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champ, et recueillir le surplus de l’hérédité lorsque la substitution sera ouverte.
Le chapitre 3 de la Novelle XVIIT renferme une décision semblable. [l'annonce d’abord qu'il s’est introduit, depuis peu, un usage de laisser aux usufruits la nue-propriété de tous les biens sous réserve de l’usufruit au profit de la mère ; il condamne ces sortes de dispositions comme contraires à l’obligation imposée aux pères de laisser des aliments à leurs descendants, et il ordonne qu’à l’avenir la légitime ne pourra plus être fournie qu'en pleine propriété.
[TT. — Mais, si d’après ces principes, le légitimaire pouvait demander que sa légitime fût dégagée et libre de toute charge, sans être tenu par cela même d'abandonner ce que le défunt lui avait laissé sur la quotité dispomible, devait-il en être de même lorsque le testateur subordonnait à l'exécution des charges imposées au légitimaire sur sa légitime le legs qu'il lui avait fait de tout ou partie des biens dont il avait la libre disposition. Ch. Mayntz pense que, dans ce cas, la condition imposée par le testateur était parfaitement valable, et que le légitimaire, à qui l'option était expressément déférée par le de cujus, n'avait qu'à choisir entre l'exécution des libéralités ou l’abandon de la quotité disponible (1). Il cite, à l'appui de son opinion, un passage de la Novelle CXVII (2), qui ne prévoit pas le même cas, et qui ne nous paraît pas concluant.
(4) Si le testateur, ayant grevé la légitime d’une charge, avait laissé au légitimaire une libéralité en dehors de sa réserve en faisant dépendre cet avantage de l’accomplissement de la charge, il va de soi que le légitimaire, en acceptant da libéralité, assure ainsi la charge. (Ch. Mayntz, t. IT, p. 385.)
(2) Nov. CXVII, C. 4, pr.