‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 7 sur 26 · REC TUE · texte numérisé non relu

REC TUE

concurrence de la valeur des propres léguëés en propriété ou en usufruit, Ricard adopte, sans hésiter, une solution différente, lorsqu'il s’agit d’un legs d'usufruit grevant la légitime. «… [ faut, dit-1l, que la légitime soit délivrée en corps héréditaire ; il est encore nécessaire qu'elle soit baiïllée en pleine propriété, sans charge et sans condition particulière. De sorte que, si ce qui a été laissé à l'héritier pour sa portion héréditaire et sa légitime, a été chargé d’usufruit, de fidéi-commis ou de quelque autre condition que ce puisse être, la charge s'évanouit de plein droit et d'elle-même, et la portion demeure à l’enfant sans aucune charge en pleine propriété et jouissance jusqu'à concurrence de sa légitime. Si, par exemple, cette portion est chargée d’usufruit, il demeure consolidé à la propriété ; ou si l'enfant était chargé de restituer, après un certain temps, la chose qui lui avait été laissée, il demeure déchargé de ce fidéi-commis, et la charge et la condition sont considérées comme si elles n'étaient pas écrites... »

« Mais on demande, à ce sujet, si ce qui a été laissé par le père à ses enfants est chargé d’usufruit ou de restitution, et que ce qui demeure par devers eux, soit en usufruit ou en simple propriété, excède la quotité de la légitime, si ce qui surpasse ne doit pas entrer en compensation de l’un où de l’autre dont ils sont privés... » Et Ricard répond: « Un père ne peut pas faire que son fils ne prenne sa légitime en pleine propriété et l'obliger à une imputation de fruits, que la loi rejette expressément. »

La loi sur laquelle Ricard base sa décision, c’est le droit de Justinien (L. 36 au C. de 2n officioso).

Le même Pothier, qui décide, ainsi que nous l'avons vu, que le legs excédant le quint des propres doit être exécuté sur les biens libres, reconnait cependant qu'une solution différente doit être donnée en matière de légitime de droit et que

RIT = le droit de Justinien, dans le cas d'un legs d’usufruit grevant la légitime, permet à l'enfant légitimaire « de retenir la pleine propriété de sa légitime, sans être obligé d'abandonner au légataire la propriété de l’autre portion des biens de la succession dont le testateur aurait pu disposer ».

« Cette constitution, dit-il, contenant un droit singulier qui » n’est fondé que sur la grande faveur de la légitime de droit, » ne doit pas être étendue à la légitime coutumière, qui n’a » pas la même faveur. »

C'est évidemment reconnaitre que la légitime de droit doit être laissée en pleine propriété et que, dans le cas où un legs d’usufruit dépasserait l'usufruit du disponible, il ne pourrait y avoir lieu à récompense sur les biens libres. En opposant ici la légitime coutumière à la légitime de droit, il est elair que Pothier entendait la réserve des quatre quints et non la légitime coutumière, qui n'était que la légitime de droit transportée dans les pays de coutumes.

Iest facile de comprendre pourquoi Ricard et Pothier adoptaient, pour la légitime de droit, une solution différente de celle qu'ils proclamaient en matière de réserve coutumière. En effet, la légitime de droit était régie par le droit écrit, et c’est au droit Romain, au droit Justinien, qu'il fallait demander la soluüon de la question, et la solution n’était point douteuse. En outre, les arguments qu'ils invoquaient en faveur de la théorie de la récompense pouvaient-ils s'appliquer également à la légitime de droit et à la réserve coutumière ? Nous ne le pensons pas.

Nous avons vu que Pothier et Ricard argumentaient surtout d'analogie avec le legs de la chose d’autrui ou de la chose du testateur, et, appliquant les mêmes principes, ils disaient : puisque l'héritier dont le testateur aurait légué la chose est tenu de la délivrer au légalaire ou d'abandonner les biens libres,

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