FATS-BAS. IST
^uïk délit prévH par h convention, antérieur k l'extradition, mais antre que celai qui a motive l'extradition, sans le consentement du gouvernetuent qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 7 de la pré- -sente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre Textradition de l'inculpé à un pays tiers. Toute* fois, ce consentement ne sera pas nécessaire Iprsqne Tincnlpé aura demandé spontanément h être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a ^étivré.
Art. 6. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables :aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique, ou connexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a •été extradée à raison de l'un des crimes on délits communs mentionnés il l'article 1®', ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.
Art. 7. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique ; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.
Art. 8. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat réclamant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.
Art, 9. L'étranger dont Textradition est demandée pour l'an des faits mentionnés à l'article !•', pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.
Art. 10. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'étranger dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article 1«% pourra être arrêté provisoirement, d'après les formes et les règles prescrites par la législation du pays auquel l'extradition est demandée.
§68. PATJÇ-BAS.
y arrestation proYisoire pourra êtro demandée: En Bel^iqjua, par tout jag« d'instrection ou toat procnreor un roi; Dans lés Pays-Bas, par tont juge dlnstmctîon <juge-commissaire) tont officier de ]u$tice. ^
Art. il. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté si, dans le délai de quinze jours après la d^té du mandat d^arrestation provisoire, il ne reçoit communication de I'ud des documents mentiomiés à l'article 7.
Quant à l'étranger arrêté en Belgique, le délai de quinze jours court à parti r de son arrestation •
Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d*une affaire pénale non politique, l'un des gouveroements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoîre sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et it y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'argence, toutefois, une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'on des Etats à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat.
Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une auditioi» de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française (i).
Art. 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin dans Tautre pays est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui liii se^-a faite, et^ en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjçur, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où Fàudition devra avoir lieu, sauf le cas où le gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni soos prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.
Art. 14. Lorsque, dans nne cause pénale non politique, la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre^ les ma|ns des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faiti», par la voie diplomatique, et l^on y donnera s«lt&
(I) Il a été ei^tepdu entre les pléaipotentiairos qu^ Dilinéa % de l'article i^ m recevra son exécution que dans les ca$ ou ]sl traduction offdra une «tilité> pratique.
PATS-BAiS.
^ moins de considérations spéciales qtii s*y opposent, et sons l*obligatiol^ de renvoyer les pièces.
Art. 15. Le transit, à travers le territoire de Tnne des parties contractantes, d'an individu livré par ii^ne tierce pnissanee à Tautre partie et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentioiûiés à l'article 7, pourvu que le fait servant de base à l'ex* tradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas danSr les prévisions des articles 2 et 6, et que le transport ait lieu, qoant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.
Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant.
Art. 16. Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à tonte réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, (àmoinsqu.'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales on médico-légales exigeant plusieurs vacations), et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.
Ajrt. 17. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa puldication daûs les formes prescrites par les leLsk des deux pays.
A partir de sa mise à exécution les conventions da 3 octobre 1862 et du 3 septembre 1868 cesseront d'être en vigueur et seront remplacées par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets pendant six mois après qu'elle aura été dénoncée par i'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois ou plus t6t si foire se peut.
En loi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente^ convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition à Bruxelles, le 16 janvier 1877.
{t. &) C^ d'Asprbmont-Lynden. {L. 5.) L. Gbricke.
L^hange des ratifications a eu lien à Bruxelles, le 13 février 1S77.
Certifié par le secrétaire général du ministère des afiidres étrangères,
B<« Lambhiïoht.
ROUMANIE
:S.VIII. — ROUJIIAJVIE.
CONYENTION
(15 août 1880. — Moniteur belge du 15 mars 1881, n«74.
Sa Majesté le Roi des Belles et Son Altesse Royale le Prince de Roumanie désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler Textradition des prévenus, accusés et condamnés, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires respectifs :
Sa Msjesté le Roi des Belges : M. Frère-Orban, grand cordon de Son Ordre de Léopold, grand cordon de l'Étoile de Roumanie, Ministre d'État» Son Ministre des affaires étrangères, etc.
Son Altesse Royale le Prince de Roumanie : M. Mitilineo, commandeur de Son Ordre de l'Étoile, Son Ministre résident près Sa Majesté le Roi des Belges, etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus ea lionne et due forme, sont convenus dés articles suivants :
Art. !«'. Les gouvernements belge et roumain s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article 2, commis sur le territoire de l'autre.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande, lorsque la législation du pays requis autorise la pour- ;suite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Ces crimes et délits sont :
io Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre; '
2® Ck)ups portés ou blessures faites volontairement avec préméditatioa ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente
ROUMANIE. 161
de travail personnel, la perte de l*usage absolu d*un organe, une mutila-tion grave ou la mort.sans rintentîon de la donner;
5<» Bigamie^ enlèvement de mineurs, viol, avortement; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à Taide de la personne d*un enfant de Tun ou de l'autre sexe, âgé de moins de U ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;
A^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'en*^ &nt; exposition ou délaissement d'enfant;
5° Incendie;
6^ Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télé* graphiques ;
7<* Destruction de documents ou adtres papiers publics; 8° Association de malfaiteurs, vol, rapine, extorsion ;
9^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles ; offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou acceptation desdites offres ou propositions ;
iO<> Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ;
il<> Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces effets, jbillets ou titres contrefaits ou falsiâés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépèches, effets, billets ou titres . contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; usage de sceaux, timbres, poinçons, coupons de transport, timbres-poste et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons, coupons de transport, timbres-poste et marques;
12® Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'exjf^erts ou d'interprètes ;
15® Faux serment ; »
14® Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics^ corruption de fonctionnaires publics ;
15® Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;
. 16® Escroquerie; abus de confiance et tromperie ; .
tSi ROUSTÀNIB. ,
i7<» Abandon par le capitaine, hors les cas prérus par la loi des ûatm pays, d*un navire ou bâtiment de coiûmerce ou de pèche ;
f S^' EchouemBnt, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et ^ns de réquipage, détournement, par le capitaine, d'un navire du d'ua Mtiinent de commerce bu de pêcfae; jet ou destruction sans nécessité de tout 00 partie du chargeiment, des ^vres et des e£fbts du bord ; fausse .route, empcQirt sans nécessité sur le corps, ravitaHlement ou équipemeot du navire, ou mise en gage ùa vente des marchandises ou \1ctuaiUes, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vt)I commis à bord, altération de vivres ou de marchandises, commise à bord ffair le mélange de substances malfiaisantes; attaque ou résistance avec 'Violence et voies de fait'envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison avec coups et blessures ; complot contre la , sûreté, la liberté ou Tautmté du capitaine; prise du navire par les marins lOUt passagers par fraude ou violentée envers le capitaine;
Ï9^ Becèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délte prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.
Art. 3. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie, des ^ts prévus par l'article précédent, tels que l'extradition de l'hidividu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes' d'humanité admis dans la législation des deux Etats, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extra^ ^tion; il sera donné ccnmaissance au gouvernement qui la réclame des motifs du reius.
Art 4. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été' accordée ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à Textradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de ^tter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Une pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, sll le juge ccmvenable, exiger la {nro-
nmjMÀ!^. , 195
éHetion de Tun des docoments mentionnés dans Tarticle 10 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permelfcre rextradltion de l'inculpé à un p^ys tiers. Toutefois, ce conamitemeDi ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsquMI n'aura pas qiillté, dans le débd fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été Ihnré.
Art. 5. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit poUtiqué ou connexe à un semblable crime ou déût. La personne qui a été extradée à raison de Tun des crimes ou délits communs mentionnés à l'article â ne peut, par conséquent, en aucun cas être poursuivie et punie dans TËtat auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.
Art. 7. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.
Art. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.
Art. 9. L'extradition sera accordée, lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
iU ROUMANIE.
Art. 10. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplo*matique.
L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de Tarrêt de condamnation^ soit de l'ordonnance de la chambre du conseil ou de Tarrêt de la chambre des mises en. accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridictioR répressive.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en origmal ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition et accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité, et, le cas échéant, d'une traduction en langue française. L'extradition aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 11. En cas d'urgence l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'article 2 sur avis donné par la voie diplomatique au ministère des affaires étrangères et indiquant l'existence de Tua des documents mentionnés à l'article 10.
L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et si quelque difficulté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.
Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.
L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 12. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de ÏEtat requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition^
ROUMAmB. 165
apcès ayoîr été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou iX)rrectionnel sera terminé.
Art.. 15. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs. territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.
Art. 14. 11 est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit sera accordé sur la simple production en original ou en expéditioa authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon lés cas, dans l'article 10 ci-dessus, pourvu que le fait, servant de base à l'extradition, soit compris dans la présente convention él ne rentre pas dans les dispositions des articles 5 et 6.
Art. 15. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire' l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaice, une icommission rogatoire, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article 12.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas mêmes où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois ^ue cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
Art. 16. En matière, pénale non politique, lorsque la notification d'un
£XTRADITXQN. 11
500 LOIS CONCERNAM L'eXPULSION, BTC,
« ce corps. II peut les requérir, chacun en ce qui le regarde, de faire les « actes nécessaires pour Texécution des lois et règlements sur la police « générale. »
IIL — Article ^ de la loi du 5 avril 1848 cêncernant les dépôts de mendicité. (Colonies agricoles de bienfaisance.)
u Si les indigents (1) sont étrangers, et s'il est reconnu qu'ils n*ont pas « acquis dé dondcile de secours en Belgique, ou qu'il n'appartiennent pas « à un pays avec lequel le gouvernement a conclu un traité pour le rem- « boursement des fîrâis de secours, ils seront reconduits à la frontière. »
IV. — Article 55 d>e la Un du U mars 1876 sur le domicile de secours.^
« Le gouvernement est autorisé à traiter avec les pays étrangers pour « le repatriement des indigents (2).
« A défaut de convention, les indigents étrangers pourront, à la demande « des administrations qui pourvoient à leur assistance, être renvoyés à la <c frontière de leur choix. »
V. — Loirelative aux étrangers, i^^ juillet 1880, Moniteur n^ 189 (3).
LÉOPOLD II, Roi des Belges, Â tous présents et à venir. Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Art. 1®'. L'étranger résidant en Belgique qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été
(1) Condamnés, pour mendicité ou vagabondage, à rester pendant un certain temps à la disposition du gouvernement. Voir aussi arrêté royal du 9 janvier 1882.
(2) Conventions: avec FAllemagne, 7 juillet 1877 {Moniteur n« 200), avecritalie, 24 janvier 1880 {Moniteur n» 29).
(b) Session de 1879-1880.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. —Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 11 mars 1880 : pp. 187-188. — Rapport. Séance du 4 mai.
Annales parlementaires. -— Discussion. Séance des 7 mai 1880 : p p. 1028-1041 ; et 8 mai : pp. 1042-1045. — Adoption. Séance du 8 mai 1880: pp. 1045-1046.
SÉNAT
Documents parlementaires. — Rapport. Séance du U mai 1880.
Annales parlementaires . — Discussion et adoption. Séance du 12 mai 1880 : pp. 157-160.
:St*îr^ A •-Ni'
jp^oot échangées à Bruxelles dans Tes^use de six mois, ou plus tôt si faire se peul.
Eb fol de <p<ri, les deux pléidpoteiiliaires l'ont signée en double original «t y ont apposé leurs cachets respectifs.
fait à BroxeUes, k IS aoÈL 1880.
\ (L. S.) Frèrs-Orban. (£. &,) MiUMN^O.
L'échange des rattfio^ns, fui avait été prorogé de commun aiîcord, a ^n lieu à Çruxelles le 15 mars 1881.
Certifié conforme par le seci*étàire léAéM du ministère des affaire» étrangères,
B^ LàMMiyMMff •
xnsi^ — iMJxpac|aE:-nQivc»i3B.
CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE ET Ll MONARCHIE AUSTRO^liOHGBOISC.
(12 janvier 1881. — Moniteur Mge du 12 avril 1881, n« lOS.)
Sa Ifsuesté le Roi, des Belges et Sa H:gesté l'Empereur d'Autriche, Roi 4e Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongifie, ayant résolu d'Un cqminun accord de conclure une nouvelle convention d'extradition, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :
Sa Msgesté le Roi des Belges :
Le sieur Louis comte de Jonghe d'Ardoye, grand oflcier de Son Ordre 4e Léopold, chevalier de l'^ classe de l'Ordre ^4 Ja (lo^nnuye de fer, ^te^
ui
AUTRICHE-flONGAlE.
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Msyesté- TEmpereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie, etc., etc.;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche el Roi Apostolique de Hongrie :
Le sieur Henri baron de Haymerle, Son Conseiller intime, Son Ministre de la maison impériale et des affaires étrangères, commandeur de Son Ordre de François-Joseph, avec plaque, chevalier de Son Ordre de la Couronne de fer de 5® classe, etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1. Les gouvernements des hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un d'eux adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'une des parties contractantes pour un des actes punissables mentionnés à l'article 2 ci-après, et qui se trouveront sur le territoire de l'autre partie.
L'extradition n'aura lieu que pour une action punissable, commise hors du territoire de l'Etat auquel l'extradition est demandée et qui, d'après la législation de l'Etat requérant et de l'Etat requis peut entraîner une peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave.
Lorsque l'action punissable motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de l'Etat requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis et celle du pays requérant autorisent la poursuite d'actes de ce genre, même quand ils ont été commis à l'étranger.
Art. â. Les actions punissables à raison desquelles l'extradition sera accordée sont les suivantes :
i^ L'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement;
2° Les menaces d'attentat contre les personnes et les propriétés, si lesmenaces ont été faites avec ordre ou sous condition et si elles donnent lieu à extradition d'après la législation des hautes parties contractantes ;
3® Les coups portés et les blessures faites ^volontairement quand il en est résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre eu d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la donner;
Â^ L'avortement;
5® L'administration volontaire et coupable, même sans intention de donner la mort, de poison ou d'autres substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;
^UTRlCHE-HÛNGRIEé |6flf^
€* UenlèTement, le recel, la suppression, la substitution ou la suppo-* ^iUon d'enfant ;
7* L'exposition ou le délaissement d*enfant ;
8® L'enlèvement de mineurs ; .
^* Le viol ;
iO* L'attentat à la pudeur avec violence;
ii<» L'attentat à la pudeur commis même sans violence, pourvu que, par rapport au sexe et à l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un pareil attentat doiine lieu à extradition d'après la législation des liantes parties contractantes ;
12® L'attentat aux mœurs, en excitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, lorsque celui qui se rend coupable de cet attentat est le père ou, la mère, le tqteur ou l'instituteur de la personne débauchée ;
iS*" Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
14^ La bigamie;
i^^ La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;
16® La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée ;
iV La contrefaçon ou falsification de sceaux, ■ timbres, poinçons et marques ; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou. falsifiés ainsi que l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, pointons et marques;
18® Le faux témoignage en justice, la fausse déclaration de la part d'ex-* perts ou d'interprètes, la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
19® Le faux serment; *
20® Le détournement et la concussion de la part de fonctionnaireâ^ publics ;
21® La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres ;
22® L'incendie;
25® Le vol avec violence (rapine), le vol sans violence ;
24® L'extorsion;
55® L'escroquerie et les tromperies;
" 9i(^ Léi sbusiraéttotis frkudàlénses, Ie& détcmmem^ts et falius deconfiance; " '
27<» La banqueroute fraudtifte^e et les fraudé!» ooniiiiides4afis leé fiâl» lites;
^S^ Les actes attentatoires à la sécurité de la circulation sur If» cbemins de fer;
90^ id destffaction totale ou partielle de conslnictiOQSy de chemins de ftr OQ d^ffppurèU^ tâégf a^léqtes ;
5A* La destruction oil la dégradatlo^i de twBbeaux, de monum^ts et d'objets d*art; là desta^uction oa dégradation dé livreti et de registre puliliosr OU dé dOGUments et d^autres oiiets destinés à ruIlHié publique ;
M^ Lés destrâeti(ms, détériorations ou d^ts de denrées ou atrtres Ift^pilétéis nMbiilèrëst
32<> La destiuciîon ou déVastat!<m dé rëécltès, plantes, ambres on greffes ;
* S^ La destruction d*lnstPuaieats d'agrioiiluFe, te âestnioticm ou Fempoisonnement de bestiaux ou autres animaux;
34<^ Les actes volontaires et coupables, dont aura résulté la perte, l^haiMÉBent, la desinietion ou la dé^adatioiï de bâtimmitis de mer ou mitres M?irc8^;
55^ Le rec(!lénfélit des oljeté obtenue à t'aUe d^un vol, d^^une souslracttdu fraiidultti0e, d'un détourneia^t, d'un vpl avec violence (rapûae), ou ^d'une extorsion.
S<Mit compris dans les quaRfieatidni^ précédentes, tes tentidives aiastqpe lë^ tjitiâ éè eomplicité d de pat«icipation, lorsqu'ils stM prévus par Iw législation des hautes parties contractantes.
. Art. i. 11 est exprëlssémerit stipulé que Pétranger dont Fextradftîott aura été accordée ne pourrià dans aucun cas être poursuit ou puni pour^ , aucuù délit politique antérieur à rextradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délits à moins qu'après avobr été acquitté ou absout, ou^ ai cas de condamnation, après avoir subi sa pebe ou en avdîr obteim la refaii^è, il n'ait eu, pendàoit un mois, la feculté de quitter le pays ou iCf soit retourné par la suite.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un Semblable délit Intentât contre là personne du cllef d'Un Etat étirahger ott contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit ûe meurtre, soit d'adsassfii'at, soft d^empotsGUMi&ient
Art. 4. La demande d'extradition devra to^jours être fSdté i^ là voiediplomatique.
Art. 5. L'extradition sera accordée sur la productitDti de foHginàîour d'une expédition authentique soit dîi Jug^emetit ou de Paîtêt de condanéa-
AVWUCHÈ-HOtfGHHLl fit
U&Oy S0il dtt mandat d*arr6t émané d^um autofUé Judiciaire on de IffinO autre acte ayant la même force que ce mandat.
€csr actes devront être délités dans le9 fonn^ prescrites dans le pays requérant et contiendront la désigoasion de l^aption punissaj^ç; çt d^ la. peine dont elle est passible.
Les places seront autant que possible accompagnées du stgniilemeoit de rindividu réclamé et, s'il y a lieu, d'aulares données pouvant servir % véri^ fier son identité.
Dans te cas ott H y aum doute sur la question de savoir si rinfraction, objet de la poursuite, rentre dans les {M'évisionsde la présente convention,: des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à> qui Fextradition est réclamée statuera sur la suite à donner à Ig demande.
Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'un indivWu poui^ suivi pour l'un des faits prévus dans l'article 2 de la présente eonvenâon devra être effectuée sur avis, transmis par ta poste ou par le télégraphe,' de Fexistence d\in mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministère des affaires étran* gères de Belgique, si*nncu}pé s'est réftigié en Belgique, ^ et au ministère impérial et royal des affaires étrangères de la monarchie austrohongroise, si rinculpé s'est réfiigié en Autriche ou en Hongrie.
Cette arrestation sera facultative si la demande, émanant d'un tribunal ou d'tme autorité administrative de Tune des parties contractantes, est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre.
Il sera statué sur cette demande suivant les loiç du pays aux autorités duquel Fextradition aura été demandée.
Art. 7. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de rarllde préeé^ denty sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines, à compter du jour de l'arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents inentlonnés dans l'article S et transmis par la voie diplomatique.
Art. 8. Les objets volés ou saisis en la possession de Ffnculpé, les Instruments et autres objets, ayant servi à commettre Facte punisssl>le, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront, suivant lappréciation de Fautortté compétente, remis à ta puissance réclamante en même temps que l'individu réclamé. Cette remise aura Ifeu même dans le cas où Te^radition déjà accordée ne pourrait être effectuée par suite de h mort ou de la fuite du coupable.
ERe comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aaralt cachés on déposés dans le pays accordant l'extradition et qui seraient découverts ultérieurement.
« Sont réservés tootefois les drotes «pie des tiers auraient acquis sur les
AUmiCHE-HONGRIE.
lion lesquels devront Stre rendus aux ayants droit sans fraisj
isioD du procès.
'individu réclamé esl poursuivi ou condamné dans l'Elat
le Infraction autre que celle qui a molité ia demande d'e\-
extradition pourra Être différée jusqu'à ce que les poursuites
es, et en cas de condamaatiou, jusqu'à ce qu'il ait subi la
«lle-d lui ait été remise.
où H serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison
jiar lui contractas envers des parlicuUers, son extradition
imolns, sauf à ces particulisrs à faire valoir leurs droits
le compétente.
idividu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays
litlon a é\é accordée, ni extradé à un pays tiers pour un
élit quelconque antérieur à l'extradition et non prévu par la
»iUon, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la
tter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir
. cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après
é, ou qu'il n'y soit retourné par la suite.
L pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou
r la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui
'exlradlUon, sans le consentement du gouvernement qui a
et qui pourra, s'il le juge convenable, eiiger la producUon cuments mentionnés dans l'article b de la présente convenntement de ce gouvernement sera de même requis pour perlition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ^cessalre lorsque l'inculpé aura demandé spontanément k être lir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé territoire du pays auquel 11 a été livré, extradition n'aura pas lieu :
punissable à raison duquel l'extradition est demandée a été
des territoires des hautes parties contracUntes, lorsque cette
le esl faite également par le gouvernement sur le territoire
ction a eu lieu ;
ridu dont l'extradition est demandée a été déjà poursuivi et
ause, condamné ou absous dans le pays requis pour i'iDfrai>
Jvé la demande ou bien si, du ctief de cette infraction, il y est
dvl;
lis les faiu Imputés, les poursuites ou la condamaallotl, la
ie l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays
étranger se trouve.
Il s'agit de transporter par le territoire d'une des hautes