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priété du quart n'a qu'à faire une nouvelle donation ou un legs de l’usufruit de la moitié à son conjoint, qui, renonçant ensuite, lors de l'ouverture de la succession, aux avantages résultant du contrat de mariage, invoquerait le second titre, donation ou legs, postérieur à la disposition de nue propriété en faveur des enfants.

On a contesté la validité d’une pareille renonciation en disant qu'elle était « illusoire et frauduleuse ». Mais nous ne voyons pas comment on empêcherait le titulaire d’un droit qui possède deux titres en sa faveur de renoncer à l’un pour n’invoquer que l’autre. La Cour de cassation s’est prononcée formellement en faveur de la validité de la renonciation (1). Si la donation d'usufruit de la moitié avait été faite pendant le mariage, rien ne s'opposerait à ce que le conjoint donateur révoquât sa libéralité (art. 1096), afin de pouvoir disposer d'une nue propriété en faveur d’un étranger, et refit ensuite la donation primitive qui s’exécuterait intégralement.

Malgré les vives critiques que sa doctrine a suseitées, la Cour suprême n'a cessé de maintenir sa jurisprudence, qui s’est affirmée dans de très nombreux arrêts (2).

Cette jurisprudence est depuis longtemps celle de nombreuses Cours d'appel.

(1) Cassation 3 juin 1863 (Sir.63-1-417). Comp. Agen, 5 déc. 1861 (Sir. 64-2-105).— V. Bénech, qui a consacré tout un chapitre de son ouvrage sur la quotité disponible entre époux aux « moyens à prendre pour tourner d’une manière licite les effets de la jurisprudence ».

(2) V. Cassation 21 juillet 1813, 17 janvier 1824, 21 mars 1837, 24 juillet 1839, 22 novembre 1843 (Dalloz. v° Dispositions, n° 856- 857); Cass. 24 août 1846 (Dall. 46-1-382) ; 27 décembre 1848 (Dev. 49-1-80);, 7 mars 1849 (Dev. 39-1338); 11 janvier 1853 (Dev. ..33-1-65) ; 12 janvier 1853 (Dev. 53-1-71) ; 2 août 1853 (Dev. 53-1-728) ; 3 juin 1863 (Dev. 63-1-417).

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Un certain nombre de Cours qui avaient rejeté la théorie de la Cour de cassation se sont aujourd’hui rangées à son avis (1). Telle est celle d'Agen, qui s’est déjugée à un an de distance. — (Comparez Agen, 50 juillet 1851, et Agen, 7 janvier 1852 (Sirey 218-219). Telle est aussi celle de Toulouse qui, par un arrêt du 23 novembre 1852 (Sirey 593-2-705), s’est ralliée à la doctrine de la Cour de cassation qu'elle avait jusqu'alors énergiquement repoussée. ['unité parait donc faite aujourd'hui au sein de la jurisprudence.

Nousestimons aussiavec la jurisprudence qu'ilestnécessaire, dans le cas où la donation faite au conjoint précède celle faite à l'étranger, de calculer si la première excède ou non le disponible ordinaire de l’article913. L’époux ne pourra donner à un autre que son conjoint que la différence existant entre la valeur de cette hbéralité et la quotité ordinaire qui est d’un quart en pleine propriété, dans le cas actuel.

Sur quelle base se fera l’évaluation de cette libéralité ? Un premier système, adoptant les règles posées par la loi du 292 frimaire an VIF, pour la perception des droits de mutation et d'enregistrement, prétend que la valeur de l’usufruit doit dans tous les cas être estimée à la moitié de la valeur de la pleine propriété (2).

(4) V. parmi les arrêts des Cours d'appel conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation : Limoges, 26 mars 1853 (Dev. 1833- 2-278) ; Besançon, 1 février 1840 (Dev. 1840-2-105); Aix, 23 mai 1851 (Dev. 1851-2-703) ; Agen,15 décembre 1866.(D.P.1867-2-17-18) ; Toulouse, 20 décembre 1871 (Dev. 1872-2-97) ; Pau, 17 décembre 1891 (Gaz. Pal. 91-2-718) ; Lyon, 8 mai 1891 (Gaz. Pal. 91-2-339). Trib. civ. Seine, 25 février 1890 (Gaz. Trib., 29 avril 1890). Montpellier, 2% mai 1895 (Moniteur Judiciaire du Midi du 23 juin 1895); arrêt réformant une décision contraire du tribunal.

(2) Amiens,5 mars 1840 (Sir. 42-2-159) ; Cass. 12 janvier 1853 (Sir. 53-1-65); Agen, 10 juillet 1854 (Sir. 54-2-448); 5 déc. 1861

On a dit, à l’appui de cette opinion, que cette loi, sans être applicable à la matière, « avait une autorité de raison »; que, d'ailleurs, l'estimation d’un droit d'usufruit était chose délicate et toujours incertaine, et surtout que le législateur avait témoigné, par l’article 917, sa volonté d'écarter toute évaluation de ce genre.

Nous avons déjà dit que cette répugnance incontestable du législateur à évaluer l’usufruit n’allait point cependant jusqu’à exclure toute estimalion (surtout dans les rapports des donataires ou légataires entre eux). Nous croyons, au contraire, et la jurisprudence tend à se fixer dans ce sens, qu'il n'y a aucune raison pour ne considérer, en matière de quotité disponible, la loi de frimaire an VIT autrement que comme une simple indication. Il nous paraît évident que ses prescriptions n’ont rien de commun avec le sujet qui nous occupe et que l’estimation de l’usufruit doit être faite selon les circonstances particulières de fait qu'il appartient au juge d'apprécier. Déjà, dans un arrêt de 1824 qui est le point de départ de la jurisprudence par laquelle la Cour de cassation a décidé que les libéralités devaient être réduites à la quotité de l’article 913 lorsque celle en faveur de l'époux était première en date, la Cour s'était exprimée ainsi: «Attendu que le Code civil n’ayant établi aucune règle générale sur la manière d'évaluer en usu-

(Sir. 64-2-105) ; Paris, 31 mai 1861 (D. 63-2-91). L'arrêt d'Amiens et celui de Paris sont catégoriques, mais les deux autres nous paraissent accepter l'évaluation de l’usufruit à la moitié de la propriété sans cependant déclarer formellement que cette évaluation a un caractère absolu. Et ce qui tendrait à confirmer cette interprétation de l’arrêt de Cass. 1853, c'est qu'après comme avant cet arrêt, la Cour de cassation a maintes fois jugé que, dans la fixation de la valeur de l’usufruit, on devait s'inspirer des circonstances de fait de nature à guider l’appréciation du juge.

| — 127 fruit, cette appréciation a été laissée à la prudence et à la sagesse du juge ».

Dans un arrêt de 1866, elle a jugé qu'un usufruit avait pu être évalué d’après des circonstances dont l'application devait être laissée à la sagesse des juges du fond, au quart de la propriété au lieu de la moitié. (Dans l'espèce, la donataire avait 12 ans au moment où s'ouvrait l’usufruit). Cette opinion a, d'ailleurs, pour elle, la très grande majorité des auteurs, aussi bien que des arrêts (1).

Nous avons supposé, afin de rendre plus facile l'examen des différents systèmes, que l'époux décédé avait laissé plus de deux enfants, et nous avons toujours raisonné, au cours des discussions précédentes, dans l'hypothèse où la quotité ordinaire est du quart en usufruit. Mais il est évident que le raisonnement sera le même dans tous les cas où la quotité de l’article 1094 est plus élevée que celle des articles 913-917. Ainsi, nous ferions les mêmes distinctions et nous adopterions les mêmes solutions au cas où à l’époux n'ayant pas d'enfants et pouvant donner à son conjoint la quotité ordinaire et, en outre, l’usufruit de la réserve aurait atteint ce disponible spécial, par des libéralités en faveur d’un étranger aussi bien que de son conjoint.

Si nous nous plaçons dans l’hypothèse où l'époux ne laisse

(1) Cass., 7 janvier 1824 (Devill. 7-1-363); Riom, 23 août 1842 (Sir. 42-2-215) ; Caen, 23 mars 1843 (Sir. 43 2-455); Grenoble, 8 mars 1851 (Sir. 51-2-516); Douai, 14 juin 1852 (D. 53-2-89); Paris, 10 déc. 1864, et Agen, 16 déc. 1864 (Sir. 65-2-25); Agen, 11 déc. 1866 (Sir. 68-2-37); Cass., 28 mars 1866 (Sir. 66-1-217); Toulouse, 20 déc. 1871 (Sir. 72-2- 97); Montpellier, v. Proudhon, Usufruit, t. [°', p. 364; Troplong, Don. IV, N° 2609.

que deux enfants et où le disponible ordinaire est du tiers, on peut se demander si un quart en propriété et un quart en usufruit constituent un disponible plus élevé que un tiers en propriété. Il faudra répondre affirmalivement dans la plupart des cas (1). Par exemple, si l’usufruit est estimé à la moitié de la pleine propriété, le tiers en propriété étant de 8/24" et le disponible de l’article 1094 étant de 9/24°*, soit un quart en propriété6/24%, plus un quarten usufruit (un huitième en propriété) au 3/24%, l'excédent du disponible spécial sur le disponible ordinaire sera, dans ce cas, de 1/24 en propriété ou 1/12° en usufruit. Nous appliquerons, sans difficultés, les règles que nous avons adoptées.

Supposons d’abord que la disposition en faveur de l'étranger soit première en date ; si le disposant a épuisé, à son profit, la quotité ordinaire, il pourra encore donner à son époux, mais à lui seul, le supplément apporté par l’artele 1094, c’est-à-dire un vingt-quatrième en toute propriété ou un douzième en usufruit.

Si les libéralités étaient simultanées, nous déciderions encore qu’elles peuvent atteindre le disponible le plus élevé, c'est-à-dire un quart en propriété et un quart en usufruit, soit 9/24 au lieu de 8/24. Si elles excédaient le disponible le plus élevé, la donation en usufruit en faveur de l'époux serait estimé en propriété, et chacune des deux libéralités serait réduite proportionnellement aux 9/24* des biens que le disposant laisserait à son décès. Enfin, si la disposition en faveur du conjoint précède celle en faveur de l'étranger, nous déciderons, ainsi que nous l'avons déjà fait, que l'époux ne pourra

(1) L'usufruit laissé au conjoint, étant donné son âge, ne pourra vraisemblablement pas être estimé à plus de la moitié de la propriété.

plus disposer en faveur d’un étranger que de ce qui reste disponible d’après l’article 913.

Ainsi, le conjoint a reçu de son époux, par contrat de mariage, donation de l’usufruit de la moitié de ses biens; si nous supposons cet usufruit de valeur égale à un quart en propriété, le donateur ne pourra disposer plus tard, en faveur d’un étranger, que de la différence entre le quart et le tiers, soit un douzième en toute propriété (1). Mais, comme, dans ce cas, le douzième en pleine propriété ne peut se prendre que sur la nue propriété de la portion grevée d’usufruit au profit de la femme, il y a lieu, en prenant, pour la nue propriété, la même base d'évaluation que pour l'usufruit, de doubler cette fraction

ct d'attribuer ainsi au légataire deux douzièmes en nue propriété. (V. arrêt de Paris déjà cité, du 31 mai 1861. Dalloz, 1863-2-91). Le système que nous avons combattu, basé sur la distinction entre les dispositions en usufruit et celles en propriété, aboutit, dans l'espèce actuelle, à un étrange résultat. En effet, de même que les partisans de cette opinion décident, dans le cas où l'époux laisse trois enfants, que la donation de la moilié en usufruit faite par lui en faveur de son époux doit s’impuler pour un quart sur le disponible ordinaire de l’article 913, et pour un autre quart sur le disponible spécial en usufruit de l’article 1094, ce qui laisse libre le quart en nue propriété compris dans la quotité ordinaire, de même, dans le cas où l’époux disposant laisse deux enfants, ils décident que

la moitié en usufruit donnée à l'époux doit se prendre pour un

(4) Cass., 12 janvier 1853 (S. 53-1-65); Paris, 10 décembre 1864 : (S. 65-2-25),; Agen, 5 décembre 1861 (S. 64-2-105); Lyon, 7 août 1869 / Moniteur Judiciaire) ; Lyon, 8 novembre 1889. (2) En ce sens, Tribunal civil de la Seine, 24 février 1890 (Gazette des Tribunaux), 28 et 29 avril 1890.

tiers dans le disponible ordinaire, et pour un sixième (c'est-àdire la différence du tiers à la moitié) dans le disponible spécial. Ce sixième portera sur la réserve, ce qui laisse libre un tiers en nue propriélé.

Ainsi, d'après ce système, deux libéralités, lune, d'une moitié en usufruit au profit de l’époux, et l'autre d'un tiers en nue propriété au profit d'un étranger, s'exécuteraient intégralement, et, cependant, le montant de ces dispositions excède la quotité disponible la plus forte, et celle de l’article 913 et celle de l’article 1094. Ce système viole done le principe que nous avons admis au début de cette étude, et d’après lequel le montant des dispositions au profit de l'époux et celles au profit de l'étranger ne devraient point dépasser la quotité disponible la plus élevée.

Aussi, Demolombe est-il obligé d'en convenir, et c'est pour nous la condamnation de son système. « Cette règle est vraie, dit-il, en ce sens, qu'effectivement il n’y aura jamais lieu à réduction, lorsque le montant cumulé des deux dispositions n’excèdera pas la plus forte des deux quotités disponibles. Mais nous contestons l'exactitude de la règle avec la généralité absolue qu'on prétend lui donner lorsqu'on ajoute qu'il y aura, au contraire, toujours lieu à réduction, lorsque la quotité la plus forte aura été dépassée. Cette règle, ainsi formulée, n’est écrite nulle part ».

Comment, cette règle n’est écrite nulle part ! Mais elle est écrite dans l'article 913, aussi bien que dans l'article 1094! L'héritier réservataire est demandeur en réduction. Que lui suffit-il de prouver ? A l'égard d’un donataire ordinaire, il lui suffit de prouver que la donation entame sa réserve telle qu'elle est déterminée par l’artiele 913 ; à l'égard de l'époux, il lui suitit de prouver que sa libéralité entame sa réserve telle qu’elle est fixée par l'article 1094, et de quel droit va-

t-on créer un disponible nouveau d’un tiers en nue propriété et d'une moitié en usufruit ? C’est bien le cas de dire que ce disponible n’est écrit nulle part.

Que reproche Demolombe à notre système ? Dans l'espèce que nous avons choisie, et qui a été jugée par la Cour de Paris, l'époux ayant d’abord donné la moitié en usufruit à son conjoint, et ayant légué ensuite à ses enfants le surplus de ses biens, l’usufruit de moitié avait été estimé au quart de la succession; le père n'avait done pu léguer que la différence du tiers au quart, soit un douzième en propriété, et comme il n'avait pu léguer de l’usufruit, puisque la jouissance disponible avait été épuisée, ce douzième en propriété avait été estimé d’après le même calcul qui avait fixé la valeur de l’usufruit à deux douzièmes, c'est-à-dire au sixième en nue propriété. Par conséquent, dans l’espèce, la quotité disponible se composait d'une moitié en usufruit et d’un sixième en nue propriété.

Mais, objecte Demolombe, «où donc est-elle établie cette quotité disponible?» Dans l’article 913, répondrons-nous, puisque, dans l’espèce, la moitié en usufruit et le sixième en nue propriété avaient une valeur égale au tiers en pleine propriété. Ne demanderons-nous pas avec plus de raison où done est établi le disponible d’une moitié en usufruit et d’un tiers en nue propriété assigné par Demolombe aux libéralités du conjoint défunt ? On ne peut faire qu'un reproche à la Cour de Paris : c’est de s'être livrée à des calculs et à des estimations pour réduire des libéralités en usufruit et en nue propriété au tiers disponible conformément à l’article 913. Mais, en vérité, est-ce que le législateur, parce qu'il a édicté la règle de l’article 917, a entendu par cela même écarter absolument et dans tous les cas l'évaluation des droits d’usufruit pour le règlement de la quotité disponible ? Nous nous sommes déjà expliqué sur ce point.

De l'exposé des divers systèmes appliqués aux hypothèses successives que nous venons d'examiner, il ressort que la doctrine et la jurisprudence admeltent à peu près sans difficulté les deux principes que nous avons énoncés au début de notre étude sur la combinaison des deux disponibles :

1° Le total des libéralités ne devra jamais être supérieur à la plus forte des quotités disponibles.

2° Chaque libéralité faite doit rester dans les limites du disponible ordinaire ou spécial selon la qualité du gratifié.

Un troisième principe se dégage aussi de la plupart des systèmes proposés. On pourrait l’énoncer ainsi :

3° Il faut encore, pour que le disponible le plus élevé puisse être atteint, que l'extension du disponible spécial créé en faveur de l'époux ne prolite qu’à lui seul.

Mais cette condition, dont presque tous les systèmes attestent la nécessité, chacun l’entend d’une manière différente.

D'après les uns, il est absolument indispensable, pour que cette condition soit remplie, que la libéralité en faveur du conjoint soit postérieure à celle faite par l'étranger.

D'après les autres (c'est le système de la jurisprudence), il suffit qu'elle ne soit pas antérieure.

D'autres pensent que l'étranger ne profite pas de l’extension du disponible spécial et que la donation à lui faite ne porte pas sur la réserve lorsque la disposition antérieure au profit du conjoint est de nature à s’imputer sur la quotité disponible spéciale de l’article 1094.

Mais toutes ces solutions différentes dérivent de la même préoccupation : ne pas faire profiter l'étranger de l'extension du disponible spécial créé au profit de l’époux.

Section IV

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