‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 8 sur 26 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

l'héritier, dont la réserve est entamée, doit être placée dans la même alternative. Cet argument d'analogie se comprend, quand il s’agit de la réserve. Qu'était-ce, en effet, que la réserve coutumière ? C’est une institution ayant pour but de conserver certains biens dans les familles et qui les frappent d'indisponibilité pour les soustraire à la volonté du donateur ou du testateur. C’est un souvenir de l’ancienne co-propriété familiale ; les propres appartenant en quelque sorte à la famille, à la ligne, à la souche, léguer les propres, c'était léguer ce qui n'était pas entièrement à soi, ce dont on était plutôt le dépositaire au nom de la famille que le propriétaire absolu, ce qui, jusqu à un certain point, était déjà à l'héritier. Le legs ne pouvait être exécuté quant à son objet, mais le légataire devait recevoir un équivalent.

Tout autre était le but et le caractère de la légitime de droit; elle ne frappait pas certains biens d'indisponibilité ; elle fixait, dans l'intérêt de l'héritier, une quotité que le donateur ne pouvait dépasser; elle avait en vue, comme la réserve actuelle, d'assurer à l’héritier une part suffisante dans la fortune de son auteur. Le testateur ou donateur qui a grevé d’un legs d'usufruit la légitime de droit n’a done pas légué une chose qui ne lui appartenait pas ; il a légué plus que ce qu'il avait le droit de léguer. Il y a lieu à réduction et non à compensation.

En outre, l’argument tiré par Pothier du texte même de la coutume ne peut plus être invoqué ici. Mais, par-dessus tout, ce qui explique la différence des solutions adoptées par Pothier et Ricard, c'est la Loi dont ils ne pouvaient tenir compte, la Loi écrite, el non plus la coutume, puisqu'il s’agit de la légitime de droit, et cette loi est formelle.

Il. — Telle était l'opinion régnante aussi bien dans la jurisprudence que la doctrine. Vernet a pu dire, avec raison, que la

ÉD jurisprudence « avait adopté les décisions de Justinien », et que les Parlements n'avaient aucun égard à la décision contraire contenue dans une Constitution de l’empereur Alexandre Sévère, qu'ils considéraient, avec raison, comme abrogée par Justinien.

Aussi Ricard invoque-t-il la jurisprudence : il cite, entre autres, un arrêt dans les œuvres de M. du Vair, prononcé par lui en robe rouge, le 9 avril 1604, au Parlement de Provence, entre les enfants de M. d’Oppède, premier Président en la même cour, « par lequel il à été jugé que la légitime dela fille, à laquelle le père avait laissé par testament la moitié de l'usufruit de ses biens au lieu de sa légitime. lui serait fournie en corps héréditaire ou la valeur en deniers, et que ce qui excédait en usufruit ne serait point imputé ».

Merlin, dans son répertoire, au mot légitime, ne produit pas moins de quinze arrêts dans le même sens. Ces arrêts, compris entre les années 1548 et 1708, ont été rendus par les Parlements de Paris, de Provence, de Franche-Comté, de Flandre, ete. [l s’en dégage une jurisprudence constante.

Section III.

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