‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 10 sur 147 · SUÈDE ET NORVÈGE · texte numérisé non relu

SUÈDE ET NORVÈGE

tractants est, en même temps, réclamé par un autre ou par d'autres ^oavernements pour des crimes ou délits commis par loi sur leurs territoires respectifs, il sera livré au gouvernement de TEtat dans lequel a été commise rinfractiott la plus grave et, dans le cas où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. 11. Il est formellement stipulé que Textradition par voie de transit sur les territoires respectif des Etats contractants sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de Ton des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans Tarticle 5 d-dessus, lorsqu'elle sera requise par Tun des Etats contra<itants aii profit d'un Etat étranger ou par un Etat étranger au profit de Tun desdits Etats, liés Tan et rautre avec TEtat requis par un traité comprenant Tinfraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 6 et 7 de la présente convention.

Art. 12. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que tontes pièces de conviction seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite de l'individu arrêté, lesdits objets ne seront pas moins livrés à l'Etat réclamant.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur ces effets.

Les frais de la remise et du transport des objets susmentionnés resteront à la charge de l'Etat qui a accordé l'extradition, dans les limites de son territoire, mais le transport ultérieur sera payé par l'Etat réclamant*

Art. 15. Les individus dont l'extradition aura été accordée seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le consul du gouvernement réclamant.

Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux frais du gouvernement qui a obtenu l'extradition.

Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés resteront à la charge du gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'une des Hautes Parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite Mn observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu«

SUEDE ET NOBVECB.

Les gouverneraents respectifs renoncent à bmle réclamation i objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la et rogatoire.

Art. 45, Si, dans une cause pénale non politique, la compar sonnelle d'un témoin est nécessaire, le gouTernement du pays oi témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est Faite e cas, des frais de voyage et de séjour lui sBront accordés d'après et règlements en vigaenr dans le paya où l'audition devra avoir

Les personnes résidant en Belgique on en Suède et en Nom lées en témoignage devant les tribunaux des pays respectifs, m Stre poursuivies ou détenues pour des faits on condamnations antérieurs, ni sons prétexte de complicité dans les faits objets où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dan pays respectif, la production des pièces de conviction ou i jodlciaires sera jugée utile, la demande en sera fùte par la vol* Uqoe et l'on y donnera suite, à moins que dei considérations pa ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les goavernements contractants renoncent à toute réclamalio résnltant, dans les limites de lenrs teiritoires respectifs, de l'e; la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 16. Laprésenteconventioo,remp]açantcairetla28octobr< ne sera exécutoire, qae dix jours après sa pBblicaUoo dans 1 prescrites parles lois des pays respectifs.

Art. 17. Elle conlinnera h être en vigueur jusqu'à la déclari traire de la part de l'un des gonvemements contractants; elle si et [es ratifications en seront écbangées dans le délai de six sem fias t6t si foire se peut.

En foi de quoi tes Plénipotentiaires respectifs ont signé la convention et l'ont revêtue dn cachet de leurs armes.

Fait il Stockholm, en double expédition, le 36 avril 1870. (t. S.) B. Van Loo. (L. S.) C" on WAcaïn

(1) V. Ballelin offekl 1841, n° 50

lage d«s ratiflcattons sur la convengiqoe, d'aoe part, et la Saède et la ro, ne pourra, par sailo de drcoo- B Hautes Partiel contraetantes, £tre lis aiùOBrd'hoi et sont convenus de

(l. S.) C" DB Wacbthbigter.

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