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Nous discuterons un peu plus longuement cette question qui a été l’objet de controverses dans l’ancien droit; pour le moment, nous nous contenterons de citer un autre texte qui fournit, en faveur de l'opinion contraire, un puissant argument d’analogie. C'est la loi 6 au C. ad senatus consulium trebellianum, l'empereur Zénon, qui en est l'auteur, y déclare que la quarte trébellianique, dans°le cas où elle sera due aux enfants, ne pourra plus, comme dans l’ancien droit, être compensée par les fruits que le grevé percevra pendant sa jouissance; mais qu'elle sera remplie en corps héréditaires quand même le testateur l'aurait défendu expressément « licet hoc testator rogaverit vel jusserit ».
Merlin fait remarquer que ce texte est d'autant plus applicable au cas qui nous occupe, « que la quarte trébellianique tenait lieu de légitime aux descendants, et qu'il peut être considéré comme le modèle de la loi scimus ».