TROISIÈME PARTIE
CIRCULAIRES ET INSTRCCTiaNS <*>.
exthadmohs.--cor]ie6p<»(dànce aybc les fonctionnaires étrangers.--
Autorisation (2).
Bruxelles, le 27 décembre 1834.
A MM. les procureurê généraux près les cours d'appel.
Â^^Poccasion de la conTention d'extradition récemment conclue avec la France, lu crois utiles de; voua rappeler les inatmetfcms qui interdisent aux officiers du ministère public d*entretenir directement aucune correspondsffice officielle avec des autorités ou fonctionnaires étraa^pers, sans une autorisation spéciale de mon département.
Cette rè^le doit être strictement obsertée en matière d'extradition pfupi encore <jpi'en toute autre, afin d'éviter qu'il ne soit donné, à l'insu du gouvernement, un commencement d'exécution à une extradition qu'il pourrait Juger à propos de refuser en usant de la réserve stipulée par
(1) L'ordpe-çhronolDgique a été iiréféré, en vue de la publication éventuelle 4e suppléments^
On pourra consulter aussi les discours de rentrée prononcés par M. le procureur général Beltjens, à Liège, le 15 octobre 1872, et par M. le procureur général Verdussen, à Bruxelles, le 16 octobre 1876.
(2) Voir les circulaires des 21 juin 1849, 4 Juillet et 27 octobre 1868, et. 23 décembre 1874.
CinCULAinES et INSTBUCnOHS.
icie 2 de la convention, on bien que le gouvernemeol français pOD> lui-même trouver convenable de ne pas réclamer. I TOUS prie donc. Monsieur le procoreor général, de reDonveler k les officiers du parquet de voire ressort l'invitation expresse de te ormer rigOAreasement aox inslrBctlons prémeniionnées.
Le HîDistre de la justice, , . A..-N.-J. Ersst.
UlnDÂT d'uRËT ËTIUHGm. — EsËQdATDB.
arsque le mandat d'arrêt étranger aura été rendu exécutoire par la nbn dn conseil du tribunal de première instance du litn de la lence de l'inculpé on de ceint oA il pourra èlre trouvé, ce mandat ra être exécuté dans toute l'étendue du royaume, par application, de iclc 98 du Code d'instruction criminelle.
[Dépêche da Ministre de la JRstice du 33 mars 1835 (1).]
TiMOmS ËTHJUtGEBS. — CrrATION. — COBBSSPOEWAIICI (i).
3' Div., N° SI. -- Bruxelles, le 13 septembre 1836.
A MM. k» procureurs généraux prêt U» court d'appel.
srsqne, par ma rirculaire du 8 juillet 1855, émargée comme la prée. J'ai eu l'bonnenr de vous faire connaître la résolution prise entre >uvemement du Roi et la France an sujet de l'audilion des témoins ngers, je vous disais en mime lemps que c'était à voire office qu'il irlenait de correspondre pour cet objet avec les magistrats français, le pied d'une entière réciprocité.
B mode de correspondance de procureur général à procureur général jsivement, le seul usité en cette matière sous l'am^ien gouvernement, aujourd'hui l'objet de réclamations qui démontrent combien il est est de nature à nuire à la rapidité des communications qu'exige truclion de certaines affaires de justice répressive.
I Voir dise, de H. fieltjens, p. 31, nale. I Voir la cire, du 24 juin 1048.
ClaCtlLAIRES ET INSTaUCTlOHS.
L'on a recoono qu'il déiruit aiost une partie des avantages qn produire la mesure concertée entre les deux pays.
Comme il importe donc que les procureurs du roi puissent, au dans les cas qui exigeront célérité, correspondre direclement m parquets des cours royales et des tribunaux de France, lorsqu'il t d'obtenir par leur ioiermédiaire la prompte comparution de témol qu'il importe également â l'intérêt de la Justice de faire donner soli la même manière et dans les mêmes cirLonstances, aux communie que les procureurs du roi recevraient {les magistrats Trançais, voudrez bien, Monsieur le procureur général, modifier dans le sei préi:ède les Instruction)! données aux officiers du ministère pub.ic de ressort par suite de ma circulaire du 8 juillet 1S35.
lis demeureront en conséquence autorisée, dans toutes les occut où une autre manhe entrataerail des Irnteurs préjudiciables au bi service, ï Uiie inviter directement et tans avis préalable di votre les habitants de leur arrondissement à comparaître en témo!gnage ( les tribunaux français ; il serait cependant convenable de leur pre de vous donner Immédiatement informalion de lenra démarches (1).
Le Ministre de la justice
Â.-N.-J. ESHST.
Actes DisiinÉs i. l'étranger. — Traductioei.
Bruxelles, le 6 mai il A MM. ks procureur» gMravs près les cours d'appel.
Il arrive quelquefois que des pièces transmises par votre office i département et destinées à valoir en pijs étranger, sont conçues ( maod on en toute auti-e langue sans &tre accompagnées d'une tradi française.
L'oubli de cette dernière formalité entraîne toujours des lentes empêche même souvent la communication d'avoir lieu.
je crois donc utile d'appeler votre attention sur cet objet et Ai prier de prescrire de Joindre toujours une traduction française certi
(1) Voir les articles U et 19 du traité avec la France.
renvoi des pièces «n flamand on en tonte antre langue destinées à être
produites à Tétranger.
Le Ministre de la justice,
A.-N.-J. ËRNST.
GRÀND-mJCHÉ DE LUXBHBOU&G. — AUTORITÉS I<JDIGIÂ1R£S, —
CORRSSPONDÀNGE (1).
3« Div., N» 923. — BruxeUes^ le 9 décembre iBlÙ.
A MM. les procureurs généraux près les cours d^appel.
I*ai Thonneur de vous informer qu'il vient d*être convenn eMre ndire gouvernement et le gouvernement hollandais gtie leâ antorités judrôfaires du grand-duché de Luxembourg pourront, à Tavenir, adfesser lalix autorités belges» sans employer la voie diplomatique, les commissions rogatoires et les demandes de comparution de fétioinè oà ûé reihise de pièces de conviction, comme aussi toutes lès autres demandés aï^alogues tendant au même but et auxquelles les instructions en vigueur ne mettraient point obstacle ou dont la communication ne devrait pas être directement autorisée par le gouvernement.
Il reste d'ailleurs entendu que les témoins ne seront pas entendus lorsqu'il s'agit d'affaires politiques et que les frais seront supportés réciproquement, sans qu'il y ait lieu, de part ni d'autre, à remboursement.
Veuillez, Monsieur le procureur général, porter cette convention à ta connaissance des officiers du ministère public de votre ressort et leur donner, s'il y a lieu, des instructions pour qu'elle reçoive de leur part son exécution. Veuillez en même temps leur rappeler que la comparution de témoins étrangers ne peut, en aucun cas, être requise que sous forme d'invitation contenant la promesse d'une indemnité, «t qu'il convient d'adreisser cette invitation par acte d'huissier.
Des négociations sont commencées pour régler les mêmes relations entre les autorités belges et celles des Pays-Bas ; vous pouvez déférer provisoirement, sous offî'e de réciprocité, aux demandes de cette nature qui vous seraient adressées (2).
Le Ministre de la justice,
M.-N,-J. Leclsrcq.
(1) Voir la cire, da 24 jain 1848 et les autres citées plus haut.
(2) Voir les articles là et suivants du traité d'extradition avec les Pays Bas, et la circulaire du 25 janvier 1814.
CaiCVUiH^S ET INSmVCTlOKS,
ÏrImès et délits commis en pays étranger. — Poursuites (1).
3« Div., No 335. — Bruxelles, le 26 avril 1843.
A MM. les procurewrs générauâ! près ies cours d^appel de Brux^les
et de Qand,
l lei du 30 déèembre 1836 aotorisie, dans DerUAns cas, la poursuite, en Bel^iie, de «limes et déUls eommis en pays étranger. €ette poursidte est toujours iM^ltative, et e'est au gouvefbefflent qu'il appartient de déddèr s'il y a Iku de Texercer. J*ai ofu devoir adopter à #et égaord les iDBiTttctions suivantes, que je vous prie de vouloir comimiiiiquer à MM. les procu^urs du roi de votre ressort.
Aussitôt qu'un ttïme ou un délit commis par uti Belge en pays étranger et de nature à êjre poursuivi en Belgique, parviendra à la connaissance du procurent du roi, celui-t;i en donnera avis au procureur général en lui transmettant toutes les pièces et informations y relatives. €e magistrat communiqiiera le tout au département de h justice avec son avis paiticulier, et les poursuites ne seront entamées qu'en vertu d'instructions spéciales. ^
Toutefois, s'il s'agissait de téciierchei* des preuves sujettes à dépérir, s'il y avait Iteu de craindre qu'un retard ne permît à la |)lrésct'iption de s'accomplir, si la gravité du crime ou du délit était telle qu'il fut utile de s'assurer ée la personne du prévenu et dans les autres cas où le retard pourrisdt donikier lieii à de graves inconvénients, le procureur du roi pourrait, tout en transmettant l'avis ci-dessus prescrit, requérir tels actes de poiirsuite ou d'instruction qu'au cas il appartiendrait.
En tous cas, le procureur du roi prendra des informations afin de savoir si le Belge ii'à pas été. poursuivi et jugé en pays étranger ou s'il n'y est intervenu qu'une condamnation par contumace ou par défaut. Les renseignements qu'il aura obtenus à cet égard me parviendront par votre inter* médiaire.
Le Ministre de la justice, Ëaron ). d'ànethan.
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(i) Voir plus loin la circulaire du 2d avril 1878.
96 CmCULAIKES ET INSTRUCTIONS.
Extraditions. — Arrestation provisoihb. — HiSB en liberté (1).
3' Div., N" 1708. — Bruxelles, le5 juillet 1843.
A M. le procureur général pris la cour d'appel de Bruxelles.
mr faire suite à ma lettre du 19 join dernier, 5* Div., N" 1708, j'ai ncur de vous ioformer qu'il fésulte des renseignements reçus de
les procureurs généraux à Liège et â Gand que le délai Gsé par cle 4 de la loi du 1" octobre 1855, a toujours été, dans ces dtux )rls, calculé d'après le calendrier grégorien. En effet, ce calendrier, ili par le senatus-consuUe du 23 fructidor an \[u, constitue la seule
légale de la division du temps ; tous les délais légaux indiqués par , se calculent donc de quantiëme à quantième, sauf les cas où, par ption, la loi en a disposé autrement. Herlin (lîip. de /., V jfoù), an arrêt de la cour de cassation qui applique ce principe en matière rescription ; d'après cet arrêt : « L'article 40 du Code pénal, portant le la peine à un mois d'emprisonnement est de trente jours, est une sposiUon spéciale donnée pour ce cas seul et par des motifs inappliblés â d'autres cas, qui, loin de détruire la règle générale, doit être <nsidérée comme uec exception qui la confirme. » I détention provisoire, autorisée par la loi de 1855, ne peut nullet Être assimilée à une peine d'emprisonnement dont elle n'a aucun des ctères, et rien n'autoriserait ici l'applicaliou de la règle exception' : tracée pour l'exécution d'une pénalité.
: vous prie donc, Monsieur le procureur général, de vouloir donner les iicUons nécessaires pour que l'article 4 de la loi du 1°' octobre 1835,
interprété dans votre ressort comme il l'est dans les ressorts des B de Liège et de Gand.
Le Ministre de la Justice, Baron i. »'Anbthan.
LAniTiONS. — Convention avec les Pays-Bas. — Correspondance.
3' Dit., No 9^1847. — BruxeUes, le iS janvier 1844.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
un de vos collègues m'ayant consulté sur la question de savoir si, le cas prévu par l'article 8 de la convention d'estradltiOD récemment
I V«ir plus loin, décision du 38 mal 1870.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIO|«S. 197
conclue avec la Hollande (1), la correspondance peut avoir lieu directement entre les fonctionnaires des deux pays, JQ lui ai fait observer que si cet article ne porte pas formellement que la voie diplomatique devra être employée, c'est que cette prescription a déjà été faite dans Tarticle précédent, avec lequel Tariicle 8 fait corps ; que c'est d'ailleurs en ce sens (2) que la disposHion a été entendue dans les négociations.
Je vous prie. Monsieur le procureur général, de vouloir porter cette ^httloii jli la cottiaissance de^ procureurs du /oi de votre ressoft.
Le Ministre de la justice, Baron i. d'Anethan.
Extraditions Irrégulières.
5« Div., N« 2068. — Bruxelles, le 28 novemlH-e iS44. A M. le généj'al commandant la gendarmerie nationale.
Je saisis cette occasion pour vous prier, Monsieur le général, de vouloir bien défendre aux officiers et commandants de brigades de réclamer on d'accorder, de leur propre chef, des extraditions sous quelque titre et pour quelque motif que ce puisse être.
Outre ce qu'ont d'irrégulier et d'illégal des faits de la nature de celui que Je Vous signale par la présente, ils ont le grave inconvénient de constituer des précédents dont les autorités ou agents de la force publique étrangère se prévalent pour démander, à titre de réciprocité et d'échange de bons procédés, des services et l'emploi de mesures qui ne peuvent être aceorâées par le gouvernement et qu'il devient alors plus difficile aux agents inférieurs de leur refuser.
Le Ministre de la justice,
Baron J.d'Anetham.
(1) L^article 8 de la convention du 23 octobre 1845 était ainsi conçu m Si la etfmparation personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée, son gouvernement rengagea à se rendre à l'invitation vqui lui sera faite et, en cas de consentemânt, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et rôglemants en vigueur dans le pays où Taudition devra s'effectuer, i
(2) Voir l'article 13 do traité du 16 janvier 1877. ' ' '
EXTRADmON* 13
'rÂ
OlftCttAlll&S ET nsTRtCTIOHS.
lanceb.— fomctlosnaiites et autorités. — coeresposdances. — Rëféuës (1).
3' Dir., 3' Bur., N* i«3. — Bnnelles, le 2* jpin i8«.
•t procureurs généraux prit ki amrs Sappel, les procureur» du rtà et les juges d'mtruc&m.
islrucliOQS relatives aux rapports officiels par correspondance I magistrats belges et des fonclfonnaires ou des autorités de r étant dissémiiiées dans un certain nombre de documents et )gati0DS partielles y ayant éié apportées à diverses époques, j'ai t de les revoir et de les coordonner dans la présente dépêche, tdllons de laquelle tous voudrez bien. Messieurs, vous conformer m.
itiËres an sujet' desquelles toute correspondance directe esl
aires ayant un caractère politique ou paraissant susceptibles de ■ prochaÎDement ;
aires d'extradition, sauf les simples avis à donner pour l'esécu* exiraditions accordées ;
mmissions ro|atoires à transmettre k l'étranger ou reçues direce l'étranger.
i pièces transmises à un magistrat belge et ayant trait à l'une de gories me seront communiquées par la voie hiérarchique et je ve de donner chaque fols des Instructions spéciales à leur sujet, wra de mSme :
toute correspondance émanant des autorités constituées des pays trophes à la Belgique, et n'ayant pas uniquement pour objet de demandes de renseignemenls.
illéres dans lesquelles la correspondance direcle avec les magisautorltés des pays limitrophes est autorisée, saufrobservaliOD es existantes en quelques-unes d'entre elles qui n'admettent les qu'entre les procureurs généraux seulement : mandes ou réponses à des demandes de renseignements ayant et la prompte répression des délits et des crimes, pourvu, quant î, qu'ils ne puissent donner lieu ultérieurement à extradiUon ;
ir cire, des i juillet et 37 <iclobre 1888 et du S3 déceoibre 1874,
aRCULAIRES ET INSTRlXTIOiNS, 490
^^ Demandes de comparution de témoins en matière de justice répressive. Les instructions spéciales en vigueur portent à cet égard : Que la citation doit se faire sous forme d'invitation ; Que la promesse d'indemnité y doit être formellement exprimée; Que Tofifre de réciprocité doit être énoncée dan^ la lettre-missive.
Les citations à adresser à l'étranger relateront chaque fois ces deux derniers points.
Le coût des exploits d'invitation restera à la charge de celui des gouvernements sur le territoire duquel ils auront été faits; on les comprendra donc dans les états comme frais ordinaires de Justice, ainsi qu'on le faisait ci-devant. S'il arrivait qu'un gouvernement voisin cessât de suivre ce mode de compensation, le système de recouvrement des frais lui serait appliqué, comme il continuera à l'être à l'égard de^ Etats non limitrophes; des instructions spéciales seraient données dans ce cas.
S'il arrivait, du reste, que, soit pour les demandes de renseignements, soit pour des significations, MM. les procureurs du roine rencontrassent point chez les magistrats étrangers une parfaite réciprocité dans l'échange des bons offices autorisés, ils en référeront à M. le procureur général du ressort, qui appréciera s'il y a lieu de me soumettre le rapport qui lui aura été adressé ;
5^ La remise de pièces de conviction.
II y aura lieu à semblable référé dans toutes les circonstances qui présenteront quelque doute, ainsi que dans celles non spécialement indiquées dans les instructions qui précèdent.
Le Ministre de la justice,
, DeHàussy.
Crimes et délits commis a bord des navires belges. — Envoi
des pièces de conviction (i).
3« Dir., 2« Bur., N» 122, — Bruxelles, le 18 mai 1850.
A MM. les procureurs généraux près les cours cùippeL
J'ai l'honneur de vous communiquer, en copie, la circulaire ci-jointe, que M. le Ministre des affaires étrangères vient d'adresser aux consuls pour leur recommander, dans le cas où ils devraient faire transporter en
(1) Voir plus haut Lois et arrêtés, pages 1 7 et suivantes.
xy^
tOO cmcuLAmES et instructions.
Belgique des individus prévenus de crimes ou délits, d'expédier en même . temps les pièces de eonViction.
Le Ministre de la justice.
De Hàvsst.
Bruxelles, le 1» mai 1850.
Monsieur le consul,
Le eas peut s'offrir que vous\ ayez à faire transporter en Belgique de» individus prévenus d^avoir commis à bord de? bâtiments belges on aftileur» 4es crimes on délits dont Us auraient à répondre devant les ttibunaux belges. Il est essentiel, dans les circonstances de cette espèce, 4è recueillir avec le soin le plus attentif et d'expédier, en même temps qoe les prévenus, tout ce qui peut servir de pièces à conviction. C'est un point que je vous recommande expressément. Le défaut ou Tinsuffi^ sanoe de pièces à conviction et le retard de leur arrivée ont uécessairescBt pour résultat de nuire à la liberté individuelle es prolongeant la détention préventive, et de paralyser la justice répressive en difléra«t te cbâtknent
Le Ministre des affiitavs étrangères^
, Signé : Ch. D'HOFFscHmnT.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire général du ministère de la justice^
De Gbàssier.
Extraditions. -^ Indication du jour et i)e la frontière a donner par le parquet au département de la justice (1).
3«Dir., 2* Bur., N» 888-260K. — Bruxelles, le 10 octobre 1867.
À^ MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le département des affaires étrangères désire être dorénavant informé du jour précis, ainsi que du lieu où sera effectuée, aux mains des autorités étrangères, la remise d'un prévenu étranger dont l'extradition est demandée au gouvernement belge.
GeS' renseignements^ Monsieur le procureur généra^ je ne puis tes
(1) Voir plus loin les ciroÉtoires des i% fiiwief 1874 et 8 septembre i87t.
CmCULAIRES »T INSTRUCTIONS.
sot
fournir : du moment que Tordre d'extrader vous est transmis, la translation des prévenus à la frontière, le jour de cette translation et le point de la frontière où elle a lieu dépendent de circonstances et d'exic;encos de service auxquelles mon département reste complètement étranger et qu'il vous appartient de régler.
A^n de me mettre ^ même d'accéder ultérieurement au dé^ir exprimé par M. le Ministre des affaires étrangères, je vous prie. Monsieur Le procureur général, de me faire savoir à Tavenir Le jour exact et le point de la frontière où sera effectuée une extradition, et de bien vouloir m*in- Jbrmar éventuellement des difficultés auxquelles cet avis pourrait donner lieu dans la pratique.
Le Bfinistre de la justice,
I1U4BSBÀRA.
EXTRADITIOlfS. ^ AftHISTATION PROVISOmB. — RÉFÉRÉS OBLIGATOIRES. *-
Correspondance par voie diplomatique (i).
3«DJr., !«'Bur., N«^603. — Bruxelles, Ls 4 julltet 1868.
A MM, les procureurs généraux près les cours d'appel^ les procureurs du roi près k^ tribunaux de première instance, les juges d'instruction et Vau^ diteur général près la cour militaire,
La* question a été soulevée de savoir si« dans le cas prévu par Tarticle I de la loi du 5 avril 1868, relative à Textradiiion, les parquets ou les juges d^lnstruction sont autorisés à exécuta directement, sans en référer à non département, les mandats d'arrêt qui leur sont adressés par Les AUtorHés étrsmgères et à satisfaire de même, en cas d'urgence, aux avis officiels quijéur parviennent par la même voie.
La négative est évidente. L'article 4 de la loi nouvelle n'est pas venu modifier la marche qui est actuellement tracée par la circulaire de mou département du U juin 1848, l^ dir., S* bur., n*" 1443; il importe, «n effet, que les communications relatives à cette matière, mèasbe en oas d'urgence, se fassent par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance officielle et directe entre les autorités judiciaires belges et les autorités étrangères.
La correspondance directe de gouvernement à gouvernentent est la règle qui est consacrée par les usages diplomatiques et même par quelques conventions^ internationales en matière d'extradition.
(i) Toir cire, du 23 décembre 1874.
)} cmcuLUHEs ET msTnmiONS.
L'observation rigoureuse de cette règle est d'autant plus nëcessalre l'ellé aura pour efl^t de prévenir toute Incertitude sar l'authenticité de
communication qui est faite et toute perte de temps i résulter du télé à Vautorité supérieure.
Cette marche présente h la fois plus de garantie et plus de diance de ilérit^.
Il importe donc que dans le cas où l'autorité judiciaire serait sal^e une demande d'arrestation adressée de l'étranger, elle en réière imméatemcnt, par la voie hiérarchique, i mon département, qui lui (ransettra les Instructions nécessaires et, en attendant, elle pourra néanoins prendre des mesures de précaution et de surveillance an sujet de Etranger signala i son attention, sans le fkire arrMer, i moins que ilul-ci ne se soit rendu coupable d'une infraction commise sur le terri- Ire belge lui-mSme,
Le Ministre de la justice, lm.ES Bara.
ExTKADrnoKS. — Arrestation provisoire. — Parquet. — Correspondance par ïoœ diplomatique (I).
Z' Dir., I" Bur., K' 2603. — Bruxelles, le il oclobre 18SB.
MM. Us procwears généraux, la procureurs du rat, Us jnges d'instruction, et à M. Fmtdiieur général près la cour militaire.
La quesUon a encore été soulevée de savoir si, en cas d'urgence, luiorité judiciaire est autorisée âtransmetlre directement, sans en téténr
mon déparlemeni, les mandats d'arrêt ou avis officiels destines aux itorités élrangËres, aux Bns d'arrestation en vue de l'extradition.
Par une circulaire du 4 juillet dernier, cotée de mSme que la présente,
vous ai fait connaître que la loi nouvelle, relative à l'bitraditlon, n'a )int modifié la marche tracée par l'instruction de mon département 1 24 juin 184S, 5' dir., 3" bur., n" U45, et qu'il importe dès lors que s communications concernant cette maliëre, même en cas d'urgence, I fassent par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance Scielle et directe entre les autorités judiciaires belges et les autorités rangëreg.
Celte règle doit s'appliquer non seulement au cas prévu par l'article 4 ! b loi du S avril 1868, où il s'agit de mandats d'arrôt on d'avis officiels
(1) Vdr cire, dn 3S décembre 1874.
mCULAmES BT INSTRUCTIONS. -. i
adressés aux magistrats belges par les autorités étrangëres, mais au à l'bypotbèse inverse où il y a |i'>u de Iransmetlre des mandats d'ar ou des avis officiels aux autoriiés étrangères par des magistrats bel^s.
L'observation rigoureuse de eett« règle, dans la seconde comme d; la première hypothèse, se jusiifie par les raisons déduites dans ma clr laire du 4 juillet dernier, ci-dessus mentionnée.
Il importe donc que dans le cas où l'autorité judiciaire serait app« à faire d'uri:ence une demande d'arrestation h exécuter en pays étrang elle en référé de niènie irnmédiatement par la voie hiérarchique à n déparlement, qui lui transmettra les instructions nécessaires; et, attendaiu, l'autorité judiciaire pourra néanmoins signaler olGcieusem l'inculpée l'attenUon de l'autorité étrangère et la prier d'user des moy< de précauUon et de surreiUance dont elle pourra disposer.
Le Uinistre de la justice, Jules Bara.
ÀHBBSTATtQN FROVtSOIBB. — DÉLAI (1).
Le Jour de l'arrestattoa est compris dans le délai pendant lequel pi se prolonger la détention provisoire de l'étranger réclamé.
[Dépêche du Ministre de I3 Justice, du 28 mai 1870, 3' dlr., 5' bu n» 1251ÊI
Extraditions. — ConvENnon atec u Conféoëkation de l'Allehache NORD. — Liste des Etats coNFâDâRSs. — Abrogation des ahcii THArrfs.
3« Dir., N« I43E. — BruielLes, le 30 juin 1870
A MM. Us procureurs généraux jtrèt k* cours d'appel.
Aux termes de l'article 11,$ 2, du traité d'extradition conclu, 9 lévrier dernier, entre la Belgique et la Confédération de l'Allemai du nord, <c les traités d'extradition des malfaiteurs conclus antérii reinent entre la Belgique et tes Etais particuliers de la Confédération l'Allemagne du nord, cessent d'être en vlgueurn.
J'ai l'honneur de voas faire connaître. Monsieur le procureur génér quels s ni les Etats particuliers dont les traités bits entre ceux-ci et Belgique ont cessé d'exister.
(I) Voir plus hast, lettre dn 3 juillet 1813.
SI6 EÉraRTOnUB ANALmOUB.
Droit des consuls dans les pays hors chrétienté^ Procédure. (Loi du 51 décembre 1851.) U
Les délits maritimes compris dans Farticle 1*', n<»* 28 et 29, de la loi du 15 mars 1874 (abandon, échouement, piraterie, révolte,, baraterie, etc.), donnent lieu à extradition. Ce genre d'infractions* n*est toutefois pas mentionné dans les traita avec Liechtenstein, la Russie, le Luxembourg et la Suisse. Pour les autres pays il faut recourir au texte, dont la portée varie 11
CRIMES ET DÉLITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE. — Quand donnent-ils lieu à rextradition ? Article 2 de la loi du 15 mars 1874. 12
Cet article est expliqué dans Texposé des motifs 289
Le principe nouveau introduit dans Tarticle 2 de la loi du 15 mars 1874, a trouvé place dans les traités suivants :
Suède et Norvège (conv. addit., art. 2) 59^
Espagne. . • id. id 47
Russie ... id. id YIH après 190
Luxembourg. . id. id. . , 5^
Brésil . . . id. art. 5) 65
Suisse (art. 1") 75
Monaco izn. i^'} 81
Pérou (art. 1«') « 87
France (art. 1*') > ... 95
Allemagne (art. 1") 105
/to^> (art. 1 et 6) 117,119
Portugal (art. 1") ,.125^
Donemark (art. 1«') 131
Pays-Bas (siTi.i^*, pays tiers) 156
Roumanie (art. 1*') 160
Autriche- Hongrie (art. i^^) .168
Serbie (art. 1") • 1S5
San-Salvador (art. 1") 191
Nécessité de connaître la législation étrangère sur les délits commis hors du territoire, pour appliquer Tarticle 2 de la loi du 15 mars 1874.
505, note.
Législations étrangères :
Allemagne 580*
Angleterre 508*
Autriche . . . 508»
Brésil 508*
Danemark « • • • . 515
Etats-Unis 514
France Ib^
tntGVLiinBS ET CNBTItCCTIONS.
— Arhestatios provisoire. —
DU DÉLAI. — ExÉQtATUR,. ■
L'étranfer arrfité proTÎEOirenient en vertu d'un maiulkt ^rnanë du j d'instruction belge et mis en liberté par expiration du délai ûié dan traité, peut £tre.arrËté de nouveau en cas de proluctîon d'un docun permettant d'obtenir son extradition (1). IDépËche du Ministre de la instice du 20 septembre 1872, n° 1251 Le mandat d'arrêt étranger doit être rendu exécuti^re par la cbam du conseil, même lorsqu'il l'appUqUe à un inculpé déjï arrêté en vi d'un fflaadat provisoire décerné par le juge d'instruction.
[Même dépêche.]
Extraditions. — Akrkstatioh pRovisontE. — 4>nocËDimx.
5" Dir., 3' Bur., N- 1485/96E. - Bruxelles, le 2î octobre if A UM. let procnrairs gài^ux prés les cowa iTappet.
On a soulevé la quesUon de savoir si le juge d'instruction a le droit procéder Enivant les règles prescrites par les articles 87 à 89 du C d'Instruction criminelle , aussitôt après avoir décerné, à charge d étranger, le mandat d'arrêt provisoire, autorisé par l'article 4, g 1, in / de la loi du 5 avril 1868, sur les extraditions (2).
Le texte comme l'esprit de la loi me semble. Monsieur le procut général, exiger une solution affirmative. Cette solution sera du reste s iDconvénieot en présence des garanties qu'offre l'intervention de la cb: bre du conseil, statuant aux termes du dernier paragraplie de l'artic prédté.
Le Ministre de la justice, T. De Lantsbe^e.
(t) Voir en ce sens l'avit de la eoor d'appel de Liéfe du 8 juin 1870, alT. F quabi et BUj.
(9) Il va de soi que le juge d'instruction a le jointe droit lorsque llnculpé a 4oKa4 ea «ertu d'un nandat d'arrêt étranger reodu exécutoire par la ehambn conseil.
406 CmCUL AIRES ET INSTRUCTIONS.
Extraditions. — Information a donner au département
DE LA réception DES EXTRADÉS.
3« Dir., 3« Bur., N» UdA-^^lE. — Bruxelles, le 29 novembre 1872. A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel {\),
Il importe q^e mon département soit tenu au courant du résultat des demandes d'extradition adressées à des gouvernements étrangers.
Vous voudrez bien, en conséquence, mlnformer, toujours dans un bref délai, de là réception des prévenus ou condamnés livrés à la justice belge en exécution des conventions internationales.
Le Ministre de la justice, T. De Lantsheere.
Extraditions. — Tratté avec la Grande-Bretagne. —
Condamnés par défaut.
D'après Tacte de 1870 du parlement anglais sur Textradition, le mot convicted ne s'entend que des individus jugés contradictoirement; les condamnés par contumace et par défaut sont réputés accused^ en ce qui concerne l'exécution des traités internationaux.
[Lettre du Ministre de la justice du 18 novembre 1872, S*' dir., 5<* bur., n* 1598^, et du Ministre des affaires étrangères du il même mois, dir. A» n*» 1260.]
ExTRADmoNS. — Voie d'Ostende a Douvres. — Intervention
du personnel de la marine (2).
3« Dir., 3« Bur., N» 1598£:. — Bruxelles, le ï* décembre 1872.
A MM, les procureurs généraux près les cours d appel.
Mon collègue des travaux publics^ ayant la marine dans ses attributions, vient de me faire connaître que chaque fois qu'il y aura lieu de trans-
(1) Mêmes instructions k M. Vauditeur général près la cour militaire, le 17 octobre 1879, n» 41 OIE.
(2) Voir plus loin, lettre du Ministre des travaux publics, du 12mars 1874, lettres au général commandant la gendarmerie, des 23 mars 1876 et 30 avril 1877, et circulaire aux procureurs généraux, du 30 avril 1877.
Le service des extraditions se fait par la malle de nuit. [Lettre du ministre dM aff. étr., du 9 décembre 1872. Dir. A, d<» 1260.]
CIItCULAIHES ET INSTRUCTIONS, 20?
porter d'Oslendie i Douvres, ou en sens inverse, un ou plusieurs individus extradés, vou-e parquet pourra obtenir du chef Eupérieur du Service des paquebots de l'Eut qu'un sous-ofltcier ' de la marine, accompagne et assiste, pendant la traversée, les agents chargés de remetire ou de recevoir les prisonniers.
Les agents de la sûreté publique pourront de plus, en ca^ dé nécessité, réclamer l'aide des hommes du bord.
Le Ministre de la justice, T. De Lantsheere.
ExTRAsmoKS. -- Akrkstation. — Ordonnance hotivéb nu juge. — Interprétation (1).
3' Dir., 3' Bar., N* 16S0/15S0E. — BmxeUcs, le 13 février 1873.
A MM. le$ proeureun généraux près le» cours d'appel.
Ans termes de l'article T de la Constitution, « nul ne peut être arrêté « qu'en vertu de l'ordoimaDce motivée du juge » .
On s'est demandé si, en invoquant celte disposition, un prévenu extradé par un gouvernement étranger, aprës noIiUcalfon d'une ordonnance ou d'uD arrêt de renvoi au correcUonnel non précédés d'un mandat dé dépdt, pourrait réclamer sa mise en liberté en arrivant sur le sol belge.
Pour soutenir la négative, on pourrait dire que les juges composant la chambre du conseil ont entendu faire produire à leur ordonnance tous les effets que la loi y attache; et que l'un de ces effets est déterminé par l'article 2 de la loi du S avril 1868, pernettant de saisir et de ramener devant la jusUce celui qui s'est dérobé à ses recher> hes en franchissant la frontière.
Hais, en une matière aussi grave que celle de la liberté individuelle, je pense qu'il convient d'aller au-devant de toute objectinn. Sans condamner la pratique suivie Jusqu'à ce jour sans opposition, je vous prie donc. Honneur le procureur général, de ne me transmettre désormais, il l'appui des demandes d'extradition, que des ordonnances ou des arrêts de renvoi au correctionnel rendus sur pied d'un mandat de dépAl préexistant.
(1) Conr. l'art. 31, J 3, de la loi du 10 avril 1874 sur la ditendon prAventiva «t l'art. 7 du traité d'extradttiaD avec lea Pays-Bat.
SOS CIRCULAIRES ET INSTRCCTÏOÏfS.
(A M. le procureur général près la cour d^appel de Bruxelles,) Volte circulaire du i6 février i872, n<^ 1860, quoique conçue dans m erdre d'idées plus géDéral et différent de celui qui nous occupe, atteindrii pleinement ce but dans votre ressort.
(A MM, ' les procureurs généraux près les trois cours d*appeL) La cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt du 8 avril i869, a reconnu le droit du juge d'instruction de décerner mandat, sur les réquisitions du ministère public, avant de se dessaisir de toute poursuite intentée contre des ihdividus fugitifs ou latitants. Si le juge s'y refusait, vous voudriez bien faire déférer son ordonnance négative à la cour près laquelle vous exercez vos fonctions.
Une aut,re hypothèse peut se présenter. Le prévenu laissé en liberté comparaît à l'interrogatoire et ne prend la fuite qu'après l'ordonnance de la chambre du conseil, il n'existe alors, dans l'état actuel de notre législation , aucun moyen de se procurer un ordre d'arrestation à charge du prévenu. Le juger par dé&ut et lui faire signifier le jugement à domicile, est le seul moyen de le maintenir en détention à son retour dans le pays. Faute de cette précaution, il pourrait anéantir, par l'opposition, la sentence qui permet seule de le priver de sa liberté. Cette marche offre néanmoins l'inconvénient de priver l'inculpé des garanties d'un débat contradictoire. Aussi faut-il n'y recourir qu'en cas de nécessité absolue.
Je ne parle pas des arrêts de mise en accusation, parce qu'ils contiennent toujours une ordonnance de prise de corps qui reste debout même en cas de représentation d'un contumax.
Enfin, l'on pourrait douter s'il est légal d'arrêter en Belgique, sur la production d'une ordonnance de renvoi ne mentionnant l'existence d'aucun mandat, les étrangers dont l'extradition est demandée à notre gouvernement. L'article 7 de la Constitution ne me parait point $'y opposer, puisque, d'après l'article 128, les étrangers ne jouissent de la protect on accordée aux citoyens que sauf les exceptions établies par la loi. Or, l'une de ces exceptions résulte de la loi du 5 avril 1868.
Toutefois, Monsieur le procureur général, vous voudrez biea tenir la' main à ce qu'aucune arrestation n'ait lieu sur la demande d\in gouverne* ment étranger, sans que l'inculpé reçoive notification, dans les viogt-quatre heures, de l'un des actes énumérés dans les articles 2 et 4 de U loi précitée.
{A M. le procureur général près la cmr ff appel de lÀége.)\A l^^H^ circulaire fait suite à vos référés des 7 d(éoiembre.t87S, vf 96$1» et
CmCtLAmES feT INSTRUCTIONS,
io»
30 janvier i873, n» 819. Je partage le surplus des appréciations consignées dans cette dernière dépêche. r
Le Ministre de la justice,
T. De Lantsheere.
'■rt
Extraditions. — Angleterre (i-).
3* Dir., 3« Sect., N« XVI£:. — Bruxelles, le 26 février 1873.
A MM, les procureurs généraux du royaume.
Sir Thomas Henry, qui préside, à Londres, le tribunal de police de Bov^street, et qui est spécialement chargé du service des extraditions, a fait officieusement à Tun des memhres de notre légation près de Sa Majesté Britannique, certaines observations que je crois utile de vc^us communiquer.
Ce magistrat insiste pour que le mandat d'arrêt ne soit accompagné que des dépositions directes des témoins, à Fexclusion de tout procès-* verbal, acte d'accusation, rapport de membres du parquet, etc.
Les déclarations d'experts et de curateurs doivent êti^e précédées d'un intitulé énonçant qu'elles ont été reçues sous serment. Faute de cette attestation, la « Court of Queen's bench » les rejetterait en cas d'appel du prisonnier.
Sir Thomas Henry se plaint de ce que les témoignages et surtout les rapports des curateurs en matière de banqueroute, ne renferment pas des assertions assez directes. Les allégations émanées de personnes tierces, les « on dit, » a on rapporte, » etc.^ n'ont aucune valeur devant la justice anglaise. Il importe donc de fournir, lorsque la chose est possible, les dépositions des person'nes dont les curateurs tiennent leurs renseignements et, en général, d'élaguer du dossier tout ce qui n'est pas une affirmation directe et personnelle faite sous serment.
n est de toute nécessité, ajoute le juge de Bowstreet, de joindre à la demande d'extradition un signalement plus complet des inculpés, avec tous les indices accessoires qui permettent aux déteciifs de commencer une recherche^ au milieu d'une population de près de 5 millions d'indi- Yidus, renfermant des éléments aussi divers et aussi mobiles que celle de Londres. L'honorable juge affirme que, sous ces rapports, les dossiers fournis par les justices allemande et française, sont plus complets et surtout plus dégagés de pièces inutiles que ceux qui émanent de notre pays.
(1) Voir aussi ciretilaire du 20 avril 1880,
tM . CmcUlAlUBS ET IKSTftCCTIOHS.
lieu oii sera effectuée, aux mains des autorités étrangères, la remise d'un prévenu ou d'un condamné dont l'extradition est accordée par le gouvernemeut belge.
Cet ans ne me parvient fréquemment que la veille ou le jour même da tranfitert, ce qui lui enlève toute utilité pratique.
Afin de me mettre à même de faire droit aux réclamations quem'adresse à ce sujet le département des affaires étrangère. Je tous prie, Hopsleur le procureur général, de laisser un intervalle de trois jours francs, au moins, entre voire communication et l'envol du prisonnier à la frontière.
Si des circonstances exceptionnelles exigalent qu'il filt déroi:é à celle règle, vons voudriez bien me les signaler.
Le Ministre de la justice,
Extradictions. — ANGtEiERRE. ~ Vole d'Ostende-Doitties. — Frais de transport (1).
Administralion des chemins de fer, postes et télégraphes.— l6« Dir., 1" Bur., N° SS/iiai". — Bruxelles, le tî mars 1874.
A M. le Minittre de la justice.
En présence de l'augmenialion toujours croissante des frais d'exploilallon du senice de paqu^ots de l'Etat à Ostende, je crois devoir ne plus négliger la moindre (Ource de revenu et df<sormais hs individus extradés et leurs gardiens ne seront plus reçus graïuitement sur les malles d'Ostende i Douvres on vice- versa.
Les uns et les autres seront admis comme par le passé dans une cabine parlicullère et les frais de leur transport ne seront comptés^ votre dépirtement que d'après le tarif de la S" classe, soit 13 75 fr. par personne et par traversée.
J'aurai soin, H. le Ministre, de vous transmettre b la fin de chaque année, pour liquidation, l'état des frais à résulter de ce chef.
Le Ministre des travaux publics.
A. Beerhaert.
(1) Voir plus loin lettre du 23 mars 1876.
dRCULAIRES BT INSTRUCTIONS* 212^
Crimes ET déuts cohmis à l'étranger. — Désistement du plaignant.
Lorsque ia Justice belge a été saisie, conformément à la loi du 50 décem-* hre i856 (i), par ia plainte de Fétranger offensé, le désistement ultérieur de celui-ci ne peut enchaîner Texercice de Taction publique.
[Lettre du Ministre de la justice du 15 mai 1874, n« 2048E.]
Extraditions. — Arrestation provisoire. — Correspondance
AVEC LES autorités ÉTRANGÈR£|5. — GaS D'URGENCE.
3« Dir., 3« Bur., N» XVIE» — Bruxelles, le 23 décembre 1874.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
L'attention de mon département a été attirée, à diverses reprises, sur la nécessité d'apporter certains tempéraments aux instructions des 24 juin 1848 iRec., p. 198), 4 juillet et 27 octobre 1868 (Rec,, pp. 525 et 585), en ce qui concerne l'arrestation provisoire des inculpés, dont l'extradition doit ^tre ultérieurement réclamée par la voie diplomatique.
Ces instructions, Monsieur le procureur général, doivent continuer à vous servir de règle lorsqu'il s'agit d'étrangers ayant un domicile, ou même une simple résidence de fiait dans le royaume. Mais lorsqu'il s'agit de passagers qui ne font que traverser le pays pour gagner la fl^ontière ou s'embarquer dans l'un de nos ports, il importe de donner une suite immédiate à la demande d'arrestation, sous peine d'enlever toute efficacité aux /communications télégraphiques.
Quand l'un des parquets placés sous vos ordres recevra, dans ces circonstances, des indications suffisantes sur l'identité et la nationalité du fugitif et sur la nature du délit qui lui est imputé, il pourra requérir immédiatement son arrestation provisoire, si la communication parait •émaner d'une source authentique, et autorisée.
Dans ce cas, et sans attendre l'exécution du mandat, le magistrat qui Faura requis devra m'informer, par le télégraphe, des communications qu*il a reçues et des mesures qu'il a cru devoir ordonner. J'aurai soin de me mettre aussitôt en rapport avec la légation intéressée, aux fins d'apprécier si l'arrestation doit être maintenue et d'obtenir, en temps utile, le ■document requis par le traité.
'<1) Loi du 17 avril 1878.
extradition. U
^^•lïï
CmCDLAlRES ET IMST^HCTIOMS»
msieur le procureur général, que si rétranger était porm ou Diunl de faux papiers, ou &'il était en état de va^a- « ces chefs qu'il faudrait requérir à sa charge, an la voie tracée par l'article 5 de la loi du 15 mars ]874; «mme dans l'autre cas, l'ordre d'arrestation doit Strft )riéàn
i, dans les cas d'extrême ui^ence, U sera loisible aux 'es placées sous votre direction cle correspondre directeollégues étrangers, pour leur signaler les individus qui ralts aux recherches de la jusiiee belge, mais sons la e qu'il me sera rendu compte, sans tarder, de la teneur itions.
Le Ministre de la justice, T. Db Lahtsheere.
s. — Demande directe d'ahrestahon phovisoirb
A. LËTlUKGEft.
>fr., Z' Sect., N° XVI/XI£. — Bruxelles, le 39 décelabre iSlt,
fooireur général près la cour d'a^el de. Bruxelles.
rovisoire des délinquants fugitife, comme leur extraoe peut, eu principe, être réclamée, à titre d'obligation rement que par U voie diplomatique. Cette régH ee ar une clause expresse dans la plupart des convention» gueur. Rien n'empêche toutefois. Monsieur le procureur e sens de ma circulaire du 33 courant, qu'en signalant lirangers les individus qui se sont soustraits aux poure belge, vous exprimiez le désir de voir mettre ceux-ci la législation étrangère ne s'y oppose pas, en annonçant at par la voie diplomatique, t suite à votre référé du 26 décembre, n° 18015.
Le Ministre de la justice,
T. De LAtfTSHEEHE.
aftCCLAIRÈS ET INSffttJCTlONS. 215
Commissions rogatoires. — Frais.
3« Dir., 3« Sect., N» 2773^. — Bruxelles, le i janvier 1873.
A M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Il est de principe que les frais auxquels donne lieu Texécution des commissions rogatoires délivrées en matière répressive, sont supportés, à titre de réciprocité, par la puissance sur le territoire de laquelle ils sont laits, à moins qu*il s'agisse d'expertises longues et coûteuses.
Cette règle se trouve exprimée dans certains traités et s'applique même dans le silence de ceux-ci (i). Elle sera consignée dans le nouveau cartel avec TAUemagne, qui doit être prochainement soumis à l'approbation du Reichstag.
Vous pouvez donc taxer sur le pied de l'article 149 du tarif du 18 juin i855, les frais engendrés par la saisie opérée en cause du nommé Jean- Bertrand Juin et faisant l'objet de votre référé du 31 décembre, n^" 18285, dont ci-joint les annexes.
Pour le Ministre de la justice :
Le secrétaire général,
J. PUTZBYS.
Commissions rogatoires. — Angleterre.
3« Dir., 3« Sect., N» 1398£;. — Bruxelles, le 23 février 187b.
A M, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
L'acte 36-37 Vict., Chap. 60, rendu devant le parlement anglais, le 5 août 1873, contient, sous le n^ 5, la disposition suivante :
« Le secrétaire d'Etat peut, par ordre revêtu de sa signature et de son sceau, requérir un magistrat de police ou un juge de paix de recevoir des dépositions sous serment, pour les besoins d'une instruction criminelle pendante devant les tribunaux d'un pays étranger. Le magistrat de police ou le juge de paix, sur la production d'un tel ordre, recevra la déposition de tout témoin paraissant devant lui dans ce but, de la même manière que si ee témoin déposait dans une information contre un défendeur prévenu d'un fait « indictable » (2). Le magistrat certifiera les dispositions ainsi reçues et les transmettra au secrétaire d'Etat. Cette enquête peut avoir
(1) L'Angleterre fait exception (n* 2714C.fl.).
(2) Tels ne sont pas la calomnie, la diffamation, l'adultère, etc.
CIRCtfLilRES ET INSTRUCTIONS.
OU en l'absence du prévenu, mais l'absence ou la i sera menUonnâe au procès verbal. »
suite que tout témoiD sera tenu de comparaître sur Eturvn qu'il lui soit fait payement ou offre de payement cas de meosonKC, le témoin sera puni des peines du lions ne s'appliquent point aux matières politiques. ase près, le régime pratiqué en Belgique sous l'emde la loi du 18 juin 1869.
anséquence, Honsieur le procureur général, d'inviter uction à rédiger, dans l'espèce, une commission ;alisée et revêtue de son sceau, adressée an magistrat de paix compétent du Boyaume-Uni, à l'effet de faire -ci les témoins (1) résidant en Angleterre, en précilu'il y a lieu de leur adresser et les documents dont e. Je m'empresserai de la faire parvenir ï sa destinaomallque, en insistant pour en obtenir la prompte
Le Ministre de la justice, T. De Lântshbkib.
MUtlNICATION DIRECTE DES AUTORITÉS BELGES AVEC I£S
isBS. — Arrestation provisoire des MALFAmms