HAUT RES
manière; il ne peut pas les charger ni de substitution, ni d’usufruit, ni d'aucune servitude ; ils appartiennent librement à l'héritier en vertu de la loi. » Renusson cite à l’appui de son opinion la coutume d'Anjou qui dit, en l’article 324, qu’on ne peut pas donner de son héritage à viager ou usufruit plus qu'en propriété. «La coutume du Maine en l’article 888 a pareille disposition ; c'est le droit commun de la France coutumière. » Renusson se demande ensuite «si le testateur, ayant légué l’usufruit de tous les propres et le legs étant contesté par l'héritier, le legs doit être réduit au quint seulement ou, si le légataire peut demander ce dont le testateur peut disposer, c’est-à-dire le quint des propres tant en propriété qu’en usufruit ; de même si le testateur, ayant légué tous ses propres ou plus que le quint, le légataire qui est évincé par les héritiers des propres qui ont demandé la réduction du legs au quint peut prétendre récompense de ce qui est retranché au profit des héritiers sur les meubles et acquets qui sont bien libres ». Renusson résout les deux questions qui sont connexes par la négative, parce que, dit-il, les legs ne se transfèrent point d’une chose à l’autre sans la volonté du testateur ». Le défunt pouvait à la vérité léguer le quint tant en propriété qu'en usufruit; mais il ne l’a pas fait: « quod potuit noluit; quod voluit non potuit ». En dernier lieu, Renusson invoque ce motif « que les dispositions testamentaires ne sont pas considérées et n’ont pas la même faveur parmi nous que parmi les Romains; parmi nous les dispositions testamentaires sont de droit étroit. nous avons cru que les héritiers du sang sont plus favorables que les légataires et quand il s’agit d'interpréter les dernières volontés des défunts, nous les interprétons plutôt en faveur des héritiers que des légataires ». Il reconnait cependant que Ch. Dumoulin à été d'avis contraire (titre des Donations testamentaires $2 sur la coutume de Montargis). Mais il prétend que
Dumoulin s’est contredit dans sa note sur l’artiele 265 de la coutume de Reims. Renusson cite à l'appui de son opinion des arrêts du 28 novembre 1537, 2 juin 1565, du 29 février 1648 en la Grande Chambre, du 15 juin 1678 en Ja troisième Chambre des enquêtes, qui ont jugé qu'on ne pouvait plus léguer en usufruit qu'en propriété.
Au contraire, un arrêt du 9 août 1561 a condamné un héritier à faire délivrance d’un legs d’usufruit des propres, st mieux n'aimait abandonner les meubles et acquêts... En ce sens aussi, un arrêt du 15 août 1567 en la coutume d'Orléans, un arrêt du 20 janvier 1632 en la coutume d'Amiens, etc... Renusson conclut en distinguant si le testateur a disposé purement et simplement de biens qui n'étaient pas en sa possession, ou s’il a expliqué sa volonté de faire opter: « C'est la différence qu'il faut faire, dit-il, et qui a servi, sans doute, de fondement aux différentes résolutions qui se trouvent dans les notes de M. Ch. Dumoulin. »
IT. — La question n’était point aussi facilement tranchée ; car, s’il faut en croire Ricard, «elle est si confuse dans nos livres, que ce qu'ont écrit nos auteurs sert plutôt à l’'embarrasser, qu'à faciliter les moyens de trouver sa véritable déci- Sion ».
« La question la plus importante et la plus difficile de ce chapitre, dit Ricard, dans son Traité des donations, troisième partie, ch. X, sect. 1, est de savoir si le donateur ou le testateur ayant disposé plus avant qu'il ne lui est permis par la coutume d’une espèce de biens, par exemple en la coutume de Paris, en cas qu'il ait excédé le quint des propres par son testament, si ce qui sera retranché en vertu de la coutume doit être repris par forme de compensation sur les autres biens qui étaient en sa libre disposition, comme les meubles et les
ES des acquèts ? Ou, dans cet autre exemple, le testateur ayant disposé de l’usufruit de tous ses propres, si les héritiers ne sont pas tenus d'en laisser jouir les légataires ou de leur abandonner le quinten propriété et le surplus des biens dont le testateur pouvait disposer jusqu’à concurrence de la valeur de cet usufruit. »
Ricard commence par reconnaître que « les arrêts intervenus sont directement contraires les uns aux autres, et que, non seulement nos auteurs sont différents les uns d'avec les autres sur cette difficulté, mais davantage 1ls ne s'accordent pas avec eux-mêmes. » Et comme Renusson, Ricard reproche à Dumoulin ses variations : « Me Ch. Dumoulin, le plus solide d’entre tous ceux qui ont traité de la jurisprudence française, n’a pas été plus égal que Les autres occasions. Il est d’avis de la récompense en la note de l’art. 41 du chap. XIT de la coutume d'Auvergne. Mais, ayant parlé de la même difficulté sur l’art. 253 de la coutume de Reims, il suit une opinion directement opposée. »
Cependant, Ricard se décide en faveur de la récompense, en argumentant d’analogie avec le cas d’un legs de la chose d'autrui. Un argument analogue est invoqué par Pothier, qui adopte la même décision que Ricard. « C'est une opinion, dit Pothier (introduction au titre XVI, coutume d'Orléans), sur laquelle la jurisprudence n’est pas bien constante, si, lorsque l'héritier a légué de ses propres en nature, l'héritier qui veut en retenir les quatre quints est obligé d'abandonner aux légalaires tous les biens disponibles. Nous avons vu qu'il ne pouvait se dispenser du legs de sa propre chose qu'en abandonnant aux légataires tous les biens disponibles du testateur ; il ne peut doncretenir les quatre quints que la coutume lui réserve qu'en abandonnant les biens disponibles. »
Pothier développe cet argument dans son Traité des test., ch. IV, art. 11. $ 5 : « La coutume réservant à l'héritier les
ATROUE
quatre quints des propres du défunt, ne lui peut pas donner plus de droit dans ces propres qu’il n’en a dans sa propre chose ; par conséquent, si suivant qu'il est défendu en droit, il ne peut refuser la prestation du legs de sa propre chose qu'en abandonnant les biens disponibles auxquels 1l succède », il ne peut, par la même raison, refuser la prestation
du legs des propres pour les portions que la loi lui réserve, qu’en abandonnant au légataire les biens disponibles.
« La différence, ajoute Pothier, qu'on veut mettre pour se tirer de cet argument entre le legs de la propre chose de l'héritier et le legs des quatre quints des propres, en disant qu'aucune loi ne défend de léguer la chose de son héritier et que notre loi municipale défend de léguer les quatre quints des propres, n’a aucune solidité ; car, premièrement, on ne trouvera pas que nos coutumes de Paris et d'Orléans défendent expressément de léguer les quatre quints des propres. Ces termes, « et non plus avant », qui se trouvent après ceux-ci: «peuvent disposer par testament de tous leurs biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et de la cinquième partie de tous leurs héritages », se rapportent à toute la phrase et non pas seulement aux derniers mots, et de la cinquième partie de tous leurs propres, et, par conséquent, la loi ne défend pas simplement de disposer plus avant que la cinquième partie des propres, mais elle défend de disposer plus avant que tous les meubles, acquêts et le quint des propres. »
Mais Pothier s'éloigne de Ricard sur un point. Ricard pense
que l'héritier qui veut retenir les quatre quints des propres qui ont été légués ne doit pas être obligé d'abandonner aux légataires tous les biens disponibles, et qu'il doit suffire qu’il abandonne jusqu'à concurrence de la valeur des quatre quints qu'il veut retenir. Pothier rejette ce tempérament.
En somme, Pothier et Ricard ne donnent pas d’autres limites aux libéralités quelconques du défunt, et, par conséquent, aux libéralités d’usufruit que celles de la masse disponible composée de tous les meubles, des acquêts et conquêts immeubles et du quint des propres. L'héritier qui ne veut pas exécuter un legs d’usufruit au prétexte qu'il dépasse la quotité disponible doit, d’après eux, abandonner la pleine propriété du disponible, soit entièrement, soit à concurrence de ce qu'il veut retenir. Chabrol, sur l’article 41, titre 12, de la Coutume d'Auvergne, est du même avis. «Les principes, la jurisprudence, disait cet auteur (t. Il, p. 20), l'usage et le sentiment presque universel se réunissent pour dire que l'héritier qui demande le retranchement d’un legs d’usufruit, ne peut se dispenser d'abandonner le quart de la propriété (1)...
» Le testateur pourrait disposer de ce quart ; il a préféré léguer l’usufruit du tout... » Il est évident que, si le testateur avait prévu que son héritier demanderait le retranchement, il aurait dit d’une manière plus expresse que, dans ce cas, il délaisserait le quart.
IV. — Cependant, malgré l'opinion de Ricard et de Pothier, la question était controversée en jurisprudence ; d’Aguesseau, dans son plaidoyer célèbre sur cette question (du 3 avril 1699) dans la cause de M" la duchesse de Ventadour, expose magistralement les deux systèmes en présence : celui de la réduction pure et simple et celui de la récompense. Comme l'arrêt du 3 avril 1699 a été invoqué par les partisans de la théorie de la récompense et notamment par Demolombe, il nous parait indispensable de faire connaître les conditions particulières dans lesquelles il à été rendu.
(4) C'était le disponible de la coutume d'Auvergne,
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Noël-Alphonse de Bullion, marquis de Fervacques, avait fait à sa cousine, M"° de Ventadour, le iegs suivant, exprimé dans trois testaments successifs :
Dans le premier testament, il était dit : «Je donne à M°° de Ventadour ma terre de Bicville, sa vie durant seulement, l’'usufruit ; ladite terre étant affermée à présent 13,200 livres, et elle fera prier Dieu pour moi ».
Dans le second, le testateur s’exprimait ainsi : « Je donne à M"° la duchesse de Ventadour, parce qu'elle en a plus besoin que les autres, ma terre de Bieville, affermée présentement 13,200 livres par an; je lui donne le revenu, sa vie durant seulement, et prétends qu'après sa mort le fonds retourne à mes héritiers, ne leur voulant faire aucun tort. »
Enfin, dans un dernier testament annulant les précédents que le de cujus avait dicté quelques heures avant sa mort, on retrouvait la clause ainsi rédigée :
« Donne et lègue à M°*° de Raventadou la terre de Bieville, située en Normandie, moyennant la somme de 13,300 livres, pendant sa vie durant, et, après le décès d'icelle dame de Raventadou, retournera ladite somme aux héritiers du seigneur testateur ».
M"° de Ventadour ayant assigné en délivrance de son legs les deux héritiers du marquis de Fervacques : M**° de Bonnelle, héritière des meubles et acquêts, le marquis de Bullion, héritier des propres, ceux-e1 soutinrent que le legs de l’usufruit de la terre de Bieville était nul aux termes de la coutume de Normandie, et que, s'il était valable, il serait réductible sans récompense sur les autres biens du testateur.
Mais d’abord, quel était réellement l’objet du legs ?
M°° de Ventadour réclamait: la rente de 13,300 livres, ofrant, pour en faciliter le paiement, de jouir du revenu de la terre de Bieville, jusqu'à concurrence de la somme de
13,200 livres, sa vie durant. Et d’Aguesseau pensait que, en effet, ce n’était point un corps certain que le testateur avait voulu léguer, mais une rente annuelle, une pension viagère à prendre par forme de désignation, de démonstration sur la terre de Bieville. « Le legs, disait-il, n’a aucun des caractères d’un legs limitatif ; 1l porte, au contraire, toutes les apparences d'un legs démonstratif. Les principes du droit, les termes du testament, la volonté du testateur, la qualité, la faveur de la légataire, la modicité de la somme par rapport à l’immensité de la succession, tout concourt également à donner cette interprétation, aussi juste que favorable, à la clause du testament. »
La question une fois résolue en ce sens, on n'avait pas à examiner si le legs de l’usufruit d’un propre entamant la réserve coutumière était valable ou non, ou s’il était réductible avec ou sans récompense sur les meubles et acquêts. Il ne s'agissait plus de l’usufruit d’une terre, mais d'une rente de 13,300 livres.
Or, il est facile de voir, par le dispositif même de l'arrêt, que telle est la signification que les juges ont attribué au legs dont s'agit :
« La Cour a mis et met les appellations et ce dont a été appelé » au néant ; émendant, évoque le principal, et, y faisant droit, » ordonne que le testament dont est question sera exécuté » selon sa forme et teneur ; et, en conséquence, que la partie » de Nivelle (1) aura délivrance de son legs de la somme de » 13,300 livres par chacun ou sa vie durant; condamne les
parties du Mont {2) et de la Barre (3) aux dépens. »
(4) M° Nivelle était l'avocat de Madame de Ventadour. (2) Du Mont, avocat du marquis de Bullion.
(3) De la Barre, avocat de la marquise de Bonnelles.
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Cet arrêt, on le voit, laisse entière la question de savoir ce qu'il serait advenu au cas où le testateur aurait dit, par exemple, purement et simplement: « Je lègue à Mme de Ventadour l’usufruit de ma terre de Bieville. »
Mais d'Aguesseau, se plaçant à ce point de vue dans la seconde partie de son plaidoyer, se demande si l’on peut léguer en usufruit un revenu plus considérable que celui de Ja quotité disponible en propriété; il nous faut convenir que d’Aguesseau est tenté de répondre à la question par l’affirmative.
C'est, d’abord, d’après lui, la raison qui répond que « l’usufruit étant toujours moindre que la propriété, on peut toujours iéguer plus en l’un qu’en l’autre, parce qu'autrementil s'ensuivrait que lorsqu'on voudrait léguer en usufruit, on ne pourrait jamais léguer autant en propriété. »
C'est aussi « la raison écrite, c’est-à-dire le droit romain », et d'Aguesseau cite, à l’appui de sa thèse, la loi omnium bonorum 29, $ de usufructu, Mais il ignore ou oublie la législation des Novelles et le dernier état du droit romain.
D'Aguesseau invoque aussi nos ordonnances. Lorsqu'il a été question du rachat des rentes, l'estimation de lusufruit du total a été réputée égale à la valeur du tiers en propriété. Enfin, il examine la variété ou l'incertitude des coutumes et la diversité des arrêts, et conclut ainsi : « Avouons que, malgré toutes ces autorités, la question est très difficile, si l’on n'entre dans les principes de la récompense. » Si l'on admet que le legs est réductible, la légataire, M" de Ventadour, dans l'espèce, doit ètre récompensée sur les biens dont le testateur avait la libre disposition. Lorsque le testateur n’a laissé que ce qu'il ne pou-
vait ôter, « son héritier ne tenant rien de sa libéralité, il n’est point obligé d'exécuter ses dernières volontés. C’est la loi qui le revêtit malgré le testateur... Il en est de même lorsque l'héritier renonce à tout ce que la loi ne lui donne point, lors-
qu'il se tient aux quatre quints ; il doit en jouir sine onere.… Mais, au contraire, lorsque le testateur laisse des biens dont il pouvait disposer, lorsqu'il enrichit son héritier qu'il lui était permis de dépouiller, alors les legs et autres dispositions, à cause de mort, doivent être acquittés par l'héritier ; le testament est, à son égard, un espèce de fidéicommis. Le testateur est censé lui avoir donné tout ce qu'il ne lui a point ôté, et ce don que le testateur lui fait ne peut être accepté par l'héritier que sous la condition précise d'accomplir religieusement la volonté du testateur. »
On peut répondre à cela que l'héritier légitime du de cujus n’est point investi par l'effet du testament, mais bien par l'effet seul de la loi successorale et de la qualité d’héritier. N'est-ce point aller bien loin que de prétendre, comme le fait d’Aguesseau, que le testateur qui lègue un bien compris dans la réserve coutumière, « est présumé en avoir voulu léguer du moins l'estimation » ? D'Aguesseau reconnait que les arrêts semblent partagés. Il termine son plaidoyer par l'examen des circonstances particulières de la cause, par des considérations d'équité, telles que la volonté du testateur, la proximité du légataire. On est même étonné de le voir insister sur ce point que les héritiers jouissant de biens immenses, le legs fait à M°° de Ventadour chargera peu leur fortune.
L’argument paraîtrait aujourd'hui peu juridique.
Il nous a paru intéressant de donner un aperçu de ce procès relativement célèbre, bien que l’arrêt qui donne gain de cause à M°° de Ventadour ne puisse être invoqué, ni pour, ni contre la théorie de la récompense. Mais l'opinion du célèbre chancelier sur la quotité disponible des libéralités d’usufruit s'y trouve éloquemment développée. On peut la résumer ainsi : d'Aguesseau n'ose point avancer, dans le silence de la coutume, qu'il y ait un disponible spécial d’usufruit plus consi-
dérable que les revenus de la quotité disponible ; mais, d’après lui, le legs d’usufruit qui entame la réserve coutumière devrait être réduit à charge de récompense sur les biens libres.
Section II LES LIBÉRALITÉS D'USUFRUIT ET LA LÉGITIME DE DROIT
Ricard et Pothier adoptent une solution différente de celle qu'ils donnent lorsqu'il s’agit de la réserve coutumière, La légitime de droit ne peut, en aucune facon, être grevée d’un usufruit. Ce sont les principes du droit de Justinien qui doivent être appliqués, et c’est bien ce qui résulte de l’ensemble de la jurisprudence des Parlements.
[. — Nous venons de voir quelle était l'opinion des principaux auteurs sur la question de savoir comment et dans quelles mesures les hibéralités d’usufruit étaient atteintes par l'application des principes de la réserve coutumière. Mais on aurait tort de croire que les décisions adoptées par les auteurs que nous avons cités fussent les mêmes en matière de légitime de droit
La légitime de droit diffère de la réserve coutumière, non seulement par la quotité qu'elle soustrait à la libre disposition du de eujus, mais encore par son origine, son caractère, son but et les règles qui la régissent. Aussi, nous trouvons-nous en présence de solutions différentes.
Les citations que nous avons données de Pothier et de Ricard ne permettent pas de douter qu’ils avaient en vue uniquement la réserve coutumière. Il est facile de s'en convaincre.
Ainsi Ricard, qui, nous venons de le voir, décide que lorsqu'un legs dépasse le quint des propres, l'héritier est tenu de récompenser le légataire en lui abandonnant les biens libres à