OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
Votre comité chargé de porter son attention sur l'administration du cidevant gouverneur comte Dalhousie, au milieu d'une session que l'interrup* tion des affaires publiques pendant les animées préc< < tes adurendre péni. ble et laborieuse, n'a pu entrer flans la considération de tous les objets auxquels les pétitions qui lui ont été référées avaient rapport.
Cette tache se trouvait absolument au-dessus des forces des membres qui le composaient ; votre comité s'est vu forcé de resserrer le cadre de ses opérations et de faire, dans la multitude des sujets de plainte que cette administration a fait naître et qui ont acquis une si grande notoriété, un choix de griefs sur les quels il paraissait nécessaire d'appeler plus particulièrement l'attention de votre honorable chambre, dans les circonstai telles.
Votre comité ne croit pas qu'il soit né< essaire, dans ce moment, de mettre sous les yeux de votre honorable chambre des ob>< rvatJ constances qui ont accompagné la prorogation du parlement, le sent mars mil huit cent vingt-sept, au milieu d'une session pendant laquelle l'assemblée avait travaillé avec ardeur et avec constance à la dépêche des affaire bliques, que cette prorogation soudaine et inattendue a rendu infructueuse, Votre comité ne rappellera pas à votre honorable chambre I iusul»
tant adres aux communes du Bas-Canada ; uverneur comte
Dalhousie, déi : autant aux principes de la constitution
et du gouvernement, que les reproches amers, les accusations injustes, que son discours comportait, étaient dénués de fondement ; enfin votre comité croit dvvoir agir de la même manière par rapport à la cassation du parlement qui
■ en
Rappoi ts du comité spécial sur les pétitions se plaignant de griefs.
s'en est ensuivie et à une foule de circonstances relatives à ces objets, dont „*
te est trop récente, qui sont eux-mêmes d'une trop grande notoriété publique ou sur lesquels les opinions sont trop bien formées, pour qu'il piùsse être nécessaire de s'atfc ater ou à les discuter.
• comité ne croit pas non plus devoir revenir sur les refus réitérés du ci-devant gouverneur lord Dalhousie, de communiquer à la chambre d'assemblée des dépêches dont il prétendait s'autoriser pour faire et réitérer des demandes différentes les unes des autres, par fois contradictoires, et particulièrement les variations et les contradictions qu'on a vu régner d'une année à l'autre, soit dans la manière de demander à l'assemblée de pourvoir à la dépense publique ou dans ses prétentions à cet égard, soit dans le tableau de ces dépenses elles-mêmes et surtout dans la classification des objets de ces dépenses pendant tout le cours de sou administration.
Votre comité ne rappellera pas non plus à votre honorable chambre les sujets de plaintes que cette administration a constamment donnés relativement aux deniers publics employés sans autorité légale, jusqu'au moment même ou le gouverneur comte Dalhousie laissait la province, les pertes énormes qu'elle a éprouvées et dont elle souffre encore, et enfin une foule d'autres faits qui oui acquis une trop malheureuse célébrité et ont laissé des traces trop profondes, pour qu'il .soit nécessaire d'eu retracer le souvenir.
Dans l'impossibilité de dérouler en e nier le tableau des griefs et des sujets de plaintes auxquels îe> pétitions référées à votre comité pourraient se rapporter, votre comité a cru devoir se borner à mettre sous les yeux de votre honorable chambre, relativement à cette administration, un petit nombre de faits, sur lesquels on avait jeté un voile et que l'assemblée avait jusqu'à présent inutilement tenté d'eclaircir, et à des mesures qui lui ont paru exiger quelques observations nouvelles. Votre comité a cru surtout devoir signaler quelques-unes des démarches de cette administration, qui étaient de nature à créer les plus vives alarmes dans cette province, à produire les conséquences les pins funestes, qui ont failli même entraîner pour les habitans de celte province la perte de tout ee qu'un peuple a de cher, jusqu'à la forme de sou gouvernement, sa constitution elle-même, qui enfin devaient avoir pour effet d'affaiblir, de briser même avec le temps, les liens qui l'unissent à la mère-patrie.
Votre comité enfin a cru devoir faire suivre ce tableau général de celui de quelques-uns des résultats et des injustices qu'elle a trainées à sa suite, et qui exigeaient et exigent encore une attention plus particulière, pour prévenir les uus et remédier aux autres.
Conduite du Gouverneur Comte Dalhousie relativement aux procédés des chambres du Haut-Canada en mil huit, cent vingt-deux, et à leurs plaintes sur les dilïicuités entre les deux provinces par rapport aux impôts perçus aux Port de Québec.
Entre les objects dont votre comité a cru devoir faire choix, pour les soumettre à votre honorable chambre, il s'en trouve un qui mérite d'abord d'être signalé d'une manière particulière. Lorsque les deux chambresdu Haut.
Canada
Sème rapport.
Il apports du comité spécial sur les pétitions se plaignant de griefs.
Canada mirent la résolution de faire des représnctations au gouvernement "'de sa majesté, sur les difficultés qui s'étaient élevées entre les deux provinces par rapport aux impôts perçus au port de Québec, elles présentèrent au lieutenant gouverneur Sir Peregrine Maitland une addresse, pour le prier de transmettre au gouverneur du Bas-Canada leurs procédés à cet égard, pour l'information des chambres de la législature du Bas-Canada : cette démarche était un acte de justice; elles sentaient qu'elles ne pouvaient pas demander un jugement contre cette Province sans l'avoir mise à portée de soutenir ses droits. Votre comité ne doit pas entrer en ce moment dans l'examen des objects de discussion qui s'étaient élevés entre les deux provinces. Il doit se borner à envisager la conduite de celui qui tenait alors les renés de l'administration ici.
Votre comité doit observer d'abord, que ces procédés ne sont venus à la connaissance de la chambre d'assemblée, que dans l'année suivante mil huit cent vingt-trois. Ce fut en vertu d'une addresse présentée par elle au gouverneur ( ointe Dalhousie pendant la session du parlement provincial. Votre comité voit pas les documens qui furent sommis alors à l'assemblée que l'adresse des chambres du Haut-Cauada avait été présentée à Ijjjr Pcrcurine Maitland, le huit janvier mil huit cent vingt-deux. Le pai Lement du Las-Canada siégeant alors, l'aveu s'en trouve au dos de l'un de ces documens, mis sous les yeux de l'assemblée du Bas-Canada, avec cette simple remarque, " qu'ils avaient été rems trop tard pour Cire communiquées aux chambres,' mais sans indiquera quelle époque ils avaient été re<;us; votre comité s'est livré à des recherches pour le constater. Une circonstance qui devrait frapper d'étonmment, c'est qu'il lui a été imposiblc de parvenir à la connaissance de ce fait. D'après l'information reçue, pendant le cours de cette enquête, du secrétaire civil de son Excellence l'administrateur de cette province ; la lettre de Sir Peregrine Maitland qui accompagnait ces documens est du vingt-deux; mais rien dans le bureau n'indique quand ils sont parvenus à Québec. Il ne fallait qu'une semaine pour qu'ils tuassent apportés d'York par la poste, et le parlement du Bas-Canada a continué de Bièger jusqu'au dix-huit février, c'est-à-dire vingt-sept jours après la date- de la lettre de Sir Peregrine Maitland, dont les observations comportent une espèce d'excuse de ne les avoir pas envoyés plutôt.
Voire comité doit observer que, quoique ce sujet soit devenu dans le public l'objet de discussions vives et prolongées, auxquelles les éditeurs des feuilles publiées daut l'intérêt de l'administration ont pris une part 1res active, on n'a jamais su à qu'elle époque précise ces documens sont parvenus à Québec, et que les iiabilans de cette province ont été, comme votre comité, laissés à Leurs conjectures sur un fait aussi important, qu'il était essentiel, et qu'il eut été si facile à l'administration d'éclaircir.
La conduite du gouverneur comte Dalhousie devient des lors un mystère inexplicable. Elle l'est d'autant plus, qu'à la veille de la prorogation du parlement de cette province, on voit par les journaux de 1 assemblée que Mr. Taschereau, membre connu alors depuis plusieurs années, comme il a con- ,■ .1.' i'. tre jusqu'à son élévation à un siège dans la cour du banc du Roi de Québec, pour l organe de l'administration dans L'assemblée, aurait fait résoudre la chai'.', i e en comité général pour lui référer le rapport des commissaires du Bas-Canada, nommés pour traiter avec, ceux du Haut-Canada, relativement aux impôts levés au port de Québec; qu'il y aurait été pris des résolutions rapportées de suite le même jour eu chambre et auxquelles elle aurait concouru aussitôt, sans qu'il apparaisse aucune discussion, et dans un temps ou toutes celles qui pouvaient cire relatives à de grands intérêts publics
avaient
Rapports du comité spécial mr les pétitions se plaignant (h- griefs.
avaient dû cesser, et il parait qu'il ne restait en effet que vingt-quatre mem- ° 1 ^I-P° • bres avec l'orateur, à Québec.
Ces résolutions furent prises le samedi seize février mil huit cent vingtdeux, et le parlement provincial prorogé le lundi suivant dix-huit. Un sentiment de confiance, commun aux habitans de ce pays, dans ceux qui gouvernent, et qui n'était pas encore entièrement ébranlé, par rapport au gouverneur comte Dalhousie, put porter l'assemblée, surtout par rapport à un objet qui tenait à des relations extérieures, à adopter, sur ce qu'elle devait regarder comme la suggestion du gouverneur lui même, des résolutions dont quelques-unes ont pu depuis être invoquées contre elle.
Les chambres du Haut-Canada devaient nécessairement se persuader que celles du Bas avaient reçu communication de ces documens, aussi l'agent envoyé en Angleterre parla province du Haut-Canada trouva-t-il, dans toutes ces circonstances, un prétexte plausible pour soutenir en Angleterre que celle du Bas était volontairement contumace.
D'un autre côté le gouvernement de sa majesté ne pouvait non plus supposer la probabilité, que les chambres de notre parlement provincial n'eussent pas reçu communication des procédés de celles du Haut, et qu'elles ne fussent pas volontairement en défaut.
Dans ces circonstances, les représentations du Haut-Canada servirent dans le parlement impérial de prétexte au projet de l'union des législatures des deux provinces, dont l'effet eût été de les rendre également malheureuses, et enfin le motif pour passer l'acte connu sous le i*m du Canada trade act, contre lequel ce pays a reclamé.
Votre comité n'a pas besoin de rappeller à votre honorable chambre quelle fut la conduite d'un petit nombre d'hommes au milieu de nous, quand la nouvelle du projet agité, dans le parlement impérial, leur persuada qu'ils allaient devenir les arbitres de nos destinées. Les canadiens allaient être proscrits, devenir étrangers à ce sol qui les avait vu naître, naguère encore arrosé de leur sang, défendu parleur valeur contre une nation voisine, dont il firent échouer les projets d'invasion, La mère-patrie les avait invités alors à défendre leurs droits, les établisemens dont ils jouissaient sous sa protection, tout ce qui attache un peuple à son gouvernement. En mil huit cent vingtdeux, sous les yeux du gouverneur comte Dalhousie, dans l'été qui suivit la session de notre parlement provincial, ceux qui se flattaient de l'espoir de de nous dépouiller annonçaient hautement qu'ils allaient consommer leurs projets de destruction. Ils rappelaient sans cesse le souvenir de la conquête du pays, comme un titre pour nous traiter en esclaves : Jamais on n'a tenu à un peuple un language plus brutal; c'était ainsi que l'on prétendait payer de retour la fidélité des habitans de ce pays dans des temps d'épreuve.
Votre comité voudrait pouvoir se convaincre que le gouverneur comte Dalhousie ait travaillé à mettre le gouvernement de sa majesté eu garde contre des erreurs de fait, qui pouvaient entraîner des suites si désastrueuses, et qui ont failli devenir si funestes : votre conùté se trouve au contraire dans la nécessité d'ajouter qu'il ne voit aucune trace de démarches de la part de ce gouverneur, pour mettre sous les yeux du governemeut de sa majesté aucun renseigemeut à cet égard, et par dessus tout pour l'informer qu'il n'avait pas pu, ou cru devoir donner aux chambres du Bas-Canada, la communication des documens sur les quels l'assemblée aurait pu adopter des moyens de défense et soutenir les droits des habitans du pays qu'elle représentait.
Il est une considération qui se rattache à ce sujet et qui ajoute à son ira-
portance ;
Il apports du comité spécial ourles pétitions se plaignant de griefs.
3èrne rapport . p0rtance : ras<ïemblée avait fait de vains efforts pour avoir un agent de la ' > province résidant en Angleterre ; c'était l ms doute un motif de plus, pour le
gouverneur, de veiller arec une attention plus suivie aux intérêts d'un peuple dont le sort se trouvait coniié à ;.es soins et qui devait se reposer sur son honneur.
Votre comité doit ajouter que plus tard encore, et en mil huit cent vingt six, quand l'assemblée a communiqué an conseil législatif des résolutions relatives à la nécessité d'avoir un agent pour la province eu Angleterre, cette dernière branche de la législature refusa d'y concourir, donnant en même temps comme sou opinion, que le gouverneur était ie canal convenable et conUitutionel de communication cntic les corps législatifs et le gouvernement de sa majesté.
Votre comité croit devoir r;1 dispenser d'ajouter aucune réflcclion à celles dont il a déjà fait part à votre honorable chambre à ce sujet.
Il croit devoir néanmoins saisir cette occasion de remarquer que l'acte des tenUres passe par le parlement impérial, qui de notoriété public a entraîné de si graves inconvéniens pour ctf,ze province, est de l'année mil huit cent vingt-cinq;; après l'expérience de ce qui s'était passé trois ans avant cette époque, les habitans de ce pays auraient pu, auraient dû s'attendre que le gouverneur comte Dalhousie s'efforcerait de prévenir les malheurs aux quels cette province était exposée par des mesures semblables.
Votre comité n'a pu guère s'expliquer d'ailleurs comment le gouverneur aurait été absolument étranger aux projets de ceux qui provoquèrent un acte de cette nature, ni comment il n'a pas pris quelque moyen de faire connaître aux habitans de ce pays et eu particulier a.la législature des objets d'une si grande importance." Votre comité se contentera d'observer que dans la seule Aille de Québec, un grand nombre de personnes étaient et sont exposées à des bouleversemenB de fortune et à des pertes considérables qui peuvent résulter des inductions tirées des dispositions de l'acte des tenureSy et qu'il est sans doute peu douteux qu'indépendamment de toutes autres considérations sur le droit ou la convenance de l'exercice de ce pouvoir de législation iutérie re pour la province du Bas-Canada, le gouvernement de sa majesté eût reculé devant les conséquence de la loi qu'il adoptait, si on les lui avai er; mais il est encore une autre cir-
constauce, relative à ce ob et, qui mérite l'attention la plus sérieuse.
Votre comité voit qi e loin de mettre socs 1rs yeux du gouvernement de sa i tjesté ies renseignemens qui auraient pu éclairer sa marche, on a pu induire ix qui suivaient le billdans le parlement impérialày iusérerdes dispositions relatives à la nouvelle Gazette de Québec, établie parle gouverneur comte Dalhousie, en mil huit cent vingt-trois, ce qui ne peut avoir été sug que par des personnes qui avaient d< liaisons avec l'administration du Bas- Canada, Votre comité ne s'appesantira pas dans ce moment sur ce sujet, ru quel il sera obligé de revenu*, eu a îttanl sous les yeux de votre honorable chambre quelqu< tifs ii l'établissement de cette nouvelle Gazette,
objet de plaintes formelles articulées dans un* des pétitions référées à votre comité.
Eta-
Rapports du comité Spécial sur les pétitions se plaignant de grief.
Etablissement de la nouvelle Gazttle de Québec par le gouverneur COmte DaïhoUSÏe : Sème rapport,
Une des requêtes du district des Trois-Rivières référées à votre comité se plaint en particulier des démarches aux moyens desquelles le gouverneur comte Dalhousie a établi une nouvelle Gazette de Québec, et obligé les shérifs d'y faire insérer leurs avertissemens, caractérisées, y est il dit, comme une invasion de la propriété particulière. Un sujet de cette importance a dû arrêter l'attention de votre comité.
Votre comité doit observer qu'en l'année mil sept cent soixante-quatre la Gazette de Québec, à laquelle on a depuis mil huit cent vingt-trois donné, dans le public, le nom d'ancienne Gazette de Québec, pour la distinguer d'avec la nouvelle Gazette de Québec du même nom, établie par l'ordre du gouverneur comte Dalhousie, fut établie par des particuliers qui employèrent à cette entreprise leurs propres capitaux et dont eux et leurs successeurs ou ayans cause ont jusqu'à présent continué d'être les propriétaires et le sont encore.
Pendant l'intervalle de mil sept cent soixante-quatie à mil huit cent vingttrois, des lois avaient ordonné d'insérer dans cette Gazette certains avertissemens relatifs à des matières d'intérêt public. Une ordonnance de l'année mil sept cent quatre-vingt-cinq, surtout, statue que tous les avis relatifs aux décrets ou ventes, qui se font par les shérifs, d'immeubles ou héritages, en vertu d'exécutions, dejugemens rendus dans les cours de justice soient publiés dans la Gazette de Québec.
Tel était l'état des choses quand le gouverneur comte Dalhousie forma le projet de mettre cet établissement sous son contrôle : — le six avril mil huit cent vingt-deux, il fit informer le propriétaire de cette Gazette par son secrétaire, le lieutenant-colonel Ready, qu'il était mécontent de la conduite de la personne chargée de la partie éditoriale. Celui-ci lui fit observer entre autres choses que cette Gazette était sa propriété, mais que comme il était sur le point de céder son établissement à son tils, Samuel Neilson, c'était à lui à traiter sur cet objet.
Votre comité doit ici remarquer que le gouverneur détermina Samuel Neilson, devenu en effet le propriétaire de cette Gazette, à accepter une commission d'imprimeur du Roi, qui lui fut donnée le 3 juillet, suivant, et qu'il ajouta les mots " publiée par autorité," sur sa Gazette. Le trente avril mil huit cent vingt-trois, M. Cochran devenu secrétaire du gouverneur intima à Samuel Neilson que Son Excellence était déterminée à confier la conduite de la Gazette de Québec à J. C. Fisher.
M. Samuel Neilson n'ayant pas jugé à propos d'accepter les arrangemeus qui lui étaient proposés à ce sujet, — le secrétaire, M. Cochran, lui écrivit de nouveau que le gouverneur allait révoquer la commission d'imprimeur du Roi, et confier la publication de la Gazette au docteur Fisher, comme éditeur et imprimeur du Roi.
Ce procédé fut suivi d'un autre qui n'est pas moins extraordinaire. Le trois octobre mil huit cent vingt-trois, le gouverneur donna une proclamation annonçant qu'il avait révoqué la commission donnée à Samuel Neilson, qu'il avait donné la commission d'imprimeur du Roi à J. C. Fisher et Y établit en êutre éditeur de la Gazette de Québec.
Cette proclamation enjoint en outre aux officiers et serviteurs de la couronne et particulièrement à tous les shérifs, d'en prendre connaissance et de
•Rapports du comité ipécial mr les pétitions se plaignant de griefs
se gouverner on conséquence, les requérant de faire insérer dans cette Ga"-- 3e rapport, zette toutes les communications officielles et avis quelconques relatifs à leurs "*■" " » offices et eut x fonctions qui en dépendaient.
Cette proclamation fut précédée d'un avis inséré par ordre du gouverneur dans le Mercury, autre feuille périodique de Québec, à peu près de la même teneur, sous la date du dix-sept octobre nul huit cent vingt-trois, et donnant en même temps avis public que pour le présent et jusqu'à ce qu'on eût pria des arrangemens ultérieurs, la Gazette de Québec serait publiée par autorité et sortirait du bureau du Mercury de Québec, ce dont tous les officiers et départentens du gouvernement civil étaient requis de prendre connaissance et de. se gouverner en conséquence."
Votre comité ne peut réellement s'expliquer comment le gouverneur comte Dalhousie à pu se croire autorisé à disposer de la Gazette de Québec, comme si elle eût été la propriété de l'exécutif, par ce que le propriétaire de cette Gazette avait consenti à accepter une commission d'imprimeur du Roi. et à ajouter les mots " publiée par autorité," à sa Gazette.
Votre comité ne peut non plus concevoir comment des lois qui ordonnaient que certains avertissemens fussent publiés dans la Gazette de Québec, existante alors depuis un grand nombre d'années, pussent être censés se rapporter à nue (iazette qui serait imprimée près d'un demi-siècle après, par ce qu'on gouverneur jugerait à propos d'établir une gazette sous le même titre, et du même nom ; enfin comment un gouverneur a pu prendre sur lui d'employer son autorité pour faire une chose que rieu dans l'opinion de votre comité ne saurait justifier, dans un particulier, aux yeux des lois.
Enfin votre comité ne s'aurait s'expliquer comment il a pu se résoudre à user de ces moyens et de ces prétextes pour priver le possesseur des revenus attachés à son établissement, qui aussi bien que la Gazette elle-même étaient sa propriété et qui, comme tous Les autres droits de cette nature, devraient être au-dessus de toute atteinte.
Votre comité ne saurait s'empêcher de remarquer à ce sujet que dans l'acte du parlement impérial de la sixième année de Sa Majesté, chapitre cinquanteneuf, relatif aux tenures de ce pays, une partie delà septième clause, statue que certaines publications, que la loi ordonne, en termes formels, dans le cas de demande de commutations, seront mites dans la Gazette de Québec, publiéepar autoritée. Votre comité ose penser que si le gouvernement de Sa Majesté eût été instruit des faits ijue votre comité vient démettre sous les yeux de votre honorable chambre, il n'aurait pas saus doute permis que son nom ou son autorité fût employé de cette manière, plus que d'aucune autre, à fournir, de ce côté de l'océan, an prétexte même indirect de soutenir l'établissement de la nouvelle Gazette, dans ces circonstances, et qu'enfin le parlement de la Grande-Bretagne n'aurait pas jugé à propos de se rendre en quelque sorte partie à un acte dé cette nature delà part du gouverneur comte Dal* housie.
Ces considérations acquièrent un bien plus grand poids, quand on songe, que le pays n'a jamais été mis à même de reclamer contre le projet de cet acte ; que cette disposition, comme votre comité l'a déjà observe, n'a pu être suggérée que par des personnes qui avaient des liaisons avec l'administration do ce pays ; que cet établissement de la nouvelle (iazette de Québec était l'ouvrage du gouverneur comte Dalhousie, qui lui-même n'a jamais donné au pays le moindre avis du sort qu'on lui préparait à cet égard; qu'enfin lors de la passation de l'acte des Tenures, dans le parlement impérial, le secrétaire du gouverneur, A. AV. Cochran, s:e trouvait en Angleterre, et qu'il a depuis été
payé
Rapports du «omitt spécial sur hs pétitions se plaignant de griefs.
payé des frais de cette mission à même les deniers de la province, par l'ordre
du gouverneur comte Dalhousie. •** r"j1?ort'
Destitution des présidons des; sessions de quartier à Montréal, ascendant du nouveau président sur les autres juges de paix, radiation d'un grand nombre déjuges de paix :
Votre comité voit que sous l'administration du lord Dalhousie, on a eu recours plusieurs fois au moyen extraordinaire de destituer des juges à paix, dont la conduite n'était pas en harmonie avec les vues de l'exécutif, et qu'enfin on en est venu à vouloir faire de ce moyen un levier politique pour forcer le peuple du pays, comme ces magistrats eux-mêmes, à fiéchir c-t plier sur la volonté de l'exécutif.
Il est d'abord quelques faits relatifs à la destitution de certains magistrats de Montréal, que votre comité juge trop importans pour ne pas les indiquer. Les juges à paix de Montréal, en mil huit cent vingt-trois, avaient, en vertu d'un usage et d'un droit reçu, nommé un grand connétable. Il a paru à votre comité que le gouverneur, comte Dalhousie, pressa ces juges a paix de le destituer, pour lui substituer une autre personne de son choix, qu'il leur indiquait. Les juges à paix crurent devoir persister dans une nomination, qui leur appartenait, d'un officier contre lequel il n'y avait aucune plainte, contre lequel il n'y en avait pas même d'alléguées, et la résolution de lui conserver sa place fut prise a la presque unanimité. Votre comité regrette d'être obligé d'ajouter qu'immédiatement après, les deux juges à paix qui présidaient aux sessions, et qui avaient avec leurs collègues refusé de se prêter à ces vues de destituer l'oificier en question, ont été eux-mêmes destitués et ont perdu les salaires attachés à leurs places ; cette destitution qui dans le tems a été attribué au ressentiment contre ces deux magistrats, ne pouvait d'ailleurs, dans les circonstances, qu'avoir l'effet de miner la confiance du public dans le gouvernement, et dans ceux qui se trouvent à la tête de cette partie de l'administration de la justice dans le district de Montréal, et la ville en particulier.
Quelques circonstances, entre autres, ont dû particulièrement frapper votre comité. D'un côté le gouverneur avait, le trois mai, mil huit cent vingtquatre, par son secrétaire A. W. Cochran, fait informer les magistrats qu'aucun salaire ne serait accordé au grand connétable qui avait reçu jusque là, une somme portée chaque année dans le tableau des dépenses publiques, à compter du neuf avril, jour auquel le gouverneur avait signifié aux magistrats son intention de ne pas confirmer leur choix ; de l'autre on voit par une déposition prise sous serment alors, que le nommé McCulloch, objet des recommandations du gouverneur pour la place de grand connétable, avait dès le mois d'avril de la même année, parlé comme un homme instruit d'avance du sort qu'on préparait à quelques-uns des magistrats, qui depuis ont été destitués, sans compter qu'il paraissait alors informé de tout ce qui s'était passé dans les assemblées des magistrats qui avaient délibéré à ce sujet.
Votre comité doit remarquer encore qu'après la destitution de MM. M'Cord et Mondelet, M. Gale, par lequel le gouvernement les remplaça, pour présider seul les sessions de quartier de la paix, a travaillé aussitôt à acquérir et paraît avoir acquis en effet, sur les autres juges à paix de Montréal, un ascendant décidé, en se servant du nom du gouverneur pour l'exercer,
Rapports du comité spécial sur les pétitions se plaignant Je. yen/-.
cer, en inspirant des craintes que les destitutions précédentes, celles qui ont
' ' suivi, et tant d'autres démarches n'ont que trop justifiées : Une pareille)
conduite était et serait toujours de nature à en faire des instruinens pi entre ses mains et par la même de l'exécutif, dont il parait avoir été et s'est donné connue l'organe pour les dominer dans leurs délibérati ire tri-
ompher seè propres opinions. La suite de ce système parait entre ai avoir été la destitution de plusieurs magistrats de Montréal, d'une conduite au-dessus de tout reproche, par ce qu'ils ne partageaient passes Bentimeo un objet de délibération commun à tous les juges de paix de la cité de Montréal.
Votre comité doit ajouter que les jng-cs de paix de la ville de Montréal, donnèrent eu juin, mil huit cent vingt-sept, à l'inspecteur de la cité de. Montréal, ordre d'abattre une clôture et une bâtisse sur un terrain en possession d'un nommé Stanley Bagg, comme étant sur une voie publique i quelques-uns de ces magistrats au nombre de quatre, crurent après léi'oxion, devoir donner un ordre ou Writ de supersedeas, pour suspendre l'exécution de l'ordre, donné a cet égard, qui eut l'effet d'arrêter l'inspecteur lui même auquel cet ordre de supersedeas fut signifié. Ces juges de paix, agissaient en vertu d'un droit qui paraît, à votre comité, avoué par les lois, et avant d'exercer cette jurisdictiori avaient pris toutes les précautions que la prudence exigeait, pour ne pas s'exposer à dépasser les bornes de leur autorité.
Les autres juges à paix qui avaient donné le premier ordre, au Ben de preudre les moyens d'obtenir une décision légale en portant la chose <!•' un tribunal compétent, prirent la résolution de faire au gouverneur a présentation relative aux quatre magistrats qui avaient donné Supersedeas. Ils chargèrent de cette démarche auprès du gouverneur, M. Gale, président des sessions de quartier de la paix, qui eu : Son Excellence un long- mémoire alléguant l'illégalité du , don-*
né par ces quatre magistrats auxquels ce mémoire ne fut pas communiqué: Ces procédés eurent lieu le quatre août, mil huit cent vingt-sept. Ces quatre magistrats de leur côté crurent devoir représenter au gouverneur qu'ils avaient agi en vertu d'un droit dont ils se croyaient revêtus par la loi, et demandèrent que l'examen de cette question fut soumise à un tribunal ayant jurisdiction sur ces matières.
C'est à la suite de ces procédés que le nom de ces quatre magistrats se trouve avoir été rayé ou retranché dans la dernière commission de la; au lieu de procéder, à obtenir une décision eu cour à ce sujet Votre comité n'a pu voir d'autres raisons de ceîte démarche extraordinaire du gouverneur, comte Dalhousie, que celle d'avoir donné cet ordre de supersedeas, excepté leurs opinions sur les amures de cette province, qui peuvent avoir cOBtri à les faire destituer ainsi qu'un autre magistrat, aussi de .Montréal, sort qu'ils ont partagé avec un grand nombre déjuges à paix, du reste de la province.
Votre comité ne saurait passer sous silence quelques autres eireonsl qui se trouvent liées à ce sujet : un des niagi •';.,- <..,. i . • i kl | r< 08 loTS de l'assemblée qui eut lieu, et dans laquelle il fut résolu ; de faire ces représentations au gouverneur, fit une motion tendante à ce que copies de tons les procédés relatifs à ces objets, fin cuire les
ins de l'officier de la couronne avec instruction d'adopter .' />our obtenir une décision légale à cet égard. Ses
contenteront pas de rejetter cette proposition, mais allèrent jusqu'à refuser de permettre qu'elle fût couchée «ur le registre de leurs délibérations.
Det
Rapporté du comité spécial siir les pétitions se plaignant de griefs;
Des démarches do cette nature n'ont pas besoin de commentaire. Si cottfl .-nip rn!>porf
Proposition «a été mi»e sous les yeux du gouverneur, c'est qu'un sentiment / a ^
impérieux de justice a porté ce magistrat à lu lui faire parvenir.
Votre comité n'a pas besoin de s'étendre sur dos considérations d'ordre public pour faire sentir le danger de l'intervention de celui qui tient les rênes de l'administration du gouvernement dans les matières qui sont uniquement du ressort et de la jurisdirtion des cours ou des juges, pour la taire flotter au gré des vœux ou des idées de celui qui est revêtu de l'autorité executive. Le sentiment de leurs obligations, le respect pour les lois, et pour le serment qu'ils prêtent, doivent être la seule régie de leurs décisions comme de leur conduite. Ces maximes qui sont la sauvegarde de la vie, de l'honneur, et de la liberté des citoyens comme la base de l'autorité elle même, sont reconnus et respectés sous les gouvernemens les plus despotiques : Elles ont été méconnues dans cette occasion en ce pays : s'il était possible (pie Ton continuât à employer, et à obtenir, sur des juges ou des magistrats, une influence d/cette nature, elle aurait nécessairement l effet, endettant Jes semences et eu développant le germe de la plus profonde immoralité, de relâcher tons les liens de la société.
11 reste à observer que l'inspecteur de la cité de Montréal, a été depuis poursuivi criminellement par une accusation soumise aux grands jurés, et par eux rapportée, dans une cour spéciale d'oyer et terminer, tenue à Montréal, en novembre mil huit cent vingt-sept, dont-il sera question ciaprès, sous prétexte d'avoir négligé son devoir, dans un teins qui précédé le premier ordre des magistrats, qui a donné lieu au supefpedéas, relativement aux objets des deux ordres donnés par les magistrats, et que dans cette Occasion, ou a eu recours à un Writ de ctrtioruri adressé par la cour du banc" du roi aux commissaires de cette cour d'oyer et terminer éteinte alors, et dont les juges du banc du roi, faisait partie essentielle pour faire revivre cette' accusation, et la porter dans la dite cour du bane du roi, dans laquelle elle est encore actuellement pendante.
Votre comité doit remarquer que le nom d'un grand nombre de jrTffes à paix, d'une réputation intacte, et qui jouissent d'ailleurs de l'estime méritée de leurs concitoyens, a été retranché daus la dernière commission émanée en mars dernier, mil huit cent vingt-huit ; cette radiation ne paraît pas avoir eu d'autres causes que leurs opinions et leurs seutimens sur les affaires publiques, et sur les mesures de celui qui tenait alors les rênes de l'administration. Votre comité ne croit pas devoir indiquer les réllexions qu'une démarche de cette nature, est propre à faire naître. 11 se contentera d'observer qu'il est triste, qu'une administration puisse se croire intéressée à éloigner de ces fonctions, des personnes qui jouissent de l'estime publique et propres à nourrir l.i confiance dans le gouvernement.
Mais il est encore à ce sujet une circonstance trop îVappanie pour qu'elle n'exige pas d'être signalée.
Le nombre des juges à paix, nés dans le pays, qui se trouvent dans la dernière commission, est daus une très faible proportion à celui du nombre des habitaus des districts, nés aussi dans le pays. Le plus grand nombre esS composé de personnes nées hors du pays.-
Dans le district de Montréal, où la population' canadienne est au nombre de ceux qui sont venus s'y établir d'ailleurs au moins, comme de huit à un. Le nombre de ces derniers est de deux contre un, dan» cette magistrature ;' et dans la cité de Montréal, sur quarante juges à paix, il n'y en a que dix »és-dans le pays, tandis que dans la, ville, la population de ces dernier», est
ï> plus
Rapports du coimtc spécial sur les pétitions se plaignant de fjriefs.
sième rapport. ÇUls flu<; fUl double des premiers. En prenant la totalité de la population , *-l ( uu comté, cette population se trouve encore pins forte, puisque celle de ceux
qui sont nés dans le pays, est à l'autre, de plus de trois contré mi.
Votre comité n'a pas besoin non plus à ce sujet d'indiquer les réflexions
que cette étrange distinction, ce qu'on peut appeller un choix, est de nature
a faire naître ; ni d'indiquer les causes qui ont fait perdre à la magistrature
la confiance publique.
Dépêche (lu trente septembre mil huit cent vingt-cinq, conduite fin gouverneur comte Dalhousie à cet é»ard et par rapport à sir Francis Burton, lieutenant gouverneur.
Votre comité passant à un autre objet dont l'importance est aussi bien bien marquée, doit observer à votre honorable chambre qu'après les longues discussions sus-citées par des prétentions et des demandes insolites, variant d'une année à l'autre et par fou contradictoires, relativement à l'emploi des deniers publics sous l'administration du gouverneur comte Dalhousie, toutes les branches de la législature s'accordèrent enfin en mil huit cent vingt-cinq sur un bill devenu loi, pour pourvoir aux dépenses du gouvernement civil de la province: cet acte rétablissait l'harmonie entre les différentes branches du gouvernement après plusieurs années, non pas seulement de divisionsmais encore d'interruption des affaires publiques, dont ces divisions arrêtaient la marche, en opposant d'aiileurs des obstacles insxumoutables à un système suivi d'améliorations dans la province. Cette mesure mettait tous les intérêts d'ascord sans compromettre ceux de personne : cet événement eut lieu sous les auspices de sir Francis Burton qui tenait alors les rênes de l'adniiuistration ici en qualité de lieutenant gouverneur, en l'absence du gouverneur comte Dalhousie, qui était passé en Angleterre dans le cours de l'été précédent.
La province pouvait enfin compter sur l'espoir de voir désormais régner la paix et recueillir les fruits de l'union que cette mesure avait rétablie. Mais les diriiruites se renouvellerait L'année suivante, mil huit cent vingtsix, après le retour du gouverneur comte Dalhr.iisie, dans la session du parlent! ut provincial.
Votre comité, avant de mettre sons Les yeux de votre honorable chambre a» tableau de ce qui se passa a ce sujet dans la proviecce, d< i observer que les ministres en Angleterre à la nouvelle de la p.i:.s;;ien de eel acte de subside, sur la suggestion de personnes interressées apparemment à reuouvellcr et à perpétuer les dissentious dans le pays, envisagèrent cet acte sous un point de vue défavorable : le s<c ivraiie d'état pour les colonies crut devoir blâmer sir Francis Burton d'avoir sanctionné l< ■ d] de subside, et alléguer pour motif de son mécontentement des insiructn ires adressées au gouverneur du }>&-( ';,, ia «la. (Y;fe cmsure se îrc.v? .Luis ui.t dé; pêche du t juin mil huit çeçt vingt-cinq. Le gouverneur ceinte Daihousie se trouvait lui-même à cette époque en Angleterre, et aurait pu facilement disculper le lieutenant gouverneur; d'abord et sans entrer dans la discussion du fond de la question, il avait lui-même, subséqueuuneut à ces instructions,
Ptfj'porls du comité spécial sur l&s péti lions se pltiijnant di griefs.
tfuctions, sanctionné deux bills do sub-ides dans lesquels l'intégrité, la èà& -,>,.„ , .• » , - i » i i- • • i H ■ ■ . Seme rapport, tmctioa même des revenus prétendus être a la disposition ue i executif en
ce pays se trouvait beaucoup moins observée que dans l'acte de mil huit cent vingûoiaq : ce sont les actes d« la troisième année Gecgre Quatre chapitres trente sept et trente huit. Quint à ces instructions contraires il savait qu'elles n'étaient plu.-, dans cette province ou elles auraient dû être enregistrées dans le bureau du secrétaire civil, et où elles ne se trouvaient pas, il était facile à sir Francis Burlon de se disculper. Il obtint atësi sans peine de la justice du ministre une révocation de la censure que comportait la dépêche du 4 juin et ce par une autre dépêche du trente septembre dé la même année, révoquant la précédente ; a la lin de la quelle le ministre limitait l'expression de son regfet à ce qtt'il eût effectué un arrangement si important, d'une nature si délicate, sans communication directe au préalable avec le gouvernement d<- sa Majesté*
Dans ces circonstances la chambre d'assemblée ne devait pas en mil huit cent vingt-six prévoir de dimcultés à la passation d'un bill d<» subside basé sur les mêmes principes que celui de mil huit cent vin^t-c ii'fj, lorsqu'à près avoir siégé près de deux mois, et étant sur le point de passer un bill semblable, elle reçut, le quatorze mars, un message du lord Dalhousie, lui transmettant copie de la dépêche du quatre juin, qui blâmait sir Francis d'avoir passé l'acte de mil huit cent viuirt-rinq, et L'informait que le ministre donoetrait des instructions au représentant de sa Majesté dans k province du Bas-Canada de ne sanctionner aucune mesure d'une nature semblable.
La chambre vota le même jour une adresse au gouverneur en chef le priant " de faire mettre devant elle, copie des dépêches qui peuvent avoir " été reçues par le gouvernement colonial depuis le retour de son Exeel- " lence au gouvernement de cette province au sujet de la partie de l'adnii- " nhtratiou de sir Francis Barton, qui a rapport à l'acte de subsides passé " durant la dernière session du parlement provincial." Les messagers porteurs de cette adresse lirent rapport le seize du même mois de mars, que lord Dalhousie avait répondu qu'il " n'avait reçu aucune dépèche du secrétaire " d'état de sa Majesté de date plus réceute que celle communiquée par mes- " sage relativement à l'acte de subsides passé durant la dernière session du " parlement provincial."
On doit inférer tout naturellement de cette réponse que la dépêche du trente septembre mil huit cent vingt-cinq, n'était pas encore dans les mains de son Excellence le comte Dalhousie.
Cependant il jugea à propos l'année suivante d'envoyer à la chambre le
it spécial dont le rapport se trouve inséré dans le journal de cette chambre sous la date du cinq mars mil huit cent vingt-sept.
Le même jour, trois février mil huit cent vingt-sept la chambre vota une adresse au gouverneur en chef le priant de vouloir bien faire mettre devant elle copie de la dépêche à laquelle sou message avait rapport.
La réponse fut négative ; le gouverneur eu chef alléguant qu'il croyait devoir refuser de mettre devant le public la correspondance du ministre de sa Majesté avec le gouvernement exécutif de la province.
Au moyen de ce refus la chambre ..se trouvait hors d'état de. procéder à passer un bill de subsides avec cette entière connaissance des sentimens du gouvernement de sa majesté qu'elle devait a^oir, pour faire un octroi qui convint tout à la foi«i à ses devoirs envers la couronne, et envers ses constituais et
B 2 tout
Raj)porls du comité spécial sur les pétitions e plaignant de griefs.
3lèmê rnppou. 1m *ut COnfonne à ses privilèges constitutionnels. En résumé, sous l'admi-
,— A v nlstration désir Francis Burton, en nul huit cent vingt-cinq, il fut passé un
acte de subsides, le quatorze nais mil huit cent vin^t-six, le lord Dalhousie signifia à la chambre nue dépêche an ministre en date du quatre juin mil huit cent vingt-cinq, par laquelle il blâmait sir Francis Burton d'avoir donné la sanction royale à cet acte de subsides, dans le même tems il déclare solennellement qu'il n'a reçu aucune dépêche du ministre d'état de date plus récente que celle communiquée par message relativement à l'acte de subsides passé en mil huit cent vingt-cinq, c'est si dire celle du quatre juin.
11 résulte cependant de l'enquête de votre comité que nonobstant l'assertion publique et officielle de son excellence le gouverneur comte Dalhousie, une dépêche au secrétaire d'état en date du trente septembre mil huit cent vingt-cinq, adressée a sir Francis Burton et relative à celle du quatre de Juin avait été remise entre les mains du secrétaire civil du gouverneur A. W. Coehran, dès le vingt-trois janvier mil huit cent vingt six, et cela, en présence du lord Dalhousie qui se trouvait alors dans le bureau du secrétaire.
Que le secrétaire civil a déclaré à la personne qui lui avait remis cette dépêche, que son excellence ne ferait aucune attention à cette dépêche et qu'il le lui avait conseillé lui-même.
Que cette dépêche si secrète, qui ne pouvait pas être communiquée à la chambre d'assemblée est néanmoins devenu le sujet de longs articles de gazette, "t cela par la voie du secrétaire confidentiel de sou excellence et sous l'autorité de son excellence ; que ces articles de gazette rédigés par l'éditeur de la gazette officielle de Québec, sur des notes fournies par le serviteur confidentiel de sou excellence et sous son autorité, coniiencnent de* remarques aussi injustes qu'injurieuses a la chambre d'assemblée.
Que s*m excellence le gouverneur comte Dalhousie a refusé de communiquer officiellement à la chambre des documeus qui ne (levaient pas être secrets et qui étaient nécessaires à la dépêche des affaires tandis qu'elle condescendait par la voie de son secrétaire a discuter d'une manière anonyme dans les gazettes sur ces mêmes documens, contre la chambre d'assemblée qu'elle ne dédaignait pas d'insulter.
Votre comité est d'opinion que l'acte par lequel son excellence le comte Dalhousie a déchue ne pas avoir en sa possession ce document important, qui non seulemeut tendait à laver air Francis Burton d'un reproche non mérité, mais était en outre nécessaire à la dépêche des affaires publiques, était une de ces démarchas que rien ne saurait justifier, qui devient encore plus grave si l'on considère le rang élevé et la situation relative des personnes qu'il concerne, et l'importance des affaires auxquelles il avait rapport : un acte qui tendait à détruire toute confiance de la part du peuple de cette province, dan*-- le représentant de sa majesté en ce pays.
Il parait à votre comité que des instructions spéciales données au gouverneur général par ordre de sa majesté, par deux dépêches du ministre d'état, <>n date du onze septembre mil huit cent vingt, et treize septembre mil huit, c«mt vingt-un, ne se trouvaient plus au bureau du secret. .ire lorsque sir Francis Burton prit les rênes du gouvernement de cette prorince, et qu'elles n'avaient pas été enregistrées au dit bureau.
Que la censure dirigée contre air Francis à l'occasion dn biU de subsides de mil huit cent vingt-cinq, était fondée sur ce qu'il était présumé avoir agi *m contravention à ces instructions, dont cependant il n'avait pn avoir couqaanaace.
Que la dépêche du quatre juin mil huit cent vingt-cinq, n'était pa* enregistre*
■Rapports du comitC spécial sur les jx'titions se plaignant degrirfs,
gistrée vers la fin de l'aimée mil huit cent vingt-nuit, et ne Test peut-être 3ièm« rapport. pas encore. * * — »
Que la dépêche du trente septembre mil huit cent vingt-cinq, non seulement n'est pas enregistrée dans le bureau du secrétaire civil, mais n'y existe pas ihi tout.
Votre comité ne saurait s'empêcher d'observer combien il est dangereux que des documens de cette importance soient exposés à être perdu» ou adhirés par la négligence ou par la faute du secrétaire civil.
Il parait de plus A votre comité par le témoignage du ci-devant secrétaire civil, A. VV. Cochran, que le secrétaire civil ne reçoit point de commission, qu'il ne prête aucun serment, qu'il est, dans son opiuiou, le serviteur ou officier particulier du gouverneur, que ses devoirs et son office n'ont d'autre rè^le que la volonté et le bon plaisir du gouverneur, ce qui, dans l'opinion de votre comité, tendrait au renversement du tous principes de notre gouvernement connue de ceux de toute justice.
Elections d'York et de William Henry, destitution et remplacement d'officiers de milice dans le comte d'York et ailleurs.
Votre comité a pris des renseigmens et met sous les yenx de votre honorable chambre des laits qui prouvent que le Jieut .-colonel Duomnt, violent partisan de l'administration du gouverneur comte Dalhousie, a fait servir son autorité comme commandant du premier hataillou du comté d'York, pour faire réussir le projet qu'il avaiO'onué de s%» fane ré-élire pour représenter le comté, en inspirant des craintes aux électeurs ou pour punir ceux qui avaient agi dans un intérêt contraire aux siens.
Pour par venir à ce double but il a tait destituer an grand nombre d'officiers respectables de ce bataillon, soit avant soit après l*éleetiou du comté d'York.
Le lient.-col. Dumont a employé le même moyen pour essayer d'intimider ou pour punir ceux des officiels de son bataillon qui avaient assisté à des assemblés publiques, pri.-; part aux délibérations qui avaient eu lieu dans le comté, et aux démarches que ses habit ans avaient adoptées pour présenter des requêtes à sa majesté er aux deux chambres du parlement impérial, et y porter des plaintes contre l'administration de ce pays. Quant à ce dernier motif il se trouve même consigné dans un ordre général de milice donné par le gouverneur qui destitue plusieurs- de ces officiers pour avoir assisté à des assemblées publiques tendantes, aux termes de l'ordre général publié en an- « Sais dans la (Gazette de Québec p<er autorité du douze juillet mil huit cent vingt-sept, à exciter le méconteuxement parmi le peuple, tandis que les assemblées qui avaient eu lieu dans le comté, et leurs délibérations avaient eu pour objet, l'élection du comté et de présenter les requêtes, au roi et au parlement, dont on vient de parier,
Le lieutenant colonel Dnniout a en m^me temps procuré des commissions dan.* son bataillon, à ceux qvu avaient secondé ses eflorts pour se faire élire eu qui avaient agi dans un sens contraire ù ceux qui avaient pris part aux requêtes en question.
Il parait à votre comité que les officiers destitués étaient tous des personnes
B 3 qui
Hqpportfi du comité spécial sur les pétitions se plaignant oV griefs-.
qui jouissaient; 'le l'estime, puhjiqne, de la confiance générale et nui l'avaient rapport, méritée par leur conduite, et presque tous par leur zèle et l'activité qu'ils A ' 'avaient montrés ppur le service surtout pendant la dernière guerre avec les Etats-Unis.
Presque tous ces officiers ont été destitués ou mis à la retraite, ou eut cru devoir se retprer eux-mêmes à raison du dégoût que leur inspirait cette conduite, lis ont été remplacés (Luis ce bataillon par des personnes dont les unes sont d'une extrême jeunesse, ou qui ne résident pas même dans le comté, qui sont sans propriétés, dénuées d'Influence et de crédit dans l'endroit, qui n'ont aucune des qualifications nécessaires pour assurer le bien du service.
Ces ordres ont été poussés au "point qu'il ne reste plus que deux ou trois des officiers qui avaient des commissions dans ce bataillon avant la dernière élection, qui; le bataillon se trouve maintenant composé d'élémens absolument hétérogènes et incapable de répondre au but qu'on doit se proposer dans la formation d'un corps d'officiers de milice.
Votre com'té doit remarquer que ce n'est pas le seul endroit où on ait eu recours à des destitutions d'officiers de milice pour des raisons absolument étrangères au service, comme il a paru à votre comité d'après les renseignemens qu'il met sous les yeux de votre honorable chambre.
Votre comité ne peut cacher sa conviction qu'un grand nombre des destitutions dont on a parlé avaient pour but de punir un grand nombre des sujets de 'sa majesté en cette piovince, de s'être plaint hautement de quelques-uns des actes de l'administration, et ;d ! s' semblés constituiionneliemcnt pour
les discuter dans la vue.de B'adresser ensuite au gouvernement de sa majesté; conduite que le lord Dalhousie n'a pas craint de qualifie? d'hostilité au goavi'i-.ii'Kiciit de sa majesté.
Votre comité croit devoir signaler à votre honorable chambre cet acte du lord Dalhousie, comme un attentat sérieux à l'un des droits les plus sacrés des sujets britanniques, et qui ne tendait à rien moins qu'à consommer le malheur et la ruine des fidèles sujets de sa majesté, en leur interdisant jusqu'à la plainte la plus légitime, en les privant de tous recours à la justit •■■> de leur souverain et les laissant désormais exposés sans défense et sans ospoir à la vengeance et à l'oppression.
Indépendamment de ces démarches et de plusieurs autres semblables employées dans la province, il parait à votre comité que son excellence le comte Dalhousie, non content de la portion d'autorité dont il était revêtu par la constitution, a osé violer les droits et privilèges du peuple de cette province, BjBS droits 1rs plus précieux, ses privilèges les plus incontestables, en un mot ses franchises électives.
Tous ces faits si graves, tant dans leur objet que dans leurs résultats, semblent néanmoins diminuer d'importance dans l'opinion de votre comité lorsqu'ils sont rapprochés du fait qui va maintenant être soumis à la considération de votre honorable chambre,
Outre les ordres employés par son Excellence pour influer sur les élections, comme les reproches injustes adressés à votre honorable chambre à la veille d'une dissolution du parlement, entre les destitutions nombreuses dins des temps voisins des élections, outre l'aveu fait par M. le procureur du roi à Messirc Kelly, curé de Sore!, de l'intérêt que son excellence prenait à son élection au bourg de William II.-m' y, motif dont M, le Procu-eur du roi, • appuyait pour solliciter l'influence de Mr. Kelly, ouvre tous ces moyens,
votre
Rapports du comité spécial sur las pétitions se plaignant de griefs.
votre comité a consigné dans les minutes de son enquête la preuve que le „ lord Dalhousie résidait près du dit bourg de William Henry pendant la tenue 3iume raPP0rtde l'élection, que le procureur général était l'un des candidats et M. Wolired'" Nelson l'autre, que les aides de camp du gouverneur, de concert avec lui, agissaient en faveur du premier candidat, que le prère de M. Kelly, curé au dit lieu s'était mêlé de la dite élection contre M. le Procureur général, qu'à cette occasion le lord Dalhousie crut devoir faire écrire par son aide de camp, et ensuite écrire lui-même au dit Messire Kelly, pour lui adresser des menaces et des reproches très vifs au sujet de la dite élection, que le lord Dalhousie a poussé la vivacité dans cette Occasion jusqu'à faire menacer le dit Messire Kelly de représenter contre lui, non seulement à sou evêque, niais encore au secrétaire d'état de sa majesté.
Votre comité ne croit pas que l'on puisse ensuite hésiter à déclarer que lé comte de Dalhousie a en cela enfreint les privilèges coustitutioiiels et violé les franchises électives du peuple de cette province.
Votre comité doit ajouter que M. Gale, président des sessions de quartier à Montréal, dont le rôle a été si fétoarquâble sous l'administration du gouverneur comte Dalhousie, a aussi figuré dans cette élection comme partisan du candidat au succès duquel le gouverneur s'intéressait si vivement. lia élé jusqu'à briguer la voix d'un électeur en lui offrant de l'argent pour voter en faveur du procureur général; votre comité doit remarquer encore que ce même M. Gale a depuis été député en Angleterre par le gouverneur comte Dalhousie qui lui a fait payera même les deniers de la province, une somme de trois cents livres sterling à compte des frais de sa mission.
De l'Usage que l'on a fait des ordonnances de milice àe l'ancien conseil législatif.
Parmi les griefs articulés dans une des pétitions venant du comté d'York, se trouvent des plaintes relatives a l'usage que l'on à fait, sous la dernière administration, d'anciennes ordonnances du conseil législatif abrogées depuis long-temps par des statuts provinciaux, pour autoriser les actes arbitraires qui ont excité les réclamations des pétitionnaires. Un autre comité se trouvant chargé de l'examen de ce qui a rapport à l'état de la milice, votre comité n'a pas cru devoir s'appesantir sur cet objet, et examiner la question qui s'est élevée sur l'existence de < es anciennes ordonnances. Il se bornera sur ce qui s'est passé dans la province à cet égara1.
Ces ordonnances de l'ancien conseil législatif étaient des vingt-septième et vingt-îieuvième années du règne de sa feue majesté, George trois : Elles avaient été révoquées par une clause du statut provincial de la trente-quatrième année du même règne dont les dispositions se retrouvent dans un acte subséquent de l'année mil huit cent trois, actes temporaires il est vrai, mais dont chacun substitue des dispositions différentes ; le premier de celles des ordonnances, du conseil, le second de l'acte de la trente-quatrième année luimême. Il parait à Votre comité que ces circonstances auraient dû paraitre suffisantes pour faire considérer ces anciennes loix comme abrogées pour toujours.
D'ailleurs ces ordonnance; étaient l'ouvrage d'une législature dont la jurisdiction étoit très limitée, cependant elles soumet (aient les citoyens du pays, même pendant là paix, à un pouvoir absolument martial, auquel ils ne peuvent d'après lès principes de notre gouvernement être assujettis que par I autorité du parlement. N'y eût-il que ces raisons à alléguer contre l' existence
Pnjtportu dn comité spécial sur les pétitions se plaignant de griefs,
ième rapport, tence de ces ordonnances il serait difficile de supposer que le parlement prôr
* > vincial n'eût pas l'intention d'abroger ces ordonnances pour toujours, connue
le comportent les termes des statuts.
Le gouverneur comte Dalhousie a pensé différemment; dans un ordre général du mois de septembre mil huit cent vingt-sept se trouve le passage qui suit.
" Il est bien reconnu que les loix sous lesquelles les forces de milice ont '* été gouvernées depuis bien des années ont été statuées pour des périodes " limitées et ont été renouvellées à plusieurs reprises comme substitut aux " ordonnances permanentes passées en mil sept cent quatre vingt-sept et " mil sept cent quatre-vingt-neuf. Ces actes temporaires cependant n'ayant " pas été renouvelles dans la dernière session du parlement provincial, sont " expirés au premier mai, et il a été notifié immédiatement aux miliciens " par ordre de son excellence que sous les circonstances existantes les an- " tiennes ordonnances seraient remises en force."
Votre comité ne fera aucune remarque sur plusieurs des expressions qui se trouvent dans le corps et surtout à la fin de ce passage, il se contentera d'ajouter, d'abord, que les dispositions du statut de mil huit cent trois, qui remplaçaient celles de l'acte de la trente-quatrième année de George trois, avaient elles-mêmes été successivement modifiés, changées, altérées, et remplacées en grande partie par de nouvelles en vertu d'autres actes temporaires qui expirèrent eu mil huit cent quatorze, et furent remises en force en mil huit cent quinze par un acte de la législature provinciale.
Ces actes ayant eu le même sort en mil huit cent seize, personne ne songea à remettre ers ordonnances en force sans l'autorité du parlement provincial, le gouverneur en mil huit cent dix-sept, se borna à demander le renouvelle? ment de l'acte de milice, recommandation qui fut en effet suivie d'un acto pour remettre en force celui de mil huit cent trois.
Ou peut se convaincre aisément en lisant le discours de sa grâce le duc do Fichmond, lors de la prorogation du parlement provincial, en mil huit cent dix-neuf, combien peu on avait alors l'idée «pie l'on pût remettre ces ordonnances en force sans la sanction au parlement.
Accusation de libelles et poursuites pour délits allégués commis aux dernières élections, cours spéciales d'oyer et terminer, tira ares de jurés, et officier-rapporteur du quartier-ouest de Montréal.
Votre Comité chargé d'enquérir relativement à certaines poursuites q;ie l'on peut évidemment qualifier de politiques, intentées dans les cours criminelles à Montréal et à Québec depuis la prorogation du parlement provincial et à la suite de la dissolution subséquente dans l'année mil huit cent vingt-sept^ contre des individus accusés de libelles injurieux ou de délits allégués avoir été commis lors de la dernière élection générale dans celles de Montréal et du bourg de William-Henry, aurait voulu pouvoir donner son attention toute entière à cet objet, «,ui à lui seul aurait mérité de l'arrêter. La multitude de ceux auxquels il était obligé d'étendre ses recherches, a du nécessairement les mettre hors d'état de les porter sur cette matière aussi
loin
Supports du comité spécial sur les pétitions se plaignant de griefs.
ïoin qu'il l'aurait déliré. Eu attendant dos circonstances heureuses il a pu ^me raPnort
an moins rassembler et signaler des faits, et des considérations importantes f -■■ I,
qui se rattachent à ce sujet.
Votre Comité doit observer sur les poursuites intentées dans les cours criminelles par le Procureur-général, pour libelles injurieux relatifs à l'administration du Gouverneur Comte Dalhousio, contre divers imprimeurs ou éditeurs de feuilles périodiques et autres, qu'à l'époque ou les productions incriminées ont vu le jour, et avant et après, on taisait au moyen de deux Gazettes respectives de Québec et de Montréal, et qui se publient aux termes mêmes de ces Gazettes, pttr autorité, circuler dans la province et ailleurs les libelles les plus grossiers et des injures contre le peuple de ce pays, contre la chambre d'assemblée, les communes qui le représentaient au parlement provincial, contre les hommes publics et autres qui témoignaient de l'opposition à l'administration du Gouverneur Comte Dalhousie. Il se trou? vait de même de ces libelles injurieux dans le Mercure de Québec et dans le Herald de Montréal, feuilles qui étaient de notoriété publique dans l'intérêt de cet administration.
Aucun des éditeurs, imprimeurs ou écrivains de ces gazettes n'a été le moins du monde recherché ni inquiété à cet égard, quelqu'insultant que fut le langage qu'on y tenaic et qu'il n'allât pas à moins qu'à imputer à ceux qu'on y déchirait, des crimes atroces, jusqu'à celui de haute trahison : votre Comité n'entendrait pas en faire un reproche au Procureur-général, qui couduit seul en ce pays toutes les poursuites qui s'intentent dans les cours criminelles de quelque espèce qu'elles soient : Il aurait pu juger que l'abus de la liberté de la presse est un mal beaucoup moins dangereux que la gêne qui résulte des accusations criminelles. Il pouvait et devait peut-être croire que ces productions portaient avec elles leur contre-poison par le dégoût qu'elles devaient inspirer. Il pouvait enfin partager pour ces calomnies le mépris de ceux contre qui elles étaient dirigées. Mais votre comité u'a pu dès lors s'empêcher de faire des retlections sérieuses en cousidérant qu'on ait cru devoir porter des accusations contre ceux à qui on imputait l'inten-r tion d'insulter l'administration ou de la noircir, tandis qu'on autorisait en quelque sorte la licence effrénée de ces partisans dont quelques-uns étaient comblés en même-temps de faveurs. Votre comité doit observer même
3uJun corps de grands jurés de Québec, après avoir rapporté quelques-unes e ces accusations, axait fuit dans le même terme une représentation contre la licence qui régnait dans les feuilles publiées dans l'intérêt de l'administration.
Avant d'en venir à l'examen de quelques circonstances particulières relatives aux cours devant lesquelles ces poursuites ont été portées et et à la manière dont elles ont été conduites, votre comité doit remarquer que l'une des personnes accusées de libelles, M. C. Mondelêt, réside dans la ville des Trois-Rivières, à près de trente lieues de de Québec, où il a été traduit devant la cour du banc du roi, du district qui porte ce nom, tandis qu'il n'eut pas été, sans doute, difficile de trouver les moyens de le poursuivre dans le district même où il fait sa résidence. Cette circonstance seule est de nature sans doute à exciter les plus vives réclamastions, elle acquiert une nouvelle importance en songeant aux viceà qui régnent dans le tirage des jurés, grands et petits, dans le district de Québec, auxquels ces accusations ont été et devaient nécessairement être soumises.
En effet il a paru à votre comité que dans le district de Québec la population Canadienne, ou des personnes nées dans le pays, est au moins dans une proportion de huit à un à ceux qui sont venus s'établir ici d'ailleurs ; cependant
Rapports du comité spécial sur les pétitions se plaignant de griefs.
Aea)e rapport. pen(}ant (j'un côté les grands-juré.; n'y sont sommés que pour moitié de Ca- , uadiens: le plus grand nombre, los trois quarts sont ordinairement delà cité de Québec, et les petits-jurés sont sommés presqu'exclusivement de la ville; C'est-à-dire, à l'exception d'environ un huitième que l'on tire seulement du comté de Québec, quoique la juri.sJiction du shérif de Québec en emh&uee huit.
Voire comité doit faire relativement aux poursuites criminelles intentées dans le district de Montréal pour des délits allégués avoir été commis pendant les élections de Montréal, la même observation que celle dont il a ■!. jà. fait part à votre honorable chambre, relativement anx accusations peur bbelles. Parmi ces poursuites, il ne s'en trouve aucune de portées contre les partisans «les cafididats qui étaient eux-mêmes partisans de la dernière administration, quoique de notoriété pnblique, il y eût des actes de la même nature que l'on pouvait imputer à plusieurs de canut qui se trouvaient dans le partie contraire.
Votre comité doit observer maintenant qu'immédiatement à la suite de [élection générale, un grand nombre de poursuites pour parjures, allégués avoir été commis par des partisans d'un membre de cette chambre élu à V.iJliam-IIenry, furent soumis aux grands-jurés de la cour du banc du roi tenue à Montréal, pour les causes criminelles dans le terme de septembre mil huit cent vingt-sept, il en fut de même des autres délits, dont on a parlé plus haut, imputes à des partisans des membres élus au quartier-ouest de la cité de Montréal en opposition aux candidats partisans de l'administration. La plupart de ces accusations furent rejetées par les grands-jurés de cette cour.
Le Procureur-général ernt -alors- devoir recourir à un moyen bien extraordinaire, pour ne rien dire de plus, celui d'une information ex afficio contre quelques-uns de ceux oui avaient été déchargés par les grands-jurés.
On a été bien plus loin encore, le Gouverneur Comte Dalhousie très peu de temps après eut recours à l'usage de la prérogative delà couronne, pOur ordonner la tenue d'une eoux spéciale d'oyer et terminer qui a eu effet et a été tenue à. Montréal dans le mois de novembre mil huit cent vingt-sept.
Votre comité avant de mettre sous les yeux de votre honorable chambre qiH-I'j'.i-.'s observations sur la nature de ces espèces de cour d'oyer et terminer doit signaler quelques faits particuliers relatifs à celle qui s'est tenue à Montréal à l'époque dont on vient de parler.
Les grands-jurés de cette COUT spéciale d'oyer et terminer n'étaient pas
même tous capables d'exercer les droits attachés à la qualité de citoyens
actlfà) quelque>-uns d'eux n'ayant pas même de propriété foncière.
Parmi ceux du corps de ces grands-jurés qui ont porté des accusations rejetées précédemment par un corps de grands-jurés de la cour du banc du roi, relatives à des délits allégués avoir été commis pendant la dernière élection du quartier-ouest de la cité de Montréal, votre comité a vu avec un regret profond que le président de ces granùVjurés était une des personnes mêmes alléguées avoir été assailli par quelques-uns des accuses. 11 avait été lui-même un des chauds partisans des candidats qui avaient manqué de -n;vv-, et il portait avec ses confrères des accusations pour des délits imputés à iviix qui avaient agi contre ses vœux et le parti auquel il s'était trouvé attaché dans cette élection qui avait été vivei lent contestée.
Ce corps de grands-jurés parait avoir été en partie composé de personnes qui avaient agi aussi comme chauds partisans dans l'électiou qui avait eu lieu l'été précédent dans la ville de Monlréal, pendant laquelle et relativement à laquelle, les délits attribués aux accusés étaient allégués avoir été commis.
On
Iiapjiorts du comité spécial sur les ])éiitiuns se plaignant de griefs.
On en peut dire autant, indépendamment des antres vices de la composi- 3ième rapport
tion et du tirage des jurés spéciaux sommés pour la cour du banc du roi de t *
septembre mil huit cent vingt-huit, par lesquels on a fait la tentative illégale de faire juger les accusés. Plnsieurs de ces jurés avaient été notoirement des partisans dans l'élection et dans un intérêt opposé à celui des accusés, et ne pouvaient être, d'après des circonstances qui sont même à la connaissance des membres du comité, et qui sont de notoriété publique sur les lieux, que violemment préjugés contre le-s accusés.
Votre comité à ce sujet ne peut s'empêcher de remarquer combien peu le tirage des grands-jurés a été assujetti aux règles consacrées par les principes des lois constitutionnelles et du gouvernement sous lequel nous vivons : ce vice est plus frappant dans la composition des corps des petits-jurés, toujours tirés de la seule ville de Montréal et de ses faubourgs, sans aucune exception, comme si tous les citoyens du district de Montréal n'avaient pas un droit égal à l'exercice do ce droit précieux et inaliénable d'être jugés par leurs pairs et par leurs concitoyens tirés de la masse ou du corps de ceux que les lois appellent à remplir ces fonctions, comme enfin si par une loi qui serait sans exemple, quelques centaines des habitans d'un lieu particulier avaient seuls le droit et la puissance de vie et de mort sur tout le reste de leurs coucitoyens.
Votre comité croit devoir observer en même temps que la coutume de sommer les grands-jurés de la ville de Montréal exclusivement, ou le plus souvent et pour le plus grand nombre, ne peut que donner lieu à des réclamations justes, d'autant que cette coutume est évidemment contraire aux lois et aux principes d'impartialité qui sont de l'essence de toute procédure, et surtout de celle du procès parjurés, et que cet abus se retrouve plus ou moins dans les autres tribunaux de Québec et des Trois-Rivières.
Ces circonstances rendent plus digne de remarque le fait extrêmement important, que les accusations (indictments) portées par les grands-jurés de cette cour spéciale d'oyer et terminer de novembre mil huit cent vingt-sept, avaient été soumises auparavant aux grands-jurés du terme régulier^ de la cour du banc du roi pour les matières criminelles et par eux rejetées.
Votre comité ne saurait non plus s'empêcher de revenu* sur la tentative que l'on a faite de former une liste de jurés spéciaux de personnes tirées exclusivement de la cité de Montréal, et à même une liste faite en vertu d'une ordonnance particulière à cette province, pour des causes et pour les cours civiles, cours qui d'ailleurs, n'ont aucune identité pas même de liaison ou le plus faible rapport avec les cours qui ont j urisdiction en matières criminelles. Cette circonstance fût-elle unique et isolée suffirait seule d'ellemême pour faire naître les plaintes et les alarmes les plus vives sur la manière dout on conduit les poursuites contre les accusés dans les cours qui ont j urisdiction en matières criminelles.
Votre comité doit par dessus tout remarquer que l'un des candidats qui avait manqué de succès dans l'élection, était du nombre des jurés spéciaux et que la liste de ces jurés avait été faite par l'autre candidat qui avait manqué de succès et dont le* intérêts s'étaient trouvés communs dans cette élection.
Un tirage de jurés an moyen duquel, au lieu de les prendre à même la masse de la population, ou du corps de ceux que la loi appelle indistinctement à remplir ces fonctions, on pourrait faire en quelque sorte un choix, une espèce de triage, sommer exclusivement les habitans d'un lieu particulier, d'une classe distincte, ne saurait être compatible avec la liberté plus
qu'avec
Rapparts du comité Spécial sur 1rs pétitions se plaignant de griefs.
3ième rapport <]u'avec t°s règles d'une justice impartiale. H répugne à tous les principes , de norre gouvernement et ne pourrait tendre <pi'au renversement de la constitution du pays.
Votre comité doit exprimer un profond regret que l'on ait si longtemps, ri constamment agi en raison inverse dis principes sur lesquels seuls reposent et la sécurité des citoyens et celle de l'autorité du jfouvernement luimême, et surtout dans les poursuites qui avaient rapport à la dernière élection générale.
Votre comité ne croît pas devoir entrer dans la discussion ou l'examen du droit ou de la convenance de renouveler une accusation de la même nature et pour Le même délit, contre celui qui en a éré déchargé, surtout quand il Va été parles grands-jurés d'une cour du liane du roi, pour la porter ensuite de nouveau devant une cour spéciale ù'oyer et terminer et dans les circonstances dont on a rendu compte.
Votre comité ne saurait au moins sVmpêchcr d'observer combien l'exercice d'un pareil droit devrait être renfermé dans des bornes étroites et employé seulement dans des cas d'une extrême nécessité, choses qui ne se sont pas rencontrées dans les cas dont il est question.
Votre comité croit ne pas pouvoir passer sous silence un antre fait, entre beaucoup d'autres, qui sont parvenus à sa connaissante: on a eu recours au même moyen de renouveler des accusations déjà rejetées contre Paul Braaeau et antres, dont la requête a été référée à votre comité. Dans cette Occasion on a été bien plus loin encore: Le procureur-général avait soumis une accusation {imlirtmeiit) courre ces personnes aux grands-jurés de la «m u" d'over et terminer, tenue à Montréal eu août uni huit cent vingt-huit, qui l'avaient rejetée.
Le procureur-général a de nouveau portée la même accusation ou une accusation delà même nature et relativement aux mêmes faits, et l'a soumise dans le ternie de la cour du banc du roi pour les matières criminelles, le premier joue du terme de septembre mil buit cent vingt-huit, aux grandsjurés de cette cour qui l'ont de nouveau rejetée.
On pourrait croire sans doute que le procureur-général avait déjà dépassé le* strictes bornes du devoir : il a été même plus loin dans cette occasion. Votre comité a pu voir p;:r les renseignemens qu'il a pris à ce sujet, qu'une nouvelle accusation a été dans le même ferme soumise aux grands-jurés qui Pont rapportée le cinquième jour du même mois de septembre, et cette accusation est actuellement pendante «m la cour du banc du roi. Votre ce— mité doit observer en même temps que ces circonstances sont d'autant plus remarquables que cette accusation était fondée sur des faits qui avaient
rapport aux affaires malheureuses de la milice dans le comté d'York.
Votre comité doit remarquer même sur les accusations (indietraents) rapportées pour libelles injurieux dans la cour du banc du roi, en Mars mil huit cent vingt buit, que l'accusation aurait d'abord été portée dans un jour ou les iuges siègans n'avaient point de compétence pour tenir la cour. Les mêmes accusations (indictinents ) ont été rapportés devarK ia cour deux jours après, Bans entendre de nouveau les témoins, en '•"■ le quelques-uns
des jurés qui avaient rapporté l'indictement la première fois, et avec un juré B -i ne s'y était pas trouvé lors du rapport de l'accusation ia première f« is.
Indépendamment des eonsidérations importantes dont il a été déjà question, ex de celles tjui étaient particulières à ces «anses d'élections, votre comité ne peut que voir dans des démarches de cette nature une fluctuation étrangère et contraire aux vrais principes de ('administration de Injustice en matières
criuu»
Rapports du comité spécial sur /ce pétitions se plaignant de griefs.
criminelle, et pardessus tout un moyen de harceler et de persécuter les su- 5-me jets de sa majesté, de leur inspirer des craintes, de ruiner et de détruire la confiance dans les cours de justice, et dans le ministère public.
Votre comité doit maintenant ajouter quelques observations sur l'étrange usage trop souvent renouvelé dans le district de Montréal, d'avoir recours à la prérogative pour y faire administrer la justice en matières criminelles, aU moyen de cours spéciales d'oyer et terminer qui s'éteignent par la cessation d'ajournement, et n'ont aucune liaison avec les cours régulières et dont les termes sont établis par la loi à des époques fixées par elle. Votre comité voit encore par les renseignemens qu'il a pris que le tenue de ces cours spéciales est un moyen de priver les accusés de délits de leur droit d'obtenir une traverse, qui en effet a été refusé dans ces cours.
Des cours spéciales d'oyer et terminer de la nature de celles-ci, sont destinées dans des occasions rares et extraordinaires à tenir lieu de ces cours régulières quand l'éloignement du terme de leurs séances et les délais pourraient mettre ë» danger la tranquillité et Le salut de l'état. Au surplus la né^ cessité seule de vuiùer les prisons, si elles étaient, encombrées de détenus accusés, aurait pu justifier ces démarches. Il se trouve que l'on a agi en quelque sorte eu raison inverse de ce motif. Au lieu de faire servir ces cours à poursuivre et à faire juger ceux qui se trouvaient détenus ou accusés de crimes, on y a porté un grand nombre d'accusations (indirtments) relatives à de simples délits, et, comme votre comité l'a déjà observé, surtout dans la cour spéciale d'oyer et terminer tenu en Novembre mil huit cent vingt-sept, à y renouvcller des accusations de cette nature qui avaient été rejetées par les grands-jurés de la cour du banc du roi en Septembre précédent, et qu'il a ensuite fallu, quand cette cour d'oyer et terminer s'est trouvée éteinte, faire; revivre par certiorari, procédés qui ont été suivis de ceux dont on a parlé et entre autres de la tentative de faire décider ces accusations par le verdict de jurés établis seulement pour des matières d'une nature civile et pour une cour purement civile.
Quant aux plaintes articulées dans la pétition de Montréal relatives si l'officier rapporteur de la dernière élection du quartier ouest de Montréal, votre comité doit observer qu'il ne résidait pas dans ce quartier à l'élection duquel il présidait, ce qui a sans doute été cause que le serment qu'il a prêté ne se trouve pas conforme aux termes voulus par la loi. Il parait aussi qu'il n'était propriétaire du fond pour lequel il se croyait électeur que par indivis. Il est un fait plus étrange encore. C'est que cet officier rapporteur a eu l'intention et a tait des démarches tendantes à faire intervenir la force militaire dans cette élection et ce dans un temps ou aussi, de son propre aveu, la fran-* quilité qui avait été troublée le troisième jour de l'élection, avait été, d'après son propre témoignage, rétablie avec la plus grande facilité. Une tentative de cette nature ne saurait qu'allarmer les citoyens qui se trouveraient exposés par des erreurs de cette espèce, si toutefois on peut se contenter de donner ce nom à celle de cet officier rapporteur, à éprouver les horreurs de la guerre dans les occasions où ils sont appelles à exercer leurs droits de citoyens.
Ordonné: Que le président laisse le fauteuil et fasse rapport. Le tout néanmoins humblement soumis.
ÎX B, YIGEE, président
( se )