‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 99 sur 147 · Eacti of the High Contracting Parties shall de&ay the · texte numérisé non relu

Eacti of the High Contracting Parties shall de&ay the

s occasioned by the arrest within its territories, the deteiitioD,

coDTeyance to its frontier, of the persons whom it may consent

nder in pursnance of the présent Trealy.

[l, The stipnhtionB of the présent Treaty sliall be applicable to

inisE and foreign Possessions of the two Higb Contracting

equisition for tbe snrrender of a fugiUve criminal who bas Men 1 a Coloay or foreign Possession of either Party, shall be made Dvernor or Chlef Anlbority of snch Coloay or Possession by the nsalar Offlcer of the otber in snch Colony or Possession ; or, if ive bas escsped from a Colony or foreign Possession of the Party e behalf the réquisition is made, by tbe Governor or Chief Aathoich Colony or Possession.

reqnisiUon may be disposed of, Bul)ject always, as nearly as may e provisions of this Treaty, by tbe respective Governors or Chief ies, who, however, shall be at liberty eilber to grant tbe sarsr to refer the matler to ibeir Government, rîtannic Hajesty shall, however, be at liberty to make spécial lents in the Britisb Colonies and foreign Possessions for tbe sarr Belgian criminals who may ihere Ulie refoge, on tbe basis, as , may be, of the provisions of the présent Treaty. g. The présent Treaty shall corne into opération ten days aûer nation in conformity with the laws of the respective connlries. the Treaty shall so bave heen brongbt into opération, the Treaty d between the High Contracting Parties on the 51 July 1872, considered as cancelled, except as to any proceeding that may ady been taien or commenced in virtae thereof. party may at any lime terminale the Treaty on glving to tbe- : monihs' notice of its intention.

6. The présent Trealy shall be raliGed, and the Ratjfloations exchanged at Bmssels as soon as may be within six weeks fron of signatnre. /

DE LA LOI hV O AYIOL 1868.

mandat d'arrêt décerné par Tautorité belge et motivé sur Favis officief reçu des autorités du territoire où le crime ou le délit a été commis.

La durée de l'arrestation provisoire, sous l'empire de la loi de 1855, est fixée à trois mois. Le gouvernement a pensé que cette durée pouvait être réduite sans inconvénient à deux mois. Ce changement est consacré par l'article 5 du projet qui, à l'instar de l'article 4 de la loi de 185^, rappelle les documents judiciaires nécessaires pour l'extradition, et en l'aï)sence desquels l'arrestation provisoire ne peut être prolongée au delà du délai fixé.

L'article 6 du projet n'est que la reproduction de l'article 5 de la loi da 4^' octobre 1855, mis en rapport avec le nouveau mode de publication prescrit par la loi du 28 février 1845.

L'article 7 reproduit l'article 6 de la loi ancienne, en le complétant par l'adjonction du texte de la loi du 22 mars 1856 qui s'y rattache.

L'article 8, concernant le cas où la. prescription de l'action ou de l^r peine est acquise à ^l'étranger, est la reproduction textuelle de l'article 7 de la loi existante.

La loi du 50 décembre 1856, sur la répression des crimes et délits^ commis par des Belges en pays étranger, en se rapportant, dans son article 2, à l'énumératipn des crimes et délits prévus par la loi du 4*' octobre 1855, est, comme celle-ci, d'une application trop restreinte et a donné lieu aux mêmes critiques. Il était donc nécessaire de donner à cette loi la même extension. Telle est la raison de l'article 9 du projet.

L'article 10, en rendant les articles 2 et 5 de ladite loi de 1856 appli* cables aux infractions en matière rurale, forestière et de pêche, a pour but de combler une autre lacune importante qui était signalée depuis longtemps dans cette dernière loi. Cette disposition aura notamment pour effet de nous assurer, en France, la réciprocité des poursuites en cette matière, conformément à l'article 2 de la récente loi française du 27 juin 1866.

11 est arrivé que des individus dont l'extradition était demandée et qui se trouvaient dans des conditions qui leur permettaient d'acquérir la qualité de Belge par l'effet d'une déclaration de naturalité, ont eu recours à ce naoyen pour échapper à la demande d'extradition, et il a été jugé que,, dans ces circonstances, ils ne peuvent être poursuivis en Belgique, conformément à la loi du 50 décembre 1856. L'article 11 du projet, pour prévenir l'Impunité qui résulterait de cette jurisprudence, déclare expressément cette dernière loi applicable dans cette hypothèse.

L'article 12 complète le projet, en rendant la loi du 7 juillet 1865, jrelative aux étrangers, applicable à l'étranger résidant en Belgique qui a

286 EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI DU 5 AVRIL i868.

été poursuivi ou condamné en pays étranger pour i*une des infractions prévues par l'article 1^' de la loi proposée.

Enfin, rarticle 13 a pour objet d'abroger les lois andennes des !«' octobre 1855 et ââ mars 1856, dont les dispositions qui sont maintenues se trouvent fondues dans la loi nouvelle.

Le projet de loi ne renferme aucune disposition transitoire sur le sort des traités d'extradition conclus jusqu'à ce jour. Ces traités continuent à subsister. L'abrogation survenue de la loi en vertu de laquelle ils ont été contractés, est sans influence à leur égard. Ils demeurent obligatoires pour le gouvernement dans toutes leurs partie^, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été révisés selon les règles introduites par la loi nouvelle.

Le Ministre de la justice, Jules Bara.

PATS-BA«T IttR

5^ Menaces d'un attentat contre les personnes dans les cas prévus simultanément parles lois sur Textradition en vigueur dans les d«ttx pays;

4<* ÂTortement;

5® Blessures ou coups volontaires prévus à k foi$ par les lois d^extaraditiou en vigueur dî^ns les deu^ pays ;

6<^ Viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence;

7^ Attentat aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche on la corruption de la jeunesse de Tun ou de l'autre s^e au-dessous de Tâge de vingt et un ans;

8<^ Bigamie;

9^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;

10<^ Ealèvement de mineurs f

11® Contrefaçon, falsification on altération de monnaie, ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, filsiâée ou altérée;

i^^ Contrefaçon ou falsification k l'égard des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques, de papier-monnaie et de timbres-poste ; usage de sceaux, billets, effets, marques, poinçons ou timbres falsifiés ; usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, marques ou poinçons;

IS"" Faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée, à Texception des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats ;

140 F^ux témoignage, subornation de témoins, faux serment ;

15® Corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournen^ent commis par des percepteurs ou dépositaires publics;

16® Incendie volontaire ;

17® Destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions appartenant à autrui;

18® Pillage, dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte ;

19^ Perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires par le capitaine ou les officiers et gens de rëquipajge (baraterie) ;

'kù^ Emeute et rébellion des passagers k bord d'un vaisseau contre le capitaine, et des gens de l'équipage contre leurs supériews, punissables è la fois selon les lois des deux pays;

2|® I^ fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin

|«56 PATS-BAS.

defer» dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays ;

22« Vol;

25® Escroquerie ;

24* Abus de blanc-seing;

25<^ Détournement ou dissipation, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, de biens ou valeurs qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance) ;

26^ Banqueroute frauduleuse.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, la tentative, la complicité et le recel, lorsqu'ils sont punissables d'après la législation des deux pays.

Lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu :

1<* Dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsqu'une demande d'extradition aura été formée concurremment à raison du même fait par le gouvernement de ce dernier pays;

2® Lorsque la demande en sera motivée par le même crime on délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté ;

5^ Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l^individa réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne pourra être accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.

Art. 5. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée ni extradé à un pays tiers pour im crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un ^ois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime oa

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