‹ Rapports et témoignages du Comité spécial de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada auquel ont été référées la pétition des habitans du Comté de York, celle des habitans de la Cité de Montréal et autres petitions se plaignant de griefsChapitre 16 sur 93 · Combien y a-t-il que cette poursuite a eu lieu · texte numérisé non relu

Combien y a-t-il que cette poursuite a eu lieu

Je ne puis pas me rappeler précisément, mais je crois qu'il doit y avoir de cela environ trente ans.

193. — Dans quelle cour l'accusation (indictment) avait-elle été portée?

N'ayant pas eu au préalable avis de cette question, je ne suis pas préparé à dire dans quelle cour l'accusation ou le procès a eu lieu, et si c'était dans la cour du banc du roi ou dans une cour d'oyer et terminer.

194. — Messieurs McCord et Mondelet ont-ils remplis pendant long-temps la place de présidens de sessions de quartier à Montréal ?

Messieurs McCord et Mondelet ont rempli les devoirs de l'office de police à Montréal pendant plusieurs années ; mais je ne comprends pas comment ils pouvaient tous deux être présidens des sessions de quartier ensemble et en même temps.

195. — L'un d'eux ne présidait-il pas toujours dans les sessions de quartier de la paix ?

A Montréal Li pratique a toujours été que, pendant l'absence du président nommé par commission, le plus ancien magistrat présent présidât aux sessions

tinvid UftSj sions de quartier. Messieurs McCord et Mondelet étaient tous deux d'an* ériiycr. ciens juges à paix et je les y ai souvent vus présider.

-~- •» 196. — Entendez-vous que la place qu'ils occupaient, n'avait d'autre objet

que la police, et devait être désignée par le titre de buieau de police ? Je n'ai jamais connu (jiie ces Messsieurs ou l'un deux eussent une commission par lettres patentes sous le grand sceau de la province, les nommant, ou l'un d'eux, présidens des sessions de quartier, ou comme magistrats de police; dans l'appartement qu'ils occupaient dans la salle d'audience, on y transigeait des affaires de police et toutes autres matières criminelles ; ou le disignait en général par le nom de bureau de police.

197. — N'est-il pas vrai «pie l'un ou l'autre présidait constamment dans les sessions de quartier de la paix ?

Cela était le cas en général, mais je crois en avoir vu présider d'autres en leur absence.

198.— Avez-vous connaissance que quelqu'autre que l'un d'eux ait préside dans les dites cours, qu ind l'un ou l'autre était présent ?

Non.

199. — EntendeZ-vous dire que c'était uniquement à leur rang d'ancienneté qu'ils devaient de présider les sessions de quartier ?

Je n'ai jamais rien connu, au contraire, pareeque je n'ai jamais rien eu connaissance qu'il leur ait été donné, ou à aucun d'eux, aucune commission.

200. — Ne présidaient-ils pas lors même qu'il y avait sur le siège avec eux des conseillers législatifs ?

Je crois avoir vu l' non. C. W. Grant sur le banc des jupes de paix, lors des sessions de quartier, et M. McCordouM. Mondelet présider.

201. — Ces messieurs ont-ils résigné, ou ont -ils été destitués de leur place ?

Je ne sais si M. McCord ou M. Mondelet on résigné leurs places ou non; mais je sais comme un fait qu'ils cessèrent de conduire les affaires, comme il vient d'être dit, dans le bureau ci-devant mentionné; et que les dites affaires ont été ensuite conduites par Samuel Gale, écuver, jusqu'au moment de ma nomination comme président des sessions de quartier, comme il est mentionné au commencement de mon examen.

202. — N'était-il pas notoire à Montréal, qu'ils avait été destitués ou du moins n'était-ce pas un bruit public ?

J'ai compris que le gouvernement considérait que les devoirs du dit office et l'office de présidenl des sessions de quartier sciaient mieux rempli par une personne que par deux, et en conséquence [il fut considéré dans le public que ces messsieurs avaient été destitués, et M. Gale nommé à l'office de président îles sessions de quartier,

203. — N'attribuait-on pas généralement leur destitution dans le public à Une autre cause ?

Je ne connais pas qu'elle ait été attribuée à aucune autre cause.

■201. — N'avez- Vous jamais entendu dire qu'elle était attribuée à la nomination par les magistrats d'un grand connétable ?

Non.

20.3. — Messieurs McCordet Mondelet recevaient-ils des salaires attachés aux fonctions dont VOUS avez parlé ?

Je n'ai aucune connaissance personnelle de cela, j'ai entendu dire qu'ils eil recevaient.

Témeignvges.

206. — Pouvez vous dire qui demanda des jurés spéciaux, lors de la pour- ~ ^ ^ écr suite intentée contre M. Reid,ddnt vous avez parlé dans votre examen? ^ A ° 5 r*

Je ne puis dire, car il y a si long-temps de cela; mais je crois néan-' moins que ce fut sur la demande du défendeur.

Pierre de BoucherviUè, a été appelle de nouveau et examine. pt DeBoucher-

207. — Par qui le devoir de clerc des marchés à Montréal est il rempli ? 0fflef écr..

Par M. Bernard Leprohon.

208. — M. L. M. Marchand n'était il pas et n'est-il pas encore un des clercs du marché à Montréal ?

Je crois (pie M. L. M. Marchand, est un des clers du marché à Montréal mais il est absent avec permission, je crois, du gouverneur en chef" .

209. — N'est -il pas aussi un des juges de paix du district de Montréal et n'a-t-il pas demeuré et siégé à Montréal comme tel pendant long-temps, et pendant qu'il remplissait les devoirs de clerc des marchés.

Depuis que M. Marchand est un des clercs des marchés à Montréal, il a siégé et re m pli les devoirs de magistrat à Montréal.

•210. — Les clercs des marchés étant tenus de taire presque journellement différens rapports aux juges de paix, et étant sous leur contrôle immédiat, et soumis aux réglemens faits par les magistrats pour régler leurs devoirs et leurs salaires, pensez-vous qu'ils soit convenable que les clercs des marchés soient en même temps juges de paix ?

Ees clercs des marchés agissent en vertu d'une commission à eux octroyée par le gouverneur en chef, s'ils se trouvent en rapport journallier avec les magistrats, ce n'est qu'en vertu de loix existantes. M. L. M. Marchand est juge de paix, pour le district entier et non spécialement pour la cité de Montréal, cependant il peut y avoir des inconvéniens dans le cas où ce dernier siégerait journellement avec les magistrats, .surtout lorsqu'il s'agit d'affaires relatives aux marchés.

21 1. — Quelques-uns des magistrats de Montréal ne sonts-il pas aussi propriétaires de l'aqueduc de Montréal ?

Je crois que Messieurs Thos. Porteous et Henry Griffai, ont des actions dans l'aqueduc de Montréal.

212. — Ne sont-ils pas quelquefois en contact avec les autres juges de paix, par rapport aux rues de la ville qu'ils sont obligés d'ouvrir de tems à autres pour placer les tuyaux de l'aqueduc ?

Oui.

213. — Les magistrats ne sont -ils pas tenus par l'acte de la 5e. Geo. 4 chap. 3, de s'assembler tous les mois, de faire alors un état des travaux, &c. à être faits dans la ville et cité de Montréal et de nommer un comité d'entre eux pour faire exécuter les dits travaux ?

Par l'acte de la 5e. Geo. 4 chap. 3, les magistrats sont autorisés de s'assembler tous les premiers lundis de chaque mois, pour nommer un ou plusieurs comités de surveillance ; à ces assemblées, les magistrats doivent ordonner les travaux à faire.

214. — Cette loi a-t-elle reçu son exécution à Montréal cette année ?

Le .5 mai dernier, les magistrats s'assemblèrent pour procéder à la nomination de différens comités : Messieurs Guy, Molsou et Griffui furent nommés pour surveiller les travaux publics, non pour le mois, mais po r l'année entière ; ce dernier mode de procéder fut établi l'an passé sur division.

215. — Les juges de paix à Montréal, sont-ils autorisés à prêter aucune partie des fond* publics de la ville ?

Je

Témoignages.

J. , Je iip connais aucune loi oui les autorise à prêter aucune partie des fond»

P. de Boucner- ... , , .„ * r

ville, écr. P«WlCS de la ville.

^ 216. — Le trésorier des chemins à Montréal n'a-t-il pas été autorisé 1 année

dernière à avancer ou prêter une certaine somme et quelle somme aux syndics nommés pour ériger un nouveau marché près de l'hôpital général, et par qui a-t-il été ainsi autorisé ?

A une assemblée spéciale des magistrats, tenue l'an dernier, sur application des syndics (magistrats eux-mêmes) il fut décidé, après une division, qu'une somme n'excédant pas cent livres, leur serait prêtée, à être prise sur la caisse des chemins, la quelle somme devait être remboursée à même les premiers fonds à leur disposition.

217. — Avez-vous été membre du comité du guet et de l'éclairage de la ville de Montréal et quand ?

En avril 1825, je fus nommé, en vertu de l'acte delà 5c Geo. 4, cliap. 1 membre du comité du guet et de l'éclairage, pour une année ; de nouveau nommé en avril 1827 jusqu'au 1er mai 1828.

218. Cet établissement est-il tenu comme il doit l'être pour l'avantage et la sûreté du public ?

Cet étabhsement peut et doit devenir d'un grand avantage pour la sûreté publique, mais les fonds à la disposition du comité étant insuffiscns, nulle amélioration ne peut être faite au dit établisemenf ; les officiers du guet sont intelligens, actifs et me paraissent décidés à surveiller, avec la plus grande exactitude, les hommes commis à leur surveillance.

219. — Y-a-t-il eu des plaintes graves contre le guet durant cette année, (1828.)?

Non, pas à ma connaissance.

220. — Les ju^es de paix de Montréal et spécialement le comité du guet et de l'éclairage ne sont-ils pas les surveillans naturels de cet établissement, ou est-il nécessaire d'employer quelqu'un pour épier la conduite des officiers et hommes du guet, et dans le fait, de telles personnes ont telles jamais été cm ployées par les juges de paix ?

Lors de l'établissement du guet et de l'éclairage, cet établissement se trouvait être bous la surveulance générale des magistrats; depuis l'année 1825 la surveillance appartient spécialement à un comité ; je ne crois pas que depuis la réorganisation faite en octobre 1827 qu'il ait existé aucune raison de faire surveiller ou épier les hommes du guet; les premiers sont seuls suffi sans pour cette surveillance immédiate. J'ai boute d'avouer qu'un nommé Moon ait été employé de juin à novembre dernier par M. Ross, à l'insude ses confrères du comité, pour surveiller ou épier tant les officiers que les hommes du guet.

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