‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 102 sur 147 · SERBIE · texte numérisé non relu

SERBIE

Art. 2. Ces crimes et délits sont :

1« Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;

2<» Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayaAt causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de Fusage absolu d'un prgane, une mutilation grave ou la mort sans Tintention de ia donner;

5° Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la plideur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence, sur la personne ou à Taide de la personne d'un enfant de l'un ou de Tautre sexe, âgé de moins de quatorze ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de Tun ou de Tautre sexe;

4° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'enfant ;

5° Incendie;

6® Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques ;

7<> Destruction de documents ou autres papiers -publics ;

8° Association de malfaiteurs, vol, rapine, extorsion ;

9<^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;

W Attentat à la liberté Individuelle et' à l'inviolabilité du domicile commispar des particuliers;

11<» Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et 4'altération de la monnaie, l'émission et la mise, en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches ; eff^ets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification, de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

i%^ Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 15® Faux serment;.

14<' Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics; corruption de fonctionnaires publics ;

15<^ Banqueroute frauduleuse et ft*au4es commises dans les faillites; 16*» Escroquerie,* abus de confiance et tromperie; ^ 17^ Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de- pèche ;

18<> Échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage; détournement par. le capitaine d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche ; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord ; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps,* ravitaillement ou équipement du navire; ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles; ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées ; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'înnavigabilité ; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent ; vol commis à bord, altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes : attaque ou résistaiice avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures ; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers, le capitaine ;

i9<^ Récèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes' ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays con^ tractants.

Art. 5. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'exti^adition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 9 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera, de même, requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être

k subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le MaL fixé , le territoire du pays auquel il a éH livré.

Les dispositions du présent traité ne sont point applicable» aui ; qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit policonnexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a-ét^ à raison de l'un des crimes, ou délits communs mentionnés i [ ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie it auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou d^l commis par elle avant l'extrailition, ni i raison d'un fait eonneie ïlable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'aU eu la liberté r de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée et, s coodamoatioD, aprâs avoir subi sa peine ou aprte avoir é(é

a pas réputé délit politique, ni bit connexe à un semblable délit, contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

. L'extraditix>n ne pourra avoif lieu si, depuis les faits impuUs, vîtes ou la Goadamaatios, ¥ prescription de, l'actfoO' ou- de lii , acquise, d'après les lois du pays dans lequel. Ip préw») (^.li i s'est réfugié,

. Dans aucun cas et pour aucun motif, leAbMi(e0p3fftlfis,ooiilra^ pourront être tenues à sa livrer leurs nationaux, su|f les pouv exercer contre eux, dans leur pays, conformément aux toi&en

. SI l'indiiddu réclamé est poursuivi ou condumé dans li| |3ïS t réfugié, son exU^dUion pourra, ttre difiiéréa jfipqu'à,^ que les s soient abandonnées, «lu'il soit acquitté ou absMw 09 q«^>iV

. L'extradition sera accordée lors même que le condanmé, tu le prévenu viendrait, par ce Êiit, il être empêché de remplir 5«s mts contractés envers des particuliers, lesquels pourront loqjoun Ir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

, L^ demandes d'esUadUioa serpid adressées par la. voi« ^^

dition sera accordée sur la production soit dn]ug«nentOBde eondanmatten, soil de l'ordonnuiee de I2 chambre du C4M»^ on de la chambre des mises «1 accusation ou do l'acte dfrpracédm

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