‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 103 sur 147 · SERBIE. I8T · texte numérisé non relu

SERBIE. I8T

cHmfaielle émané du juge eompétent, décrétant formellement 6vt opérant de plein ^iwit/ le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive. Elie sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autoritîé étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du &Mi pour lequel ils ont été délivrés. •

Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement Qui'Péclaine ^extradition et accompagnés d'une copie du tex4e de la loi appUeable el, autant que- possible, du signalement de l'individu réclamé eu de tôote autre indication de nature à constater son identité et, le c^s échéant, d'une traduction en Ismgue française.

Art., 10. En eas d'urgence, l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'article 2, sur avis donné par la voiediplo^ matique au Mmistre des affaires étrangères et indiquant l'existence de l'un def; documents mentionnés à l'article 9.

L'anrestalâon sera facultative si la demande est directement parvenue à une auÉOfité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etat^; mats cetie antorké devra procéder sans délai à tous interrogatoires ethivestigatioBS deinaliffe k vérifier l'identité^ ou les preuves! du £»t incriminé, et, si quelque difliCHlté se présente, rendre comptç au Ministre des affatresétran^ gères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.

Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de troLSrSiemaines, après son arrestation, il ne reçoit communication de. l'un dg& documents doi^ il s'agit.

liilainiieslaUoit aura tien selon les formes^et suivant les règles prescrites, par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

iiPt. li. Lesic^^ets volés ou saisis, eai la possession de Tindindu dont rexlpaâitloB est demandée, les in^ruments ou outils dont M' se senaiA servi poup eommetlre' le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toute» pièces de conviction, sont livrés à l'Etat rédamanfc, si Fautorité compétente de l'Etat .requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, a|Hrê» «voir; été aceordiée» ne pourrait a^oir lieu, par suite de la mort ou de lac fiiiite du prévenu.

Cette remise compr^dra aussi tous les objets de même nature qu'il auP2dt ^Ghés ou déposés dans le pays où il se serait réfsgié et qui y seraient trouvés plus tard.

S<mt cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui dioivent leur être rendus sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

iS^ SERBIE.

Ali. iâ. Les frais d'arrestation, d*entretien et de transport de l'individa dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats, dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de TEtat réclamant.

Art. 15. Il est formellement stipulé que Textradition par voie de transit, sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article 9 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 4 et 5.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant les I0Î5 du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article â et sous la, réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article 11.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la comqiissioQ rogatoire, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. 15. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Serbe paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française, sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

SfiRBiS*

* Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à rinvitàtion qui lui sera faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Serbie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera Jugée utUe, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs^ de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 17. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les condamnations pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, d'un bulletin ou extrait en langue française au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.

Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.

Art. 18. La présente convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour 5 yis à partir du jour de l'échange des ratifi'cations.

Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour 5 autres années, et ainsi de suite de 5 en 5 ans.

Art. 19. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut, après que l'Assemblée nationale serbe l'aura approuvée.

I qwÂ, te$^ deux ^énipoientiairea Trat signés ea double oriit apposé kura cacheta r«8pectl&.

double origlual à Belgrade, le. 11/33 mars, 1.881.

i.) BoRCB«iuvs. {L. S.) Ch. Makivmm,

t des raUâealioDS a eu Heu à Belp^de, le 1/t Smai mi .

CertlAë par le secrélalre g:é!lËral, 4>1 QllPisUlK des affaires étrangtres,

B" Lahbbrhoht.

SAN SALVADOR

yLJLK. — SAIV SAI^VADOIt.

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