‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 108 sur 147 · OKHATION A DONNER AU MINISTRE DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

OKHATION A DONNER AU MINISTRE DE LA JUSTICE

r., 3< Sect., K< XVI/XIË. — Bruxelles, le 13 mars 1875.

; procuTeuru généraux près Us cours (Tappel.

ous faire connallre, comme suite h ma circulaire du n» XVl/XIE, que le gouvernement français a porté font l'objet à la connaissance des parquets et de la

le désigner nominativenent chacun des prévenus *t des airement la prévention et la pertinence (relevaney) des :lr. Les questions proposées ne peuvent mettre le témoin ner lui-même, ce qui est contraire a la l^lslatioD anglaise. (I Derb; au ministre de Belgique a Londres, en date du

CIKCDLUBES £T INSTBUCnONS.

' préreclure de police, eo y joignant les Instructions nécessaires p des iaciUtés analogues soient assurées en France aux autorités bel En conséquence, par dérogation h l'article 6, § 3, du traité du 39aT] les chefs des parquets français sont autorisés à requérir l'an provisoire des malfaiteurs étrangers qui leur seraient signal dépêches télégraphiques émanant directement des autorités belges, ayant pris la direction de la France pour s'embarquer dans un d ou pour traverser le terriloire français.

En informant de ce qui précède les procureurs du roi placés i ordres, vous voudrez bien, Monsieur le procureur général, leur qu'ils doivent immédiatement m'avlser de la teneur des com lions dont s'agit.

Le Ministre de tajusli T. De Lantsheere.

EXTRADITIONS. — FBIHCE, — MANDATS D'ARBèT (i).

3' bir.. S* Sect., N" \UE. — Bruxelles, le 7 avril A MM. les procuratrs généraux pris les cours d'appel.

Je crois utile de vous communiquer, pour votre information t tlon, la copie d'une dépêche que je viens d'adresser à mon collj -aCaires éb-anfières, au sujet des énonciations qne doivent coni mandats d'arrël produits à Ans d'extradiUon.

Le Ministre de la justi T. De Lantsheeke

5*Dlr., S'Ecct-MoVIlfi. — Bruielles, leTavrtl A M. le Minislre des affaires élroTigires.

La nouvelle convention d'extradition avec le gouvernement f qui doit entrer en vigueur le U de ce mois, stipule expressé l'article 5, § 3. que le mandat d'arrêt, pour servir de fondement à ditioo, doit renfermer l'mdkation précise du fait pour lequel il a été

Ce n'est pas sans motif, vous le savez. Monsieur le Hinisire, qi réserve a élé introduite dans la loi du 15 mars 1874 et daos lei qui en sont l'application. Il importe que le document servant dt l'extradition soit assez explicite pour permettre à la cour d'app

(t) Vetr plus loin eirc. du 30 Juillet 1873.

818 ' COiCUI.iïBBS ET INSTRUCTION^.

gouvernement de vérifier si le fait incriminé est atteint par la loi belge et Renfermé dans rénumération contenue dans la loi et le traité. Il importe aussi que la date et le lieu du crime ou du délit soient indiqués de manière à ce que Ton puisse vérifier s'il y a lieu d'appliquer les article^ 1®', § % et 11 de la convention.

Orje remarque, Monsieur le Ministre, que les mandats d'arrêt qui nous sont adressés à fin d'extradition parle gouvernement français, sont souvent d'un extrême laconisme. Plusieurs ne renferment que la seule quaUfir cation légale, psj exemple : vol, escroquerie, etc., ce qui est loin de constituer rindication précise du fait incriminé. Il p^ut en résulter des inconvénients d'autant plus graves que la législation des deux pays contractants ne range pas toujours les mêmes faits sous les mêmes qualifications légales. '

Nous en ^yons eu un exemple récent et remarquable dans l'affaire Balech, qui a fait Tobjet de votre ofiice du 17 mars dernier, direction A, n") 57/5565 et de ma dépêche du 19 même mois, n? â577£:.

Il sera donc utile. Monsieur le Ministre, afin de nous éviter de recourir à la voie tracée par l'article 5 in fine et de retarder ainsi la remise des inculpés, d'inviter dès à présent le gouvernement français à veiller à ce que les mandats produits contiennent, autant que possible, l'énoncé exact et complet de la prévention.

Je tiendrai la main, de mon côté, à ce que les magistrats belges apportent le soin nécessaire à la rédaction des mandats d'arrêt produits à l'effet d'obtenir la remise des délinquants qui. se sont soustraits aux pour^ suites dirigées contre eux devant nos tribunaux. 1 C

Le Ministre de la justice, f ^

T. De Lantsibeere.

Extraditions. — Mandat de capture.

(ij II en est de même de Tordonnance de prix de corps. Arrêt Liège Id octobre 1855.

•■. -fy— » » *

hï 5« Dir., 5«'Sect., N® 2I95E. — Bruxelles, le 21 avril 1875. ^{{

A M, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles,

L'article 5 de la loi du {5 mars 1874 statue que l'extraditipn sera accordée sur la production du mandat d'arrêt pu d'un autre acte ayant la même force.

Mon département range dans cette dernière catégorie le mandat de capture délivré soit au pied d'extraits d'arrêt ou de jugement, soit dans une forme analogue (1).

cntaJuntES et instuvctions. fl9

Il existe, en effet, dans ce cas, un commandement légitime de la puissance étrangère, prescriiant, en vertu d*une sentence du juge, de priver l*inculpé de sa liberté et susceptible d'être rendu exécutoire par la <4^mbre du conseil.

Il parait, dès lors, y avoir identité d'effets, au point de vue de l'extradition, entre cette ordonnance de capture et le mandat d'arrêt proprement -dit, et, comme ce dernier suffît aujourd'hui pour motiver Textradition, je ne vois aucun motif, ni dans la forme, ni dans le fond, pour refuser la même efficacité à un mandat de capture relatant des condamnations passées -«n force de chose jugée.

Le gouvernement français considère également comme valant mandat

Le Ministre de la justice, T. De Lantshesrb.

3» Dir., 3« Sect., N» VII. — BruxeUes, le 28 avril 1875. A MM, les procureurs généraux près les cours Rappel.

A MM, les procureurs généraux près les cours d'appel,

Paris, le U avril 1875.

Monsieur le procureur général.

Le Journal officiel du 7 de ce mois a publié le décret de promulgation ^ la convention d'extradition entre la France et la Belgique, signée le 15 août 1874 et approuvée par l'assemblée nationale dans sa séance da

<d'arrêt l'extrait de jugement suivi d'un réquisitoire d'exécution. " . m

Extraditions. — Convention avec la Frange. — arrestation sur la '^

PRODUCTION DU MANDAT D'ARRÉT. — NOTinCATION DANS LE DÉLAI DE ^

QUINZAINE. — Commissions rogatoires. : !!

Comme suite à ma dépêche du 7 avril dernier, même émargement que la présente, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la circulaire que le garde des sceaux de France a adressée à vos collègues de ce pays, y|

•au sujet de la nouvelle convention d'extradition entrée en vigueur le 24 de ce mois.

J'ai fait reproduire ce document dans la partie non officielle du Moniteur \^

^c/^e du 27 avril, n® 117. >;

Le Ministre de la justice,

T. De Lantsheere.

CmCCLAIBES ET INSTRCCnONS.

ars dernier. Aux termes de l'article 1 T, le nouveau Iraité est exécutoiretntième jour après l'échange des ratifications. M. le Ministre des es étraDgËresm'a fait savoir que cet échange avait eu lieu leSSmarsp donc à partir du U avril que l'extradition pourra être réciproquement lue sur la production du seul mandai d'arrfit, tandis que, jusqu'à Ht, on exigeait un acie de juridiction, tel qu'un jugement «u arrêt de inmation, une ordonnance de renvoi en police correctionnelle ou un de la cbambre des mises en accusation.

tte InnovaUon a une sérieuse importance ; elle sera favorable à \» pte administration de la justice; elle proRlera aux inculpés fugitif interrogés au cours de l'instruction, auront le moyen d'éviter désor-

par des explications fournies k temps, le renvoi devant la Juridictim ssive ; mais aussi elle imposera aux juges d'insUnction et aux par- . Fobtigation d'apporter le plus grand soin à la rédaction des mandats H, qui devront bien préciser le crime ou délit poursuivi et contenir i les indieaUons utiles pour la désignation de l'inculpé et sa natio- I. 11 y aura lieu spécialement d'y porter toutes les infractions résolde l'information ; en cas d'omission de l'une d'elles, il ne sera pas ble d'étendre l'extradition à l'infraction passée sons silence, le fugitif, es la procédure usitée en Belgique, devant être interrogé sur les faits ris au mandat d'arrêt.

, néanmoins, l'inculpé consent i répondre sur un fait omis, son conment exprès et volontaire doit être recueilli et communiqué ita gùa~ ment qui l'a livré (art. 10 du traité). Je n'ai pas besoin d'ajouter que laintes et témoignages devront être scrupuleusement vérifiés par les strals avant que le mandat d'arrêt soit décerné. Une demande d'exion est toiyours une chose grave, et je vous demande de veiller à ce dans aucun cas, elle ne soit introduite en dehors des circonstances îgîtiment cette restriction de la liberté individuelle.

seconde innovation du traité consiste h porter k quinze jours, au lieu X, le délai pour la notification du mandai d'arrêt à l'inculpé arrêta soirement, et qui serait mis en liberté si ce délai était passé.

circulaire du 22 février dernier vous a fait connaître les cas d'ur- '. où l'arrestation provisoire pouvait ètn provoquée sans la producUo» idiate du mandat d'arrêt.

Igré l'article 6 du traité, qui exige que les avis tendant à une arres- L soient transmis par la voie diplomatique, ces avis pourront être isés directement aux magistrats compétents, s'il s'agit de malfaiteurs lés comme ayant pris la direction de la Belgique pour s'embarquer lur traverser le territoire du royaume. La tolérance résultant de ceil« laire est maintenue par les deux gouvememeuis.

X3RCIILAIRES ET mSTRUCTI01«$. 22f

Aucune infraction nouvelle n'a été prévue dans le traité qui prend la plac/è de celui de 4869 ; et le § 59 de Tarticle 2, relatif au recel, avait déjà été rôbjet d'une convention additionnelle du 23 juin 1870. Il importe de se bien pénétrer des cas spécifiés, car la législation belge ne permet pas de fonder une extradition sur des règles de réciprocité. Il convient aussi de consulter, avant de provoquer une demande d'extradition, le Code pénal belge de 1867, puisque l'extradition n'est possible que si le fait similaire est punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée. C'est ainsi que la tentative d'escroquerie, n'étant pas atteinte par le Gode pénal belge, ne saurait motiver une demande d'extradition.

En ce qui concerne les commissions rogatoires, il est à remarquer que lorsqu'elles tendent à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps de délit ou de pièces à conviction, elles ne peuvent être exécutées que pour les cas donnant lieu à extradition. Il importe ici d'appliquer la réciprocité, car la justice française ne doit pas accorder à l'autorité judiciaire belge des facilités que celle-ci nous refuserait.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de cette circulaire, dont je vous envoie des exemplaires en nombre suffisant pour tous vos substituts.

Recevez, Monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,.

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