‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 22 sur 26 · HOT · texte numérisé non relu

HOT

fait à l'époux. Il suffirait, en effet, de composer ce quart en propriété du quart donné à l'étranger, et d’un usufruit portant sur un quart de la réserve.

2° cas. — Les libéralités en faveur de. l'époux et de l’élranger sont simultanées.

Nous supposons maintenant que l'époux a fait parun même acte, par exemple par un testament, des libéralités à la fois à son Conjoint et à un étranger dont le total dépasse le disponible ordinaire, mais non le disponible spécial. Ainsi, il aura légué un quart en pleine propriété à l'étranger et un quart en usufruit à Son conjoint, ou bien, au contraire, un quart en pleine propriété à ce dernier, et un quart en usufruit à l’autre légataire, ou, encore, la moitié en usufruit à son époux et le quart en nue propriété à l'étranger. Toutes ces dispositions sont contenues chacune dans les limites du disponible qui les régit et leur total n'excède pas le disponible le plus élevé (1).

Doivent-elles toutes s’exécuter ?

Il est bien évident que les rares partisans de la doctrine de Delangle, que nous venons de combattre, répondent à fortion par la négative. Mais, en dehors de cette opinion, plusieurs systèmes ont été proposés.

PRemIER SYSTÈME. — [l faut considérer l'ordre des dispositions dans le testament ou dans l'acte qui le contient. — Si l'époux a commencé à disposer en faveur d’un étranger

(1) Il n’en serait pas de même si le de cujus avait légué un quart en nue propriété à son époux, et une moitié en usufruit à l'étranger. Cette dernière libéralité devrait être réduite, parce qu'elle excède le disponible (art. 913).

du disponible ordinaire, on convient qu'il peut disposer encore en faveur de son conjoint du quart d'usufruit; mais si, au contraire, il a commencé par disposer en faveur de son conjoint d'un quart en propriété, ce quart doit s'imputer sur le disponible ordinaire qui se trouve done épuisé vis-à-vis du second légataire. Ce système nous parait reposer sur une erreur grossière, et qui consiste à créer un ordre de préférence entre les légataires d'après le rang qu'ils occupent dans la rédaction du testament.

Rien n'est moins juridique ; rien n'est plus contraire au principe incontestable que toutes les dispositions testamentaires doivent être réduites au marc le frane. Rien, enfin, n’est plus arbitraire que voir la preuve d'une préférence du testateur dans le rang qu'occupe la disposition dans le testament. « Ne sait-on pas que la tournure d'un acte ne dépend que trop souvent du notaire? Considérons plutôt ce que le testateur a voulu » (1).

On a invoqué, dans le sens de cette opinion, un arrêt de cas sation du 9 novembre 1846 (Dev. 46-I-801), par lequel la Cour avait maintenu deux dispositions faites par le même acte au prolit d'un enfant et au profit d’un conjoint ; dans cette espèce, la disposition au profit de l'enfant précédail dans le testament celle en faveur du conjoint; mais, après une lecture attentive de l'arrêt, il nous parait bien exagéré d'affirmer que la Cour s'était basée sur cette priorité pour maintenir ces dispositions. Il faudrait, d'ailleurs, admettre que la Cour de cassation a changé d'avis bien peu de temps après, car, l'année suivante, et depuis, la four de cassation à foujours jugé qu’on ne pouvait point prendre en considération l'ordre adopté ‘par le

(4),Davott-IV@p "3 ;m07

rédacteur de l'acte dans les différentes dispositions, et que les libéralités faites en faveur de l’époux et d’un étranger dans le même testament doivent être considérées comme simultanées ets’exéculer jusqu’à concurrence du disponible le plus élevé (1).

Il est même certain qu'il n’y a pas lieu de tenir compte des dates des testaments, si des legs en faveur d’un étranger et en faveur d’un époux ont été faits dans plusieurs testaments sous des dates différentes ; ces actes ne devant produire leurs effets que du jour du décès du testateur, tous les legs doivent être considérés comme simultanés. C’est la conséquence naturelle des principes qui régissent les dispositions testamentaires (2).

DEUXIÈME SYSTÈME. — On doit prendre pour base le disponible le plus élevé ou le moins élevé selon que les dispositions en usufruit existent au profit du conjoint ou de l'étranger. — Suivant cette opinion, il faudrait distinguer, non point d’après l’ordre des libéralités faites par le de cujus, mais d’après leur nature. Ainsi, le de cujus pourrait valablement léguer une moitié en usufruit à son conjoint et un quart en nue propriété à un étranger. Celle solution, dit-on, se justifie, car: « l° le montant de ces libéralités ne dépasse pas le disponible le plus élevé; 2 chacun des gratifiés n’a pas au delà de la portion disponible quant à lui ; 3° les dispositions en usufruit existent au profit du conjoint, dans l'intérêt duquel le législateur en a permis la constitution » (3).

(1) Cass., 20 décembre 1847 (Dev. 1848-[-231); Cass. 12 juillet 1847 (Dev. 1848-1-473) ; Cass. 3 juin 1863 (Dev. 1863-1-417).

(2) Demolombe, Donations et Test.,t. IV, n° 519. — Troplong,t. IV, n° 2608. — Benech, Quotité disponible, pag. 269.— Massé et Vergé, s. Zachariæ, n° 460, note 12.

(3) Vigié, t. IT, n° 1042.

Mais si le de cujus à légué un quart en propriété à son époux etun quart en usufruit à un étranger, la troisième de ces conditions n’est point réalisée.

Pour qu'un élranger ne profite point du disponible spécial établi par la loi en faveur de l’époux seulement, il faut réduire ces libéralités proportionnellement. On fait, d’ailleurs, remarquer «qu'il n'est pas indifférent aux réservataires que ce soit telle ou telle personne qui soit titulaire de l’usufruit, puisque l’importance de la charge dépend de la durée de la vie des titulaires du droit; la hbéralité en usufruit se présente donc à nous comme une disposition spéciale qui ne peut être faite qu'à l'époux lui-même et jamais à d’autres. »

Cette distinction, faite d’après la nature de la libéralité, nous l'avons déjà rencontrée plus haut, et nous la retrouverons plus tard, lorsqu'il s'agira d'examiner l'hypothèse dans laquelle la libéralité faite au conjoint a précédé celle faite à l’étranger.

Ce qui nous fait repousser cette solution, c’est le résultat auquel elle aboutit dans le cas actuel. La réduction proportionnelle des libéralités. Et il ne peut pas en être autrement ; puisque les dispositions sont simultanées, on ne peut réduire les unes sans réduire les autres dans la même mesure. Ainsi, voilà un époux qui a disposé, au profit de son épouse, d’un quart en propriété et d’un quart en usufruit au profit d’un autre légalaire; vous dites que les deux libéralités doivent être réduites ; mais de quel droit les héritiers à réserve demanderont-ils la réduction de la disposition faite au conjoint, puisque, non seulement la Hbéralité à lui faite, mais encore le total des libéralités, ne dépasse pas le disponible spécial qui lui est propre, le seul dont il doive se préoccuper, le seul que les réservataires puissent invoquer contre lui ?

Les auteurs qui ont adopté ce système (1) aboutissent à un résultat qui peut paraitre singulier : l’époux qui pourrait léguer par le même testament un quart en propriété à un étranger et en même temps un quart en usufruit à son conjoint ne pourrait, cependant pas, d’après eux, léguer inversement un quart en propriété à son conjoint et un quart en usufruit à un étranger ! Ces deux libéralités devraient être réduites proportionnelle-

ment.

TROISIÈME SYSTÈME. — On doit prendre pour base de réduction la quotité la plus élevée. — Certains auteurs, comme Mar-

cadé (2), partisans de la distinction ci-dessus proposée, lorsque la disposition en faveur du conjoint est première endate, la rejettent, au contraire, dans le cas où ces libéralités sont simultanées. Ils pensent qu'il faut, mais qu'il suffit que le montant des libéralités simultanées n'excède pas la quotité disponible la plus élevée, chacune d'elles restant d’ailleurs dans la limite du disponible propre au gratifié. « Nous voyons bien l'excès, dit Marcadé, dans le cas où l'étranger reçoit une moitié en usufruit (et le conjoint un quart en nue propriété); maisil nous est impossible de le voir dans le cas où l'étranger ne reçoit qu'un quart d'usufruit. Cet époux ne peut-il pas expliquer la donation simultanée en disant qu'il prend d’abord dans l’article 913 le quart d’usufruit qu'il donne à l'étranger et qu'ensuite il donne à son conjoint le quart de nue propriété qui reste dans cet artiele 913, puis le quart d'usufruit que lui offre l’article 1094 et que c'est ainsi qu'il compose le quart de pleine propriété de ce conjoint ? N'est-ce pas l'explication qu'il faudra toujours pren-

(4) Benech, Quotité disponible, page 263. — Demolombe, Donations ébLest,, LINE, n%517et 522; (2) V. Marcadé, art. 1094.

dre, d'après cette règle qu'un acte doit s'entendre potius ut valeat quam pereat ?

Ce système est celui de la jurisprudence (1), ainsi que des auteurs qui rejettent absolument (et non comme Marcadé dans le seul cas de dispositions simultanées), la distinction faite par le système précédent et basée sur la nature des libéralités.

Sans doute, la plupart des espèces sur lesquelles les tribunaux ont été appelés à statuer présentaient, au profit du conjoint, des libéralités en usufruit seulement et non pas en propriété. Mais ces arrêts peuvent être invoqués, car ils posent très nettement le principe que le disposant peut atteindre, par des libéralités simultanées, au profit de son conjoint et d’un étranger, le disponible le plus élevé. Et nous ne voyons pas que les vours aient basé leurs arrêts, sur le fait que la disposition, au profit de l'époux, était une libéralilé en usufruit seu lement.

QUATRIÈME SYSTÈME. — On doit prendre pour base de réduction la quotité ordinaire, qui est la moins étendue. — Enfin, d’après une autre opinion, l’article 1094 ne doit recevoir d'application que dans deux cas: « lorsque le conjoint obtient seul tout le disponible qu'il autorise, et, en second lieu, lorsque le disposant a déjà donné la quotité ordinaire à un étranger par acte irrévocable, auquel cas il peut encore disposer, en faveur de

(1) V. Cass., 9 nov. 1846 (Sir., 46-1-801) ; Cass., 23 août 1847 (Sir., 47-1-840) ; Cass., 23 août 1847 (Dalloz, 47-4-375); Cass., 20 déc. 1847 (Dalloz, 48-1-14); Cass., 12 juillet 1848 (Dalloz, 48-1-164); Cass., 3 mai 1864 (Dalloz, 64-1-173); Cass., 3 janv. 1876 (Sir., 26-1-269) 18 nov. 1840 (Sir., 41-1-90). ‘

V. aussi Toulouse, 23 nov. 1853 (Dalloz, 54-2-99); Agen, 17 août 1850 (Dalloz, 50-2-111) ; Rouen, 18 mai 1876 (Dalloz, 78-2-110).

1 — 113 — son conjoint, du supplément spécialement permis entre époux (1).

Lorsque les deux dispositions sont simultanées, les partisans de ce système pensent qu'elles doivent être imputées toutes les deux sur le disponible de droit commun « et qu’il y a lieu de prendre pour base de la réduction cette quotité ordinaire qui est la moins étendue, car procéder autrement serait appeler étranger à profiter d’un disponible qui n’est admis qu’en faveur de l'époux ».

Nous reproduirons 1e1 l’objection que nous avons déjà faite : Comment peut-on atteindre par l’action en réduction une libéralité entre époux, lorsque le total des libéralités n’excède pasle disponible de l'article 1094? Sans doute, lorsque la libéralité faite à l'étranger est postérieure, la réduction est possible bien que la libéralité ne dépasse pas le disponible de l’article 1094 ; mais alors l’action en réduction s'adresse à des légataires qui ne peuvent invoquer que le disponible de l’article 913.

D'ailleurs, est-il juste de traiter d’inconséquente la théorie de la jurisprudence ? Est-il exact de prétendre qu'elle fait bénéficier un étranger de l'extension apportée par l’article 1094 au disponible ordinaire, extension qui ne doit profiter qu'à l'époux ? Nous ne le croyons pas.

Il est fort possible que le disposant ait eu l'intention bien arrêtée de gralifier avant tout l'étranger d’un quart en propriélé ou en usufruit et qu'il n'eût donné à son conjoint que le reste de la quotité ordinaire de l’article 913 s’il n'avait pas cru pouvoir excéder cette quotité. Ainsi, un époux a légué un quarten usufruit à un étranger et un quart en pleine propriété à son conjoint. S'il n'avait pu faire valablement ces libéralités dont le total

(4) Paul Vincent, La quotité disponible entre époux, thèse de doelorat, Paris 1896, p. 223.

ne dépasse point l’article 1094, s’il n'avait pu disposer que d’un quart en pleine propriété, montant de la quotité disponible ordinaire, peut-être désireux d'assurer ce quart en usufruit au légataire, il n'eût gratifié son époux que d’un quart en nuepropriété. Mais alors, n'est-il pas évident que si on l’autorise à disposer d’un quart d'usufruit supplémentaire, ce n’est point l'étranger mais bien le conjoint qui profite de cette extension ? L'opinion que nous venons de combattre nous parait d’ailleurs peu soutenue dans la doctrine, et nous n'avons trouvé pour elle en jurisprudence qu'un jugement du Tribunal de Tarascon, du 12 février 1835, confirmé par la Cour d'Aix (1) et un arrêt de la Cour de Montpellier. Le Tribunal de Tarascon avait statué sur l'espèce suivante. La dame Evrard mourait à la survivance de trois enfants. Elle avait légué par testament olographe au sieur Evrard, son mari, l’usufruit de la moitié de ses biens et le quart en nue-propriété de ses mêmes biens par préciput à deux de ses enfants, Casimir et Mathilde Evrard. Le troisième ayant demandé la réduction de ces libéralités, le Tribunal de Tarascon jugea que la quotité disponible de l’article 913 avait élé épuisée et que «si l’on admettait que la disposition du testament de la dame Evrard pût sortir à effet en son entier sous prétexte que le légitimaire n’est pas lésé parce que la mère aurait donné à ses enfants ce qu'elle pouvait donner à son époux, ce serait faire profiter les enfants d’une extension qui a été introduite en faveur de l'époux seul. En conséquence, il déclara que le legs de la moitié de ses biens en usufruit par la dame Evrard à son mari serait seul exécuté et que le legs en nue-propriété fait aux enfants élait nul ! En admettant

(4) Dalloz, 1836, 2-47; rapporté aussi dans Benech. Quotité disponible entre époux, p. 246 et suiv.

la théorie du Tribunal de Tarascon, il est évident que les deux legs auraient dû être réduits proportionnellement, et Bénech ne nous parait pas exagérer lorsqu'il dit que ee jugement consacrait une véritable « énormité ».

La Cour de Montpellier (2 décembre 1858) a suivi les mêmes errements. Dans l'espèce qui lui était soumise, la quotité ordinaire était du Liers (le de cujus n'ayant que deux enfants); elle décida que l'époux qui avait laissé par testament la moitié de ses biens en usufruit à son conjoint ne pouvait léguer par le même acte à ses enfants au-delà de la différence du tiers au quart, la moitié en usufruit étant estimée au quart en propriété. La Cour de cassation cassa l'arrêt et déclara que les libéralités faites devaient être réduites en prenant pour base le disponible le plus élevé.

TROISIÈME cas. — La libéralité faite à l'époux précède celle faite à l'étranger.

PREMIER SYSTÈME. — Les deux dispositions doivent toujours s'exécutér pourvu que leur montant cumulé n'excède pas le

disponible le plus élevé, c’est-à-dire le disponible spécial dans notre hypothèse, et que ni l'un ni l'autre des bénéficiaires ne reçoive au delà du disponible qui lui est propre. Ainsi, l'époux pourrait donner un quart en propriété à son conjoint et, postérieurement, un quart en usufruit à un étranger, ou encore, après avoir donné un quart en nue-propriété à son conjoint, il pourrait disposer d'une moitié en usufruit au profit d’un étranger.

Les réservataires, dit-on, ne sont pas fondés à se plaindre, puisque l’époux aurait pu donner à son conjoint toute la quotité qu'il a partagée entre deux catégories de per-

sonnes (1). C’est l'intérêt des enfants que la propriété soit léguée à l’autre époux et usufruit à un tiers, puisqu'ils retrouveront cette propriété dans la succession du conjoint survivant leur auteur. L'époux aurait pu, après avoir donné un quart en pleine propriété à un étranger, léguer un quart d'usufruit à son conjoint ; 1l est plus avantageux pour les enfants que lenr auteur ait donné d’abord un quart en pleine propriété à son conjoint, et puis un quart en usufruit à un étranger. À cela, on répond qu'il est, au contraire, bien préférable, pour les enfants, que l’usufruil ne soit pas donné à un tiers, mais au conjoint; que cet usufruit sera moins lourd, Soit à cause de sa durée probable, de l'âge déjà avancé du conjomt dont le législateur a certainement tenu compte, soit à cause de sa siluation personnelle vis-à-vis des héritiers qui profiteront indirectement de cet usufruit dans le cas où ce conjoint vivrait avec eux, ou bien dans le cas où ils seraient obligés de servir à ce conjoint une pension alimentaire. Ces considérations ont inspiré à Colmet de Santerre, partisan de ce premier système, un tempérament qui nous parait bizarre ; le disposant, d'après lui, après avoir donné en pleine propriété à son conjoint, pourrait bien disposer, dans la suite, d’un quart en usufruit au profit d'un étranser, mais à la condition d'établir cet usufruit sur la tête du conjoint et de le soumettre aux chances de vie et de mort de celui-ei et non du donataire. « Reconnaitre, dit Demolombe, que l’usufruit de la réserve ne peut être constitué que sur la tête de l'époux, n'est-ce pas virtuellement reconnaitre qu'il ne peut être constilué qu'en faveur de l'époux ? »

(4) V. Aubry et Rau, 3° édition, t. V, p.613-617.—Lyon, 10 février 1836 (Sir. 36-2-177). —Colmet de Santerre, t. V, n° 281 bis. — Riom, 2 août 1841 (Sir. 41-2-328).

DEUXIÈME SYSTÈME.— [{ faut distinguer si l'époux a disposé au profit deson conjoint en propriété ou en usufruit (4).S'il a donné un quart en pleine propriété à son conjoint, le disponible ordinaire est épuisé à l'égard de tout autre donataire ou légataire ; mais, s'il a donné un quart ou une moitié en usufruit, ce quart ou cette moitié s’impute sur le disponible spécial en usufruit de l’article 1094, de telle sorte que le de cujus aura pu encore disposer d'un quart en propriété ou en nue propriété seulement qui restait libre dans le disponible ordinaire de l’article 918.

L'article 1094, dit-on, offre ceci de particulier qu’il permet de disposer d'une moitié en usufruit alors qu'il autorise la disposition d’un quart seulement en propriété ; il est donc tout naturel, il est même nécessaire d'imputer la libéralité faite en usufruit au conjoint sur ce disponible spécial. C’est l’intention du législateur et c’est aussi celle du disposant. Est-ce qu'on ne doit pas présumer « que lorsqu'il dispose en faveur d’un enfant ou d’un étranger, il entend se placer dans l’article 913 ; de même qu'il entend se placer dans l’article 1094, lorsqu'il dispose en usufruit en faveur de son époux ? (2) ». Nous

(1) Ce système est certainement celui qui est le plus en faveur dans la doctrine.

Demolombe, Von. et test., tome VI, n°% 525 et suivants. — Marcadé, sur l’article 1100.— Requier, Levue historique du droit français et étranger, 1884. — Vigié, tome IT, n° 1042. — Aubry et Rau, qui ont abandonné leur première opinion.

(2) Demolombe, Von. et test., t. VI, n° 529. V. dans le sens de cette opinion : Toulouse, 28 janvier 1843 (Sir. 43-2-194) ; Toulouse, 43 août 1844 (Sir. 45-2-38); Toulouse, 13 février 1846 (Sir. 46-2- 115) ; Paris, 16 novembre 1846 (Sir. 46-2-649); Agen, 14 déc. 1846 (Sir. 47-2-113); Agen, 30 juillet 1851 (Sir 53-2-218); Toulouse, 24 juin 1852 (Sir. 52-2-496); Riom, 21 mai 1853 (Sir. 53-2-501). Tous ces arrêts ont été rendus dans des espèces où la donation antérieure faite au profit du conjoint était en usufruit seulement. Mais

objecterons tout d’abord qu'il ne s’agit pas de savoir si le disposant veut se placer tour à tour dans l’article 1094, mais s’il le peut. Peut-il imputer la libéralité d’usufruit au profit de son conjoint sur le disponible spécial de façon à pouvoir disposer encore de tout ou partie du disponible ordinaire en faveur d'un étranger ? Nous ne le pensons pas. Ce serait autoriser le disposant à faire profiter un légataire ordinaire d’une faveur spéciale à l’époux. Ainsi un époux donne l'usufruit de la moitié de ses biens à son conjoint et puis un quart en nue propriété à un étranger ; le montant des libéralités est d'un quart en pleine propriété et d’un quart en usufruit. Les héritiers réservataires s'adressent au légataire ou donataire postérieur d'un quart d’usufruit et l’attaquent en réduction. Que va-t-il répondre ? Dira-t-1l que sa libéralité est contenue dans la quotité disponible de l’article 1094? Les héritiers lui objecteront alors avec raison que pour lui la quotité disponible est déterminée uniquement par l’article 913. Mais on répondra que l’on pourrait également faire cette objection dans le cas où les libéralités sont simultanées et que cependant la Cour de

les motifs de ces arrêts permettent de supposer que les décisions eussent été les mêmes, quelle que fût la nature de la premiere disposition. Il nous semble que cette jurisprudence pourrait être invoquéc aussi bien à l'appui du système précédent.

Il est à remarquer que la Cour de Toulouse à fait prévaloir maintes fois en jurisprudence le système contraire à celui de la Cour de cassalion. Les arrêts du 18 janvier 1843 et 143 août 1844 ont élé rendus sur les conclusions de M’Bénech,qui plaidaitpour les appelants. Il semble que c’est parmi les Cours du Midi que la jurisprudence de la Cour suprême a rencontré les plus vives résistances. Cela s'explique par la fréquence du régime dotal dans le ressort de ces Cours d’appel.

Voici comment s'exprime l'arrêt: de la Cour de Toulouse du 31 février 1846 : « Attendu que si le législateur avait entendu interdire la faculté de diviser la plus forte des quotités disponibles, il

cassation et les partisans de sa jurisprudence font bien profiter l'étranger de l’extension du disponible, puisqu'ils admettent que les libéralités simultanées peuvent atteindre le disponible le plus élevé.

Nous avons vu que dans le cas de dispositions concomitantes il était bien difficile de faire autrement ; si l’on n’acceptait pas cette solution, l’action en réduction devrait forcément atteindre Île conjoint aussi bien que l'étranger, ce qui est inadmissible. Nous refusons done au disposant la faculté d'imputer ses libéralités sur le disponible supplémentaire et spécial à l'époux, lorsqu'il n’a pas épuisé la quotité ordinaire. Le système d’imputalion qu'on propose n’est écrit nulle part ; il se heurte aux principes essentiels de l’action en réduction. D'ailleurs, est-il aussi évident qu’on veut bien le dire que le donateur qui à fait à son conjoint une libéralité d’usufruit entend l’imputer sur le disponible spécial et se réserver encore la disposition de la quotité ordinaire ? Cela peut paraitre assez probable lorsque le de cujus a donné à son conjoint la moitié

s'en serait expliqué d'une manière formelle; que ce serait ajouter à la loi que d'y trouver une telle disposition ;

» Attendu qu'il est reconnu par tout le monde que si le père commun peut donner le quart en propriété à son fils, il peut, plus tard, donner la jouissance de la moitié à sa femme, en vertude l'art. 4094; qu'on va même généralement jusqu'à penser que si les deux libéralités sont faites par le même acte, elles doivent sortir à effet. Pourquoi n’en serait il pas de même parce qu'elles seraient renfermées dans des actes séparés? Que, réduite ainsi à un ordre de dates, la solution ne saurait être douteuse, puisque, d’un côté, l’époque à laquelle les dons divers ont été faits ne saurait servir de règle pour l'appréciation du droit (?); que d’un côté reconnaitre qu'il peut dépendre du père de famille de donner force aux deux donations ou à une seule, selon le moment où il aura cru devoir le faire, c'est convenir que son intention doit être consultée, etc... »

en usufruit de tous ses biens. Cette disposition, dit Marcadé, n’a pu lui être faite que parce qu’elie portait sur le disponible extraordinaire. [l y a donc, dans ce cas, d’après cet auteur, exception au principe qui veut qu'on ne puisseuser du disponible extraordinaire que lorsqu'on a épuisé le disponible ordinaire. Mais, si, au lieu de donner à son conjoint l’usufruit de la moitié, il ne lui avait donné que l’usufruit du quart, cette disposition étant de nature à s'imputer aussi bien sur le disponible ordinaire que sur l’autre et se trouvant aussi bien valable d’après les articles 913, 917 que d’après l’article 1094, la donation «devrait frapper nécessairement, légalement (et quand même ce donateur aurait dit le contraire) sur le disponible ordinaire (1}». Ainsi l’époux pourrait, après une donation de la moitié en usufruit à son conjoint, donner un quart en nue propriété à un étranger; mais, après une donation d'un quart en usufruit à son conjoint, il ne pourrait encore donner à tout étranger qu'un quart en nue propriété et non un quart en pleine propriété. Telle est la solution à laquelle aboutit Marcadé, mais que Demolomhe repousse ; car, dit-il, «cet amendement compromettrait notre doctrine toute entière (2) ».

TROISIÈME SYSTÈME. — Les hibéralités quelles qu'elles soient doivent s'imputer d’abord sur le disponible ordinaire. Nous

(1) Marcadé, sur l’article 1100. — Marcadé, Revue critique de jurisprudence, 1853.

(2) Les partisans de cette opinion invoquent aussi les lois de pluviôse an V et de germinal an VII qui n’admettent pas l'imputalion des avantages permis entre époux sur ia quotité déclarée disponible à l'égard des étrangers; il n'est pas possible de croire, disent-ils, que le Code refuse aux enfants ce que leur accordait la législation intermédiaire. Cet argument est sans valeur; nous avons déjà dit que cette législation avait pu admettre sans inconvénient le cumul rejeté par le Code.

nous rallions pleinement à l’opinion adoptée par Ja Cour de cassation et maiatenue par elle sans aucune variation. Dans ce système, on impute nécessairement, légalement, les libéralités d’abord sur le disponible ordinaire et seulement lorsque le disponible ordinaire est épuisé sur le disponible extraordinaire. L’époux à fait une première libéralité à son conjoint ; si elle atteint les limites de la quotité de l’article 915, il ne pourra plus rien donner à un étranger ; mais il pourra donner à son conjoint, et à lui seul, le supplément du disponible spécial. Cela est évident et n’est pas contesté par les auteurs qui soutiennent l'opinion que nous venons de combattre, lorsque la première donation faite au profit de l'époux est une donation de pleine propriété. Pourquoi cette différence lorsqu'il s’agit d’une libéralité d'usufruit? N°y a-t-il pas contradiction à admettre que «la disposition du quart en propriété au profit du conjoint enlève à l'époux tout droit futur de donner une portion quelconque de son patrimoine à l’un de ses enfants et qu'au contraire, la disposition de la moitié des biens en usufruit que le juge, eu égard aux diverses circonstances de fait, aura déclaré être équivalente à la moitié de la propriété permette au legs d'un quart en nue propriété au profit de l’un des enfants de sortir son plein et entier effet (1)? Mais c'est précisément celte évaluation de l’usufruit que l’on reproche à la Cour de cassation. Un pareil système, dit-on, est antijuridique et contraire aux intentions du législateur, qui a voulu éviter toute estimation d'usufruit {art. 917). Or, le seul moyen d'éviter cetle estimation, n'est-ce pas d'imputer le don d’usufruit sur la quotité spéciale fixée par l’article 1094? À cela, nous répondrons que le législateur à voulu, en général, éviter l’incerlitude résultant des évaluations de l’usufruit ; mais il

(4) Paul Vincent, cité suprd.

ne faut point entendre cetle règle d’une manière absolue.

On reproche encore à la Cour de cassation d'imputer toujours, nécessairement, les libéralités d’abord sur le disponible ordinaire. Or, un pareil système d’imputation, dit-on, n'est écrit nulle part. En réalité, ce n’est point la Cour de cassation qui crée la théorie de l’imputation, mais bien les adversaires de sa jurisprudence.

La doctrine de la Cour suprême ne fait qu'appliquer ces deux principes, qui nous paraissent incontestables : 1° L’époux seul peut invoquer en sa faveur l'extension du disponible ; 2° lorsqu'il y a lieu à réduction des Hbéralités, elle se fait, en commençant par la dernière en date (article 923). Mais si l’on allaque la doctrine de la Cour de cassation, c'est surtout pour ses conséquences, que l’on déclare immorales et ridicules.

Peu de systèmes ont, en effet, soulevé d'aussi vives critiques. On a crié au scandale parce que l'estimation de l’usufruit légué au conjoint ferait supputer par les enfants le nombre d'années qui resteraient à vivre à leur père ou à leur mère (1)! On a raillé cette distinction, fondée sur les dates des libéralités. « La quotité dispouible ne se présente plus à l’esprit d’une » manière simple, sous un point de vue accessible à toutes les » intelligences... Le propriétaire qui veut user complètement » de son droit de disposer, doit se livrer à des combinaisons » bizarres.

» Tel qui, n'ayant pas d'enfants, espère en avoir attendra, » pour placer l'enfant à naître au rang de premier donataire et » se ménager aussi la quotité disponible la plus forte; mais, sou- » vent, la mort viendra le surprendre dans cette attente, en

(4) V. Requier, /ievue historique de droit français el étranger, 1844, pag. 9. — Demolombe, Vonat. et Test., t. VI, n° 530.

» sorte que l'époux auquel la donation à faire en seconde ligne » élait destinée se trouvera n'avoir rien reçu » (1).

Si ces critiques étaient fondées, elles devraient être adressées à la loi et aux législateurs qui l'ont faite, et non aux juges qui sont chargés de l’appliquer.

Le reproche auquel nous serions plus sensibles et qui a, sans doute, impressionné certaines Cours d'appel du Midi, est celui d'empêcher les époux dese faire des libéralités par contrat de mariage et de porter atteinte à la dignité et à la puissance paternelle, en enlevant aux parents le moyen de punir ou de récompenser l'enfant qui le mérite, et de réparer l'inégalité de fortune que le hasard ou des malheurs immérités ont créés au sein de leurs héritiers. Nous ne pouvons, en effet, nous réjouir, comme certains auteurs l'ont fait, de celte égalité forcéeet de cette impossibilité dans laquelle se trouve le père de Famille de témoigner « des préférences plus ou moins justifiées. » Mais la pratique a trouvé des moyens parfaitement licites d'éviter les conséquences que l’on crilique. Ainsi, le disposant pourra insérer dans son contrat de mariage une clause ainsi conçue : « J’entends ne maintenir le don fait à mon conjoint de l’usufruit de moilié qu'à la condition qu'il ne sera exécuté que tout prélèvement opéré du don ou legs que je pourrai faire à un étranger. » Il nous paraît difficile de contester la validité d’une pareille clause, puisque les articles 1086 et 1093 autorisent les époux à se faire des donations par contrat de mariage sous des conditions dont l'exécution dépend de la volonté du donateur, Si la donation de moitié en usufruit par contrat de mariage a été faite sans l’addilion de cette clause, l'époux qui veut disposer en faveur d'un enfant ou d'un étranger de la nue pro-

(4) Valette, le Droit du 11 mars 1846, Cet auteur traite la doctrine de la Cour de cassation de ridicule,

Page 1