‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 21 sur 26 · LOUER · texte numérisé non relu

LOUER

La loi du # germinal an VIIT ne dérog à ces dispositions. (V. article 6 de la loi du # germinal. Vi.) Mais les rédacteurs du Code civil réag ‘"3à leur tour,

contre l’excessive liberté du droit intermédi &,Ssansrevenir, cependant, à la rigueur du droit coutumier, et, s'inspirant des considérations que nous avons indiquées plus haut, ils établirent, à côté de la quotité disponible ordinaire des articles 913-916, une quotité spéciale entre époux tantôt plus forte, tantôt plus faible que la quotité ordinaire. Cette qu°tité est fixée par les articles 1094 et 1098.

Nous n'avons pas à nous occuper du cas où la : époux est réglée par l’article 1098, les libérali + excédant ce disponible devant être soumises à l ; far l’article 917. Reste l’article 1094.

IL. — Dans son premier alinéa, il prévoit le cas où le teur ne laisse comme réservataires que des ascendants, et de # le second, celui où il laisse des enfants ou descendants issus du mariage.

Au terme du premier alinéa: « L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de l’usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. »

Au préjudice des héritiers veut dire, évidemment, au préjudice des ascendants ; si le mot d’héritier se trouve dans le texte, c’est que l’article 16 (1) du projet de la commission

(4) Fenet, Travaux préparatoires, liv. XI, p. 276.

Peur ee

reconnaissait L: sr) zarve au profit des ascendants et de certains collatéraux, et ,‘ cle 196, qui est devenu l’article 1094, faisait allusi x, * ascendants et à ses collatéraux réservataires. Le prine. 5 d’une réserve au profit des frères et sœurs et de leurs descendants au premier degré fut abandonné, et l’article 1094, dans son premier alinéa, en parlant d’héritiers, ne désigne certainement que les ascendants. La disposition de cetarticle a pour effet d'autoriser l'époux à grever la réserve tout entière de,ses ascendants d’un usufruit dont ceux-ci ne verront nv able: ant pas la fin, puisqu'il est constitué au profit d’un J'une belle-fille beaucoup moins âgé qu'eux. Ce » da certains tribunaux. Les tribunaux de Nimes (1) oui irent entendre de justes critiques. Cependant, É ‘u (2), au Corps législatif, et Jaubert, au Trilétex sirent la disposition attaquée, et l’on sacrifia les lants au conjoint. Quelques auteurs, MM. Troplong, : :het de Santerre, ont voulu justifier les conséquences de l’article 109%, en disant que la condition du père n'était point changée par la mort du fils, tandis que celle de l'époux pouvait se trouver amoindrie par la mort de son conjoint, qu’il était raisonnable de placer, dans l’ordre naturel des affections, le

conjoint avant les descendants...

Mais la grande majorité de la doctrine s’est associée avec raison aux critiques des tribunaux de Lyon et de Nimes. Puisque le législateur voulait maintenir une réserve au profit des ascendants, il fallait la maintenir sérieuse et efficace, et ne pas les mettre dans l'obligation de vendre peut-être à un prix dérisoire leur droit de nue propriété.

Aussi a-t-on proposé à la Chambre une loi modifiant le pre-

(1) Fenet, V. p. 24.

CIN; p: 470;

mier alinéa de l’article 1094. Cette modification a été votée le 20 février 1893. L'article premier de la proposition est ainsi conçu : « L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait n1 enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux de tout ce dont il pourrait disposer au profit d’un étranger. »

On s’est demandé si la disposition de l’usufruit de la réserve des ascendants devait être faile en termes exprès pour être comprise dans la libéralité. Deux arrêts se sont prononcés pour l’affirmative (1). Mais la Cour de cassation et l’ensemble de la jurisprudence (2), d'accord avec la doctrine, estiment avec raisou qu'il n'est pas besoin d'une disposition expresse, que c'est avant tout une question d'intention de la part du de cujus et, par conséquent, une question de fait soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond (3).

Cette intention du donateur peut s’induire des termes généraux de la donation ou du testament et, notamment, de disposilions ainsi conçues : Je donne ou lègue à mon époux «tout ce dont la loi me permet en sa faveur » ou « la jouissance de l'entière hérédité » ou «tous les biens que je laisserai à mon décès. »

Nous examinercns plus loin, lorsque nous étudierons la combinaison des deux disponibles ordinaire et spécial, certaines difficultés auxquelles donne lieu l'application de l’ar-

(1) Agen, 28 novembre 1827 (Dev., 1828-2-419); Toulouse, 24 août 1868. (Sir., 1869-2-119).

(2) Cass., 3 avril 1843 (Sir., 43-1-129) ; 30 juin 1842 (Sir., 43-1- 539) ; 24 avril 1854 (Sir., 54-1-430) ; 19 mars 1862 (S. 62-1-1073) ; Paris, 30 décembre 1847 (Sir., 48-2-188) ; Riom, 19 janvier 1887 (Sir., 87-2-208).

(3) Cassation, 21 avril 1890 (D. 90-1-1 46).

| — 97 — ticle 109% et notamment la question de savoir si l'époux peut grever en faveur de son conjoint la réserve des ascendants lorsqu'il a donné antérieurement et simultanément tout ou partie du disponible ordinaire à un étranger.

IL. — Dans le cas où il existe des enfants ou descendants issus du mariage, l'époux ne pourra donner à son conjoint que dans la limite fixée par l’article 1094, alinéa 2. « Et, pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourrait donner à l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement ».

L'alternative contenue dans cette disposition peut paraitre bizarre au premier abord ; elle s'explique logiquement et historiquement.

Il est certain que le quart en propriété dont parle le législateur est bien un quart en pleine propriété et non en nue propriété seulement, et par conséquent, que le second terme de l’alternative est compris dans le premier, car une moitié en usufruit est contenue dans un quart en pleine propriété, plus un quart en usufruil. L'article avait-il besoin de permettre le moins, après avoir permis le plus ? Cette répétition est cependant très logique, car elle manifeste l'intention bien arrêtée du législateur de rompre avec le système de l’article 9J1T et de fixer un disponible spécial en usufruit.

L’explication en est, d’ailleurs, dans le premier projet du Code civil. Nous avons vu que l’article 17 (celui qui est devenu l’article 917 du Code, après les observations de la Cour de Toulouse) décidait que la donation en usufruit ne pouvait jamais excéder la quotité dont il était permis de disposer en propriété, de telle sorte que celui qui pouvait donner un quart ou un tiers de ses biens en pleine propriété ne pouvait

également donner qu'un quart où qu'un tiers en usufruit.

La disposition de notre article s'explique ainsi ; elle était en harmonie avec le système primitivement adopté par le Iégislateur avant la modification de l’article 917.

Le disponible de l’article 1094 présente encore une particularité qui s'explique également par les premiers projets du Code. Le législateur avait commencé par fixer la quotité disponible d’une manière invariable, quel que fût le nombre des héritiers. En adoptant le système contraire dans l’article 915, il laissa subsister l’ancien dans la disposition de l’article 1094.

En somme, le système organisé dans le cas particulier de l’article 1094 se distingue profondément du système général adopté par le Code en matière de quotité disponible. Il contient l'application de deux principes qui lui donnent son caractère particulier et qu'il a reçus du projet de l’an VIE (1) : invariabilité de la quotité disponible, égalité du disponible en propriété et du disponible en usufruit.

Section III

COMBINAISON DU DISPONIBLE ORDINAIRE ET DU DISPONIBLE SPÉCIAL. ÉVALUATION DE L'USUFRUIT.

La combinaison de cette quotité spéciale de l’article 1094 et principalement de la quotité spéciale en usufruit avec la quotité ordinaire constitue une des plus grandes difficultés de notre droit civil.

Nous allons poser brièvement les principes les moins dis-

(1) L'article 109% n'est autre que l'article 151 du projet de l'an VIII.

cutés en la matière et nous examinerons ensuite successivement les différents cas d'application.

D'abord, il est bien certain que les deux quotités ne peuvent être cumulées et que le de cujus ne peut donner à la fois la quotité ordinaire à un étranger et la quotité spéciale de l’article 109% à son conjoint. Ceci n’a pas besoin d’être démontré ; car, en adoptant l'opinion contraire, on arriverait à des résultats absurdes tels que celui-ci : le de cujus pourrait disposer de tout son patrimoine et même de plus que son patrimoine |

Il est vrai que le cumul à été admis par la législation inter médiaire. Mais la quotité disponible était alors si minime que ce cumul n'aboutissait pas aux résultats que l’on obtiendrait aujourd’hui (1).

Done, le total des libéralités ne devra jamais être supérieur à la plus forte de ces quotités : tel est le premier principe incontesté.

Nousajouterons qu'il estnécesssaire que chaque libéralité faite reste dans la limite du disponible ordinaire ou spécial selon la qualité du gratifié. Ainsi, dans le cas où le disponible ordinaire est plus élevé que le disponible spécial, l'époux ne pourra cependant pas donner à son conjointplusque ne le permet l’art. 1094. L'opinion contraire, d’après laquelle l’article 1094 serait extensif de la quotité ordinaire mais jamais restrictif, soutenue pour la première fois avec un grand talent par Bénech et adopté par Valette, Demante, Aubry et Rau, n'a jamais été consacrée par la jurisprudence et a rencontré d’invincibles

(4) V. art. 13, 14, 16 Loi nivôse an II, décret du 28 ventôse an II, art. 6, Loi du 4 germinai an VII. Cass., 22 messidor an V, Dev. et Cas sta Au

résistances dans la très grande partie de la doctrine (1).

Nous pouvons done poser deux principes directeurs dans la combinaison des deux quolités.

Premier principe. — Il faut que l’ensemble des Hhéralités ne dépasse pas le disponible le plus élevé.

Deuxième principe. — I faut que chaque libéralité faite n'excède point le disponible propre au gratifié.

Examinons maintenant l'application de ces principes dans les différents cas qui peuvent se présenter.

(4) Toute la doctrine antérieure à Bénech, notamment Coin- Delisle, et depuis Colmet de Santerre, Cours analytique, t. IN, n° 274, Marcadé, art. 1094, Laurent, t. XV, n°350 ; Vigié, t. II, n° 1098.

Nous n'avons pas cru devoir exposer et discuter le système de M. Bénech; tout a été dit dans un sens comme dans l'autre et, en outre, cette controverse ne se rattache pas directement à notre sujet, qui n’est point l'étude de la quotité disponible entre époux, mais bien l'étude de la quotité disponible des libéralités d'usufruit. D'ailleurs, en acceptant, avec Bénech et Aubry et Rau, que l’article 1094 ne soit pas restrictif de la quotité ordinaire, nous ne serions pas moins obligé de constater, puisque la quotité disponible ordinaire la plus considérable est de la moitié de la fortune du disposant, que les libéralités d'usufruit entre époux qui grèvent la réserve sont réductibles dès qu'elles dépassent cette moilié. Seulement la question se poserait de savoir si les libéralités excédant l’usufruit de la moitié disponible doivent être réduites purement ou simplement ou selon le mode particulier de l’article 917, c'est-à-dire transformées en la pleine propriété du disponible ordinaire. Nous avons déjà repoussé celte solution, qui serait la conséquence logique du système de Bénech.

À). — La quotité ordinaire de l'article 913 est plus élevée que la quotité spéciale de l’article 4094

L'application des principes que nous venons de poser ne comporte aucune difficulté, quel que soit l’ordre des dates auxquelles ont été faites Les diverses libéralités, lorsque c’est le disponible ordinaire qui est le plus élevé.

Soit une quotité disponible de la moitié en pleine propriété, c'est le cas du de cujus qui ne laisse qu’un enfant. Il pourra donner d’abord à son époux une libéralité restreinte dans les limites de l’article 109%, c'est-à-dire un quart en propriété et us quart en usufruit; et il pourra disposer encore au profit d’un étranger, mais non au profit de son époux, d’un quart en nue propriété, c’est-à-dire jusqu'à épuisement complet de la moitié en pleine propriété disponible, conformément à l’article 913. Si c'est, au contraire, la donation à un étranger qui précède, il est évident que sile de cujus n’a pas épuisé en faveur du donataire le disponible ordinaire, c’est-à-dire la moitié de sa fortune en pleine propriété, il pourra gratifier son conjoint du reste de cette quotité, mais en se tenant, toutefois, vis-à vis de celui-ci, dans les limites fixées par l'article 109%. Ainsi, l'époux ne pourrait jamais donner plus du quart en propriété et du quart en usufruit à son conjoint, quand bien même la disposition faite en faveur de l'étranger serail de moins d’un quart en nue propriété.

B). — La quotité spéciale de l’article 1094 est plus élevée que la quotité ordinaire

Les difficultés commencent lorsque nous nous plaçons dans l'hypothèse plus fréquente où le disponible spécial de l’ar-

De

ticle 1094 est plus fort que le disponible ordinaire. C'est ce qui arrivera chaque fois que le de cujus laisse plus d’un enfant, (ou bien lorsqu'il ne laisse pas de descendants, la quotité ordinaire n'étant plus que du tiers ou du quart en toute propriété). Pour simplifier nos calculs, supposons que le de cujus à trois enfants au moins et que la quotité ordinaire est du quart, et examinons successivement les trois cas suivants :

PREMIER CAS. — La libéralilé ou les libéralités en faveur d'étrangers sont antérieures en date à la dispositionen faveur de l'époux.

Ce cas est celui des trois qui offre certainement le moins de difficultés. Il parait évident que l'époux qui pouvait donner à son conjoint toute la quotité de l’article 1094, c'est-à-dire un quart en propriété et un quart en usufruit, s’il a commencé par faire des libéralités à d’autres que son conjoint, peut donner ensuile à celui-ci jusqu’à concurrence de l'excédent du disponible spécial sur le legs fait à l'étranger.

Par exemple, s’il a déjà disposé de toute la quotité ordinaire, c'est-à-dire du quart en pleine propriété, il pourra encore donner à son époux un quart en usufruit, et S'il n’a pas épuisé complètement en faveur d'étrangers le disponible ordinaire, il pourra lui donner le reste de ce disponible, plus le supplément apporté par l'article 1094, c’est-à-dire un quarten usufruit. Ceci pourrait, semble-t-il, se passer de démonstration.

Cependant, nous devons signaler une opinion contraire, d’après laquelle l’époux qui à fait des libéralités à un étranger ne pourrait point faire bénéficier son conjoint de l'extension du disponible spécial. Cette opinion a été soutenue (1) par

(4) La Cour a rejeté les conclusions de M. Delangle par son arrêt du 18 novembre 1840.

Us

M. Delängle, avocat à la Cour de Cassation, et par M. Laurent (1).

M. Delangle estimait que l’article 1094 avait introduit, «au » profit de l'époux, mais de l'époux seul, une exception, un » privilège, puisque (et ceci n’est pas moins incontestable que » digne de remarque) il s’agit d’une modification au principe » de la réserve. » [Il argumentait de la spécialité du titre même du chapitre IX, dans lequel se trouve l’article 1094 : Des dispositions entre époux, Soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. Il invoquait le texte de l’article 1094, voyant dans sa rédaction et dans ces mots, ef en outre, la preuve que le législateur ne pouvait disposer du disponible spécial de cet article en faveur de son conjoint, que s'il avait déjà disposé en sa faveur du disponible ordinaire. Il concluait que les dispositions de l’article 1094 étaient essentiellement relatives et ne pouvaient profiter qu’à l'époux seulement.

M. Laurent a adopté ce système. Il n’est pas possible, d’après lui, que la loi ait voulu sacrifier la famille réservataire à un étranger. Or, n'est-ce pas ce qui arrive lorsque l'époux donne d'abord le disponible ordinaire, le quart en toute propriété à un étranger, et, ensuite, le quart en usufruit à son conjoint? « On conçoit que les droits des ascendants et des descendants » soient sacrifiés à l'époux ; c'est le cri du cœur et c’est aussi » le devoir le plus impérieux. Mais, de quel droit peut-on faire » profiter un étranger d’un disponible qui n’a pas été établi en » sa faveur ?

Et, plus loin, le savant auteur ajoute :

« Le texte suppose que l'époux veut gratifier son conjoint de » tout ce dont il lui est permis de disposer ; dans ce cas, et à

(1) Laurent, tome XV, n° 364 et suivants.

» raison de la position spéciale de l'époux donataire, la loi » augmente le disponible ordinaire aux dépens des ascendants » {ou des descendants). Mais, si au lieu de donner à son con- » joint ce disponible exceptionnel, l'époux le partage entre » son conjoint et un étranger, on ne se trouve plus dans le cas » prévu par le texte. » L’époux pouvait donner à son conjoint le disponible ordinaire ; il ne l'a pas fait. De quel droit se prévaut-il du disponible exceptionnel ?

L'argumentation pèche par la base ; nous admettons volontiers, avec M. Laurent, que l'extension apportée par l'article 1094 ne puisse profiter qu’à l'époux; mais, en vérité, n'est-ce point l'époux seul qui bénéficie des dispositions de cet article, lorsque son conjoint, après avoir donné antérieurement un quart de sa fortune à un étranger, lui donne ou lui lègue, dans la suite, un quart en usufruit ? Aussi, le reproche d'inconséquence que M. Laurent adresse à la Cour de cassaion ne nous parait pas mérité. Comment! ditl, la Cour de cassation à jugé que l'époux qui avait donné la moitié en usufruit où un quart en pleine propriété à son conjoint avait épuisé, par celte disposition, la quotilé ordinaire, et ne pouvait plus rien donner à un étranger, car cela serait le faire hénéficier de l'extension du disponible spécial. Sans doute; mais c'est que, dans ce cas, la disposition en faveur du conjoint précédait celle en faveur de l'étranger. Nous ne trouvons point que cette distinction, fondée uniquement sur la date des libéralités, soit entachée d'inconséquence, comme le prétend M. Laurent. Elle nous parait, au contraire, faire une très exacte application de principe posé par M. Laurent, que l'article 1094 à été rédigé uniquement en faveur de l’époux et ne doit profiter qu'à lui seul.

En effet, il est évident que le de cigus qui a d'abord donné à son conjoint le disponible ordinaire, s’il lègue ensuite un

quart en usufruit à un étranger, fait bénéficier celui-ei de la faveur exceptionnelle réservée par l’article 109%.

Mais, lorsque, après avoir donné le disponible ordinaire à un étranger, il lègue à son époux le quart d’usufruit qui lui reste pour atteindre la limite du disponible, spécial, est-il vrai de dire que c’est l'étranger qui profite de l’extension de ce:disponible ? Certainement non. Lors de sa libéralité en faveur de l'étranger, il est très possible que le de cujus ne fût pas encore marié ; dans tous les cas, lorsqu'il a gratifié cet étranger du disponible de l’article 913, il a fait ce qu’il pouvait faire, et l’on ne voit pas comment sa libéralhité pourrait être atteinte par la réduction (art. 923). Si, au contraire, le quart disponible de l’article 913 a déjà été donné à l'époux, toute libéralité postérieure faite à un étranger doit être réduite ; les héritiers à réserve sont fondés à dire à ce légataire ou donataire d'usufruit : « Votre don ou votre legs entame la jouissance de ma réserve. Car, vis-à-vis de vous, notre réserve est des trois quarts en pleine propriélé de la succession ; vous répondez qu'en vertu de l’article 1094, la quotité disponible, au lieu d’être du quart seulement de la succession, se compose d'un quart en pleine propriété, et, en outre, d’un quart en usufruit ; mais, cette réponse, le conjoint seul serait autorisé à nous la faire, vous ne pouvez vous en prévaloir ; la quotité disponible, pour vous, se caleule conformément aux dispositions de l’article 913 et non suivant celles de l’article 109%. »

La jurisprudence admet donc l'époux qui a. gratifié un étranger dans les limites de l’article 915 à donner ensuite à son conjoint la différence entre ce disponible ordinaire et le disponible particulier de l’article 1094 (1). C'est égale-

(4) V. Cassation, 3 janv. 1826 (Dalloz, v° Disposition, n° 807) et 18 novembre 1840 (Dalloz, eodem, n° 808). Ces deux arrêts ont été

ment l'opinion de la très grande majorité des auteurs (1).

Cependant, quelques auteurs, sans adopter le système de M. Laurent, font une distinction. Si la disposition antérieure au profit d’un étranger est d’un quart en pleine propriété ou en nue propriété, l'époux pourra encore disposer au profit de son conjoint d’un quart ou d’une moitié en usufruit. Mais si l'époux, au lieu de disposer d’abord en propriété en faveur de l'étranger, lui a donné un quart en usufruit, il pourra donner dans la suite à son époux le quart en nue propriété qui reste encore disponible en vertu de Particle 915, plus le quart d’usufruit, disposition spéciale autorisée par l'article 109% en faveur de l'époux, mais 1l ne pourra pas lui faire une donation ou un legs d'un quart en propriété. Ce quart devra être réduit en un quart en nue propriété. En effet, a-t-on dit, la donation du quart en usufruit faite à l'étranger ne peut porter sur la réserve ; il en est de même de la disposition en faveur de l'époux ; puisqu'elle est en pleine propriété elle porte sur le disponible de l’article 913. Elle doit être réduite (2). On fait remarquer dans cette opinion qu'il importe beaucoup aux héritiers, étant donné la situation et l’âge probable de l'époux, que le quart d’usufruit portant sur la réserve soit constitué sur la tête de l'époux et non d'un étranger, et que telle a été l’intention du législateur. Mais certains auteurs pensent que l’on pourrait respecter ces vues sans réduire le legs de propriété

rendus dans deux espèces où les dispositions en faveur de l’époux et de l'étranger étaient contenues dans le même acte et, par conséquent, simultanées ; ils s'appliquent à fortiori au cas où la donation en faveur de l'étranger est antérieure en date à la disposition faite au profit du conjoint.

(1) V. Marcadé, sur l’art. 1100 ; Troplong, t. IV, n° 2593 et 2594 ; Demolombe, t. XXIIE, n° 517.

(2) Demolombe, Don. et Test., tome VI, n° 523.

Page 1