ledit mariage en usufruit seulement ; soit qu'il y ait enfants dudit mariage ou d'autre, ou non ; réservant toutefois la légitime aux enfants. »

La coutume d'Angoumois, article 52, en cas d'absence d’enfants, permet une donation entre vifs du tiers des propres et de tous les acquêts et meubles, mais en usufruit seulement.

La coutume de Saintonge (Titre VIIE, art. T8) autorise les époux à se donner mutuellement ou non entre vifs tous les biens, meubles et acquêts en propriété, et tous les propres en usufruit.

Les coutumes de Paris et d'Orléans n’admettaient le don mutuel qu'en usufruit. Dans le Nivernais les époux ne pou-

(4) La loi salique, p. 678 et 679, édition de 1843. Ces donations étaient irrévocables lorsqu'il n’y avait pas d'enfants issus du mariage.

(2) Coutume de Touraine, art. CCXXX VI.

vaient se donner des propres qu’en jouissance. Enfin, d’après un grand°nombre de coutumes, celles du Maine et de l’Anjou, de Chartres, le don mutuel entre époux pouvait porter sur l'usufruit seulement des acquêts ou des propres, ou sur la pleme propriété, selon qu'il y avait des enfants ou qu'il n’y en avait pas (1).

L’augment de dot et le douaire ne constituaient, au profit de la femme, qu'un droit d’usufruit; la propriété des biens soumis à l’augment et au douaire appartenait aux enfants.

L'augment de dot était une institution des pays de régime dotal, en vertu de laquelle la femme prenait en récompense et à proportion de sa dot sur les biens de son mari prédécédé: « L’augment de dot, dit Merlin, est établi, tant en faveur des enfants que de la femme ; celle-ci n'en a même ordinairement que l’usufruit, et ceux-là en ont la propriété. Cependant, lorsque ia femme ayant des enfants reste en viduité jusqu'à son décès, elle gagne, en propriété, une portion de l’augment qui est qualifié de virile et qui est égale à une part d'enfant » (2).

Le douaire était, au contraire, une institution de pays de droit coutumier. Merlin en donne la définition suivante dans son répertoire : « C'est la jouissance que la coutume ou les conventions matrimoniales accordent d'une certaine portion des immeubles du mari à la femme qui lui survit. C’est aussi cette même portion en propriété que quelques coutumes réservent aux enfants, après la mort de leur père. Ainsi, il y a deux sortes de douaire: celui de la femme et celui des enfants ; l’un n’est qu'en usufruit et l’autre est en pleine propriété. Mais, au fond, ces deux espèces de douaire n'en font qu'un; c'estle

(4) Paul Vincent, thèse: Quotité disponible entre époux. Paris, (2) Merlin, Répertoire. V. Augment.

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douaire de la mère en usufruit qui est en propriété pour les enfants.

La Révolution réagit complètement contre le système de l’ancien droiten matière de quotité disponible entre époux. Le décret du 17 nivôse an IT est fort libéral à cet égard. Cependant, au cas où il existe des enfants, la loi ne permet que des libéralités d’usufruit. Les articles 13 et 14 de ce décret étaient ainsi CONÇUS !:

Article 15. — « Les avantages singuliers ou réciproques stipulés entre lès époux encore existants, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs ou qui se trouveraient établis dans certains lieux par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein et entier effet, nonobstant les dispositions de l’article 1°", auquel il est fait exception en ce point. Néanmoins, s’il y a des enfants de leur union ou d’un précédent mariage, ces avantages, au cas qu'ils consistent en pleine jouissance, ne pourront s'élever au-delà de la moitié du revenu des biens délaissés par l'époux décédé, et s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immo. bilière, ils seront restreints à l’usufruit des choses qui en seront l'objet, sans qu'ils puissent excéder la moitié des revenus de la totalité des biens. »

Article 14. — « Les avantages légalement stipulés entre époux, dont l’un est décédé avant le 14 juillet 1789, seront maintenus au profit des survivants. À l'égard de tous autres avantages échus et recueillis postérieurement ou qui pourront avoir lieu à l'avenir, soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu’ils proviennent d'institutions, dons entre vifs ou legs faits par un mari à sa femme, ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur effet, sauf, néanmoins, leur conversion ou réduction en usufruit de moilié, dans le cas où il y aurait des enfants, conformément à l’article 13 ci-dessus. »

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