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SAN SALVABOR.
rent enlraîoer une peine d'un an au moins d'emprisonnemeot, et l'ex- Ution ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera pui^sable )rès la lé^sIaUon du pays auquel la demande est adressée . LTt. S. La demande d'extradition devra toujours Être faite par la voie lomatique.
Lfl. i. L'exIradlUon sera accordée sur la producUon soit de l'origtiial d'une expédition aulbenilque du jugement ou de l'arrêl de condanma- !, soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant au moins la mènie « pourvu qu'il renferme l'indication précise du fait à raison duquel il a délivré. Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la lai llcable an fait incriminé et autant que possible du signalement de iliWdu réclamé.
LTt. S. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis ismis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat -rSt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères du pays requis, rrestallon provisoire aura Heu dans les formes et suivant les règles ilies par la législation du gouvernement requis, elle cessera d'être nuùDle si, dans le délai de trois mois à partir du moment où elle aura été cluée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents itlonnés à l'article i de la présente convention.
Lrt. 6. Si l'individu est poursuivi ou condamné par une infraction <3onie dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée ]u'à ce que tes poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ail élé uilté ou absous, ou Jusqu'au moment où il aura subi sa peine. )ans le cas où H serait poureuivi ou détenu dans le même pays à raison DligatioDS par lui contractées envers des particuliers, son extradition a lien néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant torilé compétente.
irt. 7. Lorsqu'un même Individu sera réclamé ^multanémenl par sieurs Etats, l'Etat requis restera libre de -décider à quel pays ii era l'inculpé.
iTt. 8. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le s auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à semblable délit ni pour aucun fait non prévu par la présente conven- I, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de iveau le pays susdit pendant un mois aprët avoir élé jugé et, en cas de damnation, après avoir subi sa peine ou avoir élé gracié.
SAN SALVADOR
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d*un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui potirra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 4 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque Tinculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.
Art. 9. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.
Art 10. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois : les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
Art. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que le transport des objets mentionnés à l'article précédent, resteront à la charge des deux gouvernements dans la limite de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport par mer seront supportés par le gouvernement réclamant.
Art. 12. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays où l'auiUtion des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions
526 LOIS ÉTRAXGÈRiLS CONCERKAKT
dans le royaume ou à bord d*un bâtiroeDt suédois hors du royaume, ainsi que pour IlofiractioD, commise hors du royaume, au préjudice de la Suède ou d'un sujet suédois, si le roi ordonne qu'il soit procédé contre lui dans le rcvaume.
§ 5. Personne ne pourra être puni dans le royaume, pour rinfraction commise hors du royaume, s'il a déjà ailleurs subi une peine pour b même infraction. Pour les peines accessoires que pareilles infractions peuvent entraîner en certains cas, voir chapitre II, ]§ 21.
CBAPrrRE II.
§ 21. Lorsqu'un individu aura été puni hors du royaume pour une infraction et sera^ par conséquent, suivant le chapitre I^*", § 5, exempt de punition dans ce royaume, la destitution ou la peine accessoire mentionnée au § 15 (destitution de fonctionnaires publics) ou 19 (dégradation civique), pourra toutefois être prononcée coutre lui, si l'infraction entraîne pareille destitution ou peine accessoire d'après cette loi.