X.1L^I. — SCJISS]E(l
Code pénal fédéral du 4 février 1855.
Art. 1*', § 2. Les crimes et les délits commis sur le territoire étranger auxquels sont applicables les dispositions du présent Gode, sont ceux prévus aux articles 36, 37, 38, 39, 40, 45, 61 et 65 (2).
(1) Voir Talinéa 2, article !«', de la convention du 13 mai 1874, p. 74.
(2) L'article 36 concerne le Suisse qui porte les armes contre sa patrie; les articles 37 à 39 punissent d'autres faits de haute trahison. L'article 40 est relatif aux crimes ou délits communs (vol, brigandage, incendie, etc.) connexes aux crimes politiques qui précèdent. L'article 45 prévoit les entreprises ayant pour but de renverser la constitution ou les autorités fédérales. Est puni de la réclusion ou de l'emprisonnement, aux termes de l'article 61, quiconque falsifie des documents fédéraux, ou les détruit sans en avoir le droit, ou rédige faussement des pièces sous le nom, la signature ou le sceau d'une autorité ou d'un fonctionnaire de la Confédération ou qui fait sciemment usage de pareils actes faux ou contrefaits. Quant à l'article 65, il est remplacé par la loi fédérale du 30 juillet 1859, concernant les enrôlements pour le service militaire étranger..
nussiB. vu
et demeurera en vigueur jusqu'à Texpiration d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Il sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le délai de dixhuit mois, ou plus tôt si faire se peut, après que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux pays contractants auront été remplies.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leur cachet.
Fait en double original, à Bruxelles, le 27 février 1880.
(L. S.) Frère-Orban. (L. s.) J.-M. Torrès-Caïcedo.
L'échange des ratifications a eu lieu à Paris le 2 juillet 1881.
Certifié par le secrétaire générai du ministère ' des affaires étrangères,
B**" Lambermont.
ilLdclition à IV. — RUSSIE:.
DÉCLARATION ADDITIONNELLE
CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE ET IJk RUSSIE.
(29-17 juillet 1881. —Moniteur belge du 12 août 1881, n« 224.)
Le (Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies voulant assurer d'une manière plus complète l'extradition des criminels, les soussignés, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :
Art. 1". L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la convention du 4 septembre/25 août 1872 pourra ètrer livré sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. »
Art. 2. Lorsque le crime ou le déUt donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la parUe requérante. Il pourra Être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis se, ilans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis bors de son Jire.
. 5. La présente déclaration entrera en vigueur vingt jours après sa âtion dans les formes prescrites par la législation des deux pays. 1 dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention >eptembre/i3 août 1873, à laquelle elles se rapportent.
foi de quoi les soussignés ont dresse la présente déclaraUon, qu'ils ont le du cachet de leurs armes.
t en double expédlUon à Sala|-Pét«rsbourg, le 29/17 juillet 1881.
S.) C" Errehbault de Dddzeele. (L. s.) Giers.
Certifié par le secrétaire général
du ninistère des affaires étrangères,
It"" Lahbbemont.
A.<l(lltlon ù X.III. — ITALIE.
DECLARATION AUDITION S EL [£ A LA CONVKNTION D'EXTRADl' CONCLUS ENTRE 1^ BELGIQUE BT L'iTALlB.
130 décembre 1681. - Moniteur belge du 16 janvier 1883, ii< IC.)
Le gourernemenl de Sa Majesté le Roi des Belges el le gouverDei Sa Majeslé le Itoî d'Italie, ayant jugé utile de modifier en certain: la conveniion d'extradition du 13 janvier 1873, sont convenus, présente déclaration, de ce qui suit :
Art. I", L'article 5 de ladite convention est remplacé par les i dons suivantes :
1° L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans auquel l'extradition a élé accordée, ni eïlradé à un pays tiers, p crime ou un délit quelconque non prévu par la convention du ' vier 1873 et antérieur à rexlraditlon, à moins qu'il n'ait eu dans l'autre cas la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant i après aW>[r été jugé, et, en cas de condamnation, aprâs avoir : peine ou après avoir élé gracié.
il ne pourra pas non plus ëlre poursuivi ni puni du chef d'un ci d'uD délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mai que celui qui a motivé l'extradiUon sans le consentement du goi ment qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, e: production de l'un des documents mentionnés dans l'article 9 d convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutel consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura di spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas dans le délui Uxé plus haut, le territoire du pays auquel il a été liv
2" L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes oi politiques. L'individu qui sérail livré pour une autre infraction i
pourra, dans lucun cas, être poursuivi ou coodamné pour un Itl politique commis antérieurement à l'extradilion, ni pour onnexe à un semblable crime ou délit, à moins qu'il n'ait eu '. quitter de nouveau le pays dans les condiUons spécifiées
1 présente déclaration entrera en vigueur dix jours après )n dans les formes prescrites par la législation des deux
iitions qui précédent auront la même durée que la convenUon r 1S75, à laquelle elles se rapportent.
luol, les soussignés dûment autorisés ont sl^é la présente :t y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double expédition i Rome, le 30 décembre 1881
ttraordinaire et Ministre Le Ministre des affaires étrangèreslire de S. U. le Roi des de S. H. le Roi d'Italie.
Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
UONACÔ. XI
Addition à IUL. — MOIVACO.
DÉCLARATION ADDITIONNELLE A LA CONVENTION D'EXTRADITION CONCLUE EKTRE LA BELGIQUE ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
(30 décembre 1881. — Mmiteur belge du 17 janvier 1882, n« 17.)
Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, ayanr jugé utile de modifier, en certains points, la convention d'extradition conclue entre la Belgique et la Principauté de Monaco et signée à Paris, le 29 juin 1874, sont convenus, par la présente déclaration, de ce qui suit :
Art. !«'. L'article 3 de ladite convention est remplacé par les dispositions suivantes :
1« L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni ptmi dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers, pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la convention du 29 juin 1874 et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un ou l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sanç le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 8 de ladite convention.
Le consentement de ce gouvernement sera, de même, requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré;
aais accordée pour les crimes ou délils inneses à de semblables crimes ou délits. - une autre Infraclion aux lois pénales, ne loursuivi ou condamné pour un crime ou tradition, ni pour aucun fait connexe à un lus qu'il n'ail eu la liberté de quitter de Ions spécifiées ci-dessus.
iD entrera en vigueur dix jours après sa icrites par la législation des deux pays. it auront la même durée que la convention j se rapportent.
s ont signé la présente déclaration et y ont
re 1881.
{L. S.) Ujiussabrë.
rtifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
lie a été échangée, te 16 décembre 1881 , entrt ;t pas encore publiée.
l'ec te gouvernement belvélique pour la conclua même teneur.