II. — SUÈDE EX IVORVÉGE
(31 mai 1870. — Moniteur belge du !«' août 1870, n® 213.)
Sa M^Uesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, ayant résolu d'un commun accord de conclure une nouvelle convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le sieur Auguste Van Loo, son Ministre Résident près Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Officier de son Ordre de Léopold, etc., etc..
Et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège,
Le sieur Charles comte de Wachmeister, son Ministre ^*Etat et des affaires étrangères, Chevalier-Commandeur des Ordres de Suède, Commandeur de rOrdre de Saint-Olave de Norvège, etc.,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. !<"'. Les gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa
SUÉDE ET NORVÈGE. 33
Majesté le Roi de Suède et de Norvège s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à Texception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Suède ou de Norvège en Belgique ou de Belgique en Suède ou en Norvège et mis en prévention ou en accusation ou condanmés comme auteurs ou complices pour Tune des infractions ci-après énumérées ^ par les tribunaux de celui des pays respectifs où Tinfraction aura été com^ mise, savoir :
i^ Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, viol et tentative de ces crimes, meurtre ;
2<^ Incendie;
3<> Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture et usage d'écritures falsifiées;
i^" Gontre&çon ou altération de monnaie, ainsi que rémission de la monnaie contrefaite ou altérée ;
5° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes;
6° Rapine, vol, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ;
7^ Banqueroute frauduleuse ;
8*» Avortement;
9<> Bigamie;
10° Attentats à la liberté individuelle commis par des particuliers;
11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
i^ Exposition ou délaissement d'enfant ;
13^ Enlèvement de mineurs;
14° Rapt;
15° Attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe de moins de 14 ans ;
16° Prostitution ou corruption de mineurs, excitée, facilitée ou favorisée habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance ;
17° Coups et blessuares volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de rasage absolu d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner;
18° Abus de confiance et tromperie de particuliers, escroquerie, si ces crimes ou délits sont accompagnés de circonstances aggravantes ;
19° Subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;
âO° Faux serment;
^ SDËDE ET NOnV^e.
21° Co&lrefacon on fiilsiâcatioii de sceisi, timbres, ] qnfli à« l'Etat et des administrations publiqoes, ssige timbres, poinçons et marques conlref^its on <aUi8ja el clabte de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ' administrations publiques ; - 22' Corruption des fonctionnaires publics ;
25° Destruction volontaire de canaux et d'éclasee on d' tiODs semblables, de la voie ferrée ou des appareils télég: que des objets qui en font partie ;
24° Empoisonnemeat d'animaux d'autrni ;
W Abandon d'un navire par le capitaine, bors It majeure ;
26° Ecboaement volontaire d'un navire, de sorte qa'uu iHuipagn va antre dommai;e s'ensuive ; baraterie de patrons ; attaqae, par mn ou i^- Gieurs iniUvidus taisant partie de l'équipage, envers le capitaine os quelque autre personne, en vue de s'emparer du navire «u de la cargaison.
Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime on un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, p'il soit acqnitté ou absous ou qu'il ait snbi sa peine.
Art. 3. La demande d'extradition devra toujours être faite par la roie diplomatique.
L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement Qti de l'arrSt de condamnation, soit de l'ordonnance de la cbambra du conseil, de l'arrSt de la chambre des mises en accusation on de l'acte d'accusation, soit de tout autre acte émané du juge on de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original on en expédition autbeiUique.
Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable an fait Incriminé.
Art. i. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'arlicle i" de la présente convention, pourra être arrêté préventivement, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même forceï décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.
En cas d'urgence, l'arrestaliou provisoire pourra être eSectoée sur aTis, transmis par ta poste on par le télégraphe, de l'existence d'on mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatiqoe aa Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est r^gié.
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Toutefois, dans ce dernier cas, l'étraiiger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par Tautorité étrangère compétente.
L*arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 5. L'étranger arrêté préventivement aux termes du § 1^' de l'article ' précédent ou maintenu en arrestation au termes du § 5 du même article, ^
sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit communication soit d'un jogement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'un acte d'accusation, soit de tout autre acte émané de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.
Art. 6. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à Textradition, ni pour aucun fait connexe à un semblad)le délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus pa^ la prés^te convention, à moins que, après avoir été puni ou définitive* ment acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trente jours on bien qu'il y retourne de nouveau.
Ne sera pas réputé délit politique ni fiait connexe à un semblable délit l'attentat confie la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attenta constituera le fait soit de j
meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. ^
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de '
Faction ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.
Art. 8. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendraient, par ce fait, à être empêchés de remplir les engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes. .
Art. 9. Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets d'aupun des Ëtats contractants ne seront livrés au gouvernement qui aura réclamé /
leur extradition que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent, et qui sera {
informé de la demande d'extradition par le gouvernement auquel celle-ci !
a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.
Art. 10. Si le prévenu, accusé ou condamné dont l'extradition est demandée en conformité de la présente convention par l'un des Etats con-*