RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS EXCESSIVES
Les libéralités entre époux sont réduites comme les autres conformément aux articles 920 et suivants du Code civil. Les dispositions testamentaires sont réduites avant les donations “entre vifs et si la valeur de celles-ci excède la quotité disponible, la réduction se fera en commençant par la dernière. Pas de difficultés lorsque les libéralités sont successives. Lorsqu’elles sont simultanées, c’est à-dire faites par testament à n'importe quelle date ou par le même acte de donation entre vifs elles seront réduites au marc le franc (art. 926). Mais ici commencent les controverses.
Prendra-t-on pour base de réduction de toutes les libéralités le disponible le plus élevé? C'est ce que décident Toullier, Coin-Delisle, Duranton, Troplong, etc. Rien de plus simple. Ainsi un époux laisse trois enfants ; il a légué à l’un d'eux un quart par préciput en même temps que un quart en propriété et un quart en usufruit à son époux. La succession est de 12,000 francs. Le montantdes dispositions est de 7,500 francs, si l’on estime l’usufruit à la moitié de la pleine propriété, et par conséquent le quart en usufruit à un huitième de la succession. Or, la quotité disponible la plus étendue est de 4,500 francs.
Les deux legs devront done subir une réduction proportionnelle d’un total de 3,000 franes, ce qui réduira le premier à 2,700 francs et le second à 1,800 francs. On reproche à cette solution de ne pas tenir compte de la différence qui existe entre le maximum du disponible de l’époux et celui du disponible de
l'enfant, et de réduire celui-ci comme si la quotité disponible était d’un quart et demi, montant de celle de l'époux. « Quand le disponible est différent pour chacun des légataires, on ne peut pas procéder comme s’il était le même pour tous les deux » (1).
Dans une autre opinion, on prend, au contraire, pour base le disponible le moins élevé, et on réduit les libéralités proportionnellement, en prélevant, pour celui en faveur duquel le plus fort disponible est établi, l'excédent de ce dispomible sur le disponible ordinaire. L’époux prélévera donc le quart en usufruit ; la libéralité faite en sa faveur ne subira point de réduction quant à ce quart en usufruit. Puis la disposition toute entière d’un quart en propriété et d’un quart en usufruit est réduite concurremment et proportionnellement avec l’autre disposition sur la quotité ordinaire formant la masse commune aux deux libéralités.
Prenons le même exemple que tout à l'heure. Les deux legs seront réduits proportionnellement à concurrence de la quotité ordinaire, soit 3,000 francs, et, sur cette masse commune, le conjoint prendra 1,800 francs et l'enfant 1,200 francs ; le conjoint prélèvera, en outre, pour lui seul, l’usufruit d'un quart, soit de 3,000 francs.
Ce système est souverainement injuste, car il fait concourir sur la masse la plus faible les deux legs dans leur total, sans
tenir compte de ce fait qu'une partie du legs — le quart en usufruit — s'est exécutée en entier sur un disponible à part (2).
Le système proposé par MM. Boutry, Demolombe, etc., et
(4) Marcadé, sur l’article 1100.
(2) Ce système a été imaginé par Delvincourt (ch. I", sect. 8, $ 1, note.)
< — 135 — adopté par la jurisprudence, échappe aux critiques que l'on peut faire aux deux systèmes précédents.
D'après cette opinion, on distingue, dans la libéralité faite au donataire le plus favorable, la portion qu'il peut seul recevoir, et on la prélève réellement à son profit exclusif, On réduit ensuite la libéralité, ainsi diminuée de la portion prélevée d’après le plus faible disponible, devenu réellement commun ; la somme de ce que lui laisse cette réduction, jointe à ce qui a été prélevé à son profit, constitue la part qu'il doit conserver dans la disposition réduite.
Ainsi, dans la même espèce que tout à l'heure, l'époux prélèvera le quart en usufruit, spécialement autorisé en sa faveur ; il concourra ensuite, pour son quarten propriété, sur la masse commune. |
La masse commune, c’est la quotité ordinaire ; dansl’espèce: 3,000 francs. Une réduction proportionnelle attribuera 1,500 fr. à l'époux, 4,500 francs au légataire du quart, et l'époux aura, en outre, l’usufruit d’un quart, soit de 3,000 francs portant sur la réserve.
Ainsi, nous voyons, en nous servant toujours des mêmes chiffres, que, dans la même hypothèse, le système précédent accorde 1,900 francs au légataire ordinaire , alors que le premier lui en accordait 1,800 et le second 1,200 seulement (1).
Il est un genre de donation assez usité entre époux, dont la réduction donne lieu à des difficultés. Ainsi, un époux a donné à son conjoint, par contrat de mariage, ou lui à légué la propriété de ses meubles et l’usufruit de ses immeubles. Il laisse à son décès des enfants. Cette donation excède évidemment la
(4) Cass., 4 janv. 1869 (Sir. 69-1-145); Demolombe, Don., t. VI, n° 541 ; Marcadé, sur l'article 1100.
quotité disponible de l’article 1094. Comment devra-t-elle être réduite ?
Premier système. — 1] faut laisser au conjoint donataire le maximum que son époux aurait pu lui donner. Telle était cer tainement l'intention du donateur. Puisque le conjoint pouvait lui donner le quart en propriété et le quart en usufruit de tous ses biens, il pouvait lui donner le quart en propriété et le quart en usufruit de ses meubles, ainsi que le quart en propriété et le quart en usufruit de ses immeubles ; c’est donc à cette mesure que doit être ramené le legs de l'époux.
On reproche à ce système de transformer l'objet du legs ; l'époux n'avait légué ses immeubles qu'en usufruit. Or, cette solution attribue au conjoint un quart de ses immeubles en pleine propriété. Cette considération a fait réformer par la Cour de Caen un jugement du Tribunal de Vire qui avait apphiqué ce premier système.
Deuxième système. — Pour éviter ce reproche on a proposé (1) d'opérer la réduction séparément sur les meubles et sur les immeubles, en attribuant à l'époux sur les meubles un quart en propriété et un quart en usufruit, et sur les immeubles, la moitié en usufruit. Cette opinion a été fortement eritiquée parce qu’elle fait, contrairement à l'article 922, deux masses distinctes des meubles et des immeubles, et que, sur chacune de ces masses, elle exerce un mode particulier de réduction. En outre, elle n’accorde pas à l'époux la moitié en usufruit qui pouvait lui être valablement donnée.
Troisième système. — Le système de la Cour de Caen nous paraît échapper aux critiques précédentes. On peut l’énoncer
(4) Bertault, /evue pratique de droit français, tome XII, pages 87 et 106.
ainsi : « Au cas de donation faite par un époux à son conjoint survivant de tout le mobilier en pleine propriété et de tous les immeubles qu'il laissera à son décès, la réduction de cette donation doit, quand il existe des enfants du mariage et si la valeur du mobilier est inférieure au quart de la succession, être faite de manière que le donataire obtienne, outre la pleine propriété du mobilier, l’usufruit d’une portion d'immeuble dont la valeur, jointe à celle de l’usufruit du mobilier, égalera l’usufruit de la moitié de l'entière succession ». Rien n’est plus juste. En effet, de quel droit réduire la donation du mobilier, puisque cette donation peut être exécutée sans porter sur la réserve ? La disposition s’exécutera donc dans son entier sur les meubles ; mais, comme le decujus qui a disposé de l’usufruit de tous ses immeubles ne pouvait valablement disposer que de la moitié de sa fortune en usufruit, il faudra réduire la disposition en jouissance sur les immeubles à concurrence de cette quotité spéciale en usufruit, et de telle façon que cet usufruit sur la portion immobilière de la succession, joint à l’usufruit de la portion mobilière, égale la jouissance de la moitié de la suc cession. Nous ne croyons pas qu’on puisse proposer un SYstème plus raisonnable, et nous ne comprenons pas pourquoi M. l’Avocat général à la Cour de Caen, qui a conclu dans cette espèce, M. Farjas, proposait d'attribuer à l'époux la pieine propriété du mobilier, puisque la valeur du mobilier était inférieure au quart de la succession, et de réduire son usufruit au quart des immeubles. Mais pourquoi donc réduire le legs d’usufruit au quart, puisqu'il peut valablement porter sur la moitié de la succession ?