CHAPITRE IT
DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE DES LIBÉRALITÉS D'USUFRUIT DANS NOTRE ANCIEN DROIT
Quelle était, dans notre ancien droit, la quotité disponible des libéralités d’usufruit ? Se confondait-elle avee le disponible en propriété et ne pouvait-elle en excéder les revenus ou bien, au contraire, existait-1l un disponible spécial d’usufruit ?
Nous croyons nécessaire de rappeler sommairement les principes qui régissent la matière, fort complexe comme l'ancien droit lui-même, et de faire tout d’abord une distinction essentielle que Lebrun établit avant d'examiner la question de savoir si un père peut récompenser son fils par ur legs de nue propriété de ce qu’il lui retranche en usufruit sur sa légitime et, réciproquement, s’il peut le récompenser en usufruit de ce qu'il lui retranche en propriété.
« Il y a deux légitimes, dit-il, qui n’ont rien de commun » l’une avec l’autre : l’une, qu'on peut appeler coutumière, qui » consiste à retrancher les dispositions qui excèdent ce dont » il est permis de disposer par la coutume, et l’autre, que l’on » peut appeler légitime de droit, qui donne aux enfants ce que » le père a dû laisser et retranche les donations qui entament » cette portion légitime. La première est commune aux colla-
ser » téraux et aux enfants; la deuxième est particulière aux » enfants. Dans la première on restreint en général la faculté » de disposer ; dans la seconde on donne un droit à certaines » personnes, en particulier, sur les biens du défunt... (1) »
La réserve coutumière était d'origine germanique ; c'était une conséquence de la co-propriété familiale ; elle ne s’appliquait qu'aux immeubles propres, le père de famille conservant la libre disposition des acquêts et des meubles. La réserve coutumière existait au prolit de toutes les personnes appelées à la succession aux propres, descendants, ascendants et collatéraux. Elle était considérée comme une partie de la succession aux propres et on ne pouvait la recueillir qu'en qualité d'héritier.
La légitime de droit, au contraire, n'appartenait qu'à certains parents (descendants, ascendants et frères et sœurs) ; mais elle leur appartenait en qualité de parents, soit qu'ils acceptassent l'hérédité, soit qu'ils ÿ renonçassent.
La légitime introduite dans Îles pays de coutume sous le nom de légitime coutumière, s'était transformée, il est vrai, en emoruntant à la coutume une partie des principes qui la régissent.
C'est ainsi que la légitime coutumière était une partie de la succession ab intestat, qu'elle ne pouvait être recueillie par un héritier renonçant, que le légitimaire était saisi de sa légitime et tenu des dettes, etc.
Cependant, malgré ces emprunts au droit coutumier, la légitime restait profondément différente de la réserve par sa nature, sa quotité et son but. La légitime coutumière, comme la légitime de droit, n'avait pas égard à la nature des biens ;
(1) Lebrun. — Successions, liv. Il, ch. 1, section 3.
dt 0 [o ReRES
elle n'existait qu'au profit des héritiers les plus proches ; à la différence de la réserve coutumière, qui ne protégeait l'héritier que contre les libéralités testamentaires excessives, elle le défendait aussi bien contre les donataires que contre les légataires.
Aussi, dans le courant de cette étude, nous ne ferons qu’une seule distinction entre la réserve coutumière d’une part, et la légitime d’autre part, persuadé que ce que nous dirons de la légitime de droit doit s'entendre également de la légitime eoutumière.
Cette distinction entre la légitime de droit et la réserve coutumière nous amène à examiner successivement la question à un double point de vue; les principes n’élant pas les mêmes, il se peut que la solution diffère, et nous éviterons ainsi toute confusion.
Section Première LES LIBÉRALITÉS D'USUFRUIT ET LA RÉSERVE COUTUMIÈRE
Certaines coutumes fixaient un disponible spécial en usufruit. — Que devait-on décider dans le silence de la coutume ? — Théorie de la réduction pure et simple : Guy Coquille, Renusson.— Théorie de la récompense : Ricard, Pothier, Chabrol.— Le plaidoyer de d’Aguesseau dans la cause de la duchesse de Ventadour.
I. — La réserve coutumière était généralement des quatre quints des propres. La coutume de Paris {art. 2992) dit qu'on peut tester du quint des propres et non plus avant; elle ne distingue pas entre un legs de propriété et un legs d’usufruit. Les coutumes d'Anjou (art. 324) et du Maine fart. 328) disposent qu'on ne peut donner de son héritage plus en usufruit qu'en propriété. Au contraire, quatre coutumes permettaient
Cire de donner plus en usufruit qu’en propriété ; trois expressément, celle de Saint-Jean-d'Angely (art. 71), celle de La Rochelle (art. 43), celle de Bretagne (art. 455); une tacitement, la coutume de Poitou, suivant l'opinion de Choppin et Constant, adoptée par d'Aguesseau.
Mais, dans le doute, lorsque la coutume, comme celle de Paris {et e’était le cas de la plupart), réduisait le disponible à une quote-part sans distinguer entre un legs de propriété et un legs d’usufruit, que devait-on faire ? Fallait-il évaluer l’usufrait et ne réduire le legs d’usufruit que lorsque sa valeur excédait la propriété du disponible, ou bien le legs d'usufruit avait-il pour limite l’usufruit même du disponible ?
I. — Guy Coquille posait déjà le principe dans sa question cexx vi : «En la falcidie, la loi romaine désire que l'héritier » ait non seulement la quarte, mais aussi les fruits de la » quarte. Aussi, la coutume use de ces mots peut disposer » de la cinquième et non ultra ; pourquoi il semble que le » testateur n'eut aucun pouvoir de disposer en façon que ce » soit des quatre cinquièmes et qu'elles doivent venir à l'héri- » tier franches de l'usufruit ».
Après lui, Renusson résout nettement le problème dans la section II, chapitre IT, de son Traité des propres. 1 se demande d’abord si le testateur, au lieu du quint en propriété, peut léguer l’usufruit de la plus grande partie des propres ?
Les quatre quints doivent être laissés purement et simplement, répond Renusson. Nos coutumes ont ordonné celte légitime en faveur des héritiers ; elles en ont expressément prohibé la disposition. D'ailleurs, on ne peut donner une propriété pour un usufruit ni un usufruit pour une propriété. « Les quatre quints ne sont point du tout en la puissance du testateur ; il ne peut pas en priver son héritier en aucune