J. DUFAURE
Par le garde des sceaux :
Le conseiller d'Etat, directeur des affaires criminelles et des grâces,
Camille Godelle.
Extraditions. — Duel.
Il n'y a pas lieu d'accorder l'extradition d'un étranger réclamé sous l'inculpation de « meurtre en duel ».
[Lettre du Ministre de la justice, du 10 mai 1875, n« â451£;.J
Extraditions. — Attentat a la pudeur. — France.
L'attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs ne donne lieu kr extradition entre la France et la Belgique que lorsque la victime est âgée de moins de 13 ans. Il y a donc lieu, lorsque cette circonstance ne résulte
■^n ■ mm*sm^'f msiwicriOHS.
pas du mnA^t ou du jugement, deVo^ire à l'appui de la demande un «xtrait de l'acte de naissance de la vlctiKS^*
[Lettre du Ministre de la jusliV'' " """ *"^' "* ^"^^^^
Extraditions. — Contention avec la FrancÎR: Mineurs.
Sauf rexcepliOD indiquée à ravanl-dernier alinéa de Vsifis^l^^,^^ ^^ff ^u 15 août 1874, il n^ a pas Heu à l'extradition, entre ^a J^^^r^x i^ France, d'un individu âgé de moins de 16 ans, prévenu de coiP^^^^ ^ -vol simple, parce que le maximum de la peine applicable est air ' ^* " 4e deux ans.
[Lettre du Ministre de la justice, du 51 mai 1875, n^ 2449^
Extraditions. — Mandat d'arrêt. -- Indication précise du fait
incriminé, etc., (1).
3« Dir., 3« Sect., N« 2436/XVI£. ~ Bruxelles, le 30 juillet 1878-
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel,
La loi du 15 mars 1874, comme celles du 1^ octobre 1S33 et du :5 avril 1868, exige que le mandat d'arrêt décerné à fins d'extradition par l'autorité étrangère, soit rendu exécutoire en Belgique par la chambre du conseil du tribunal de première instance.
Toutefois, à la différence de ce qui existait sous les législations^ ^té* rieures, le mandat d'arrêt peut aujourd'hui non seulement motiver rarri^talion de l'inculpé, mais encore servir de base à son extradition. Pou empêcher ies abus que pourrait entraîner celte réforme, l'article 5, § 2, de la loi nouvelle exige, dans le mandat étranger, Vindication précise du fait incriminé.
Dans certains arrondissements, la chambre du conseil prend taxte de ces mots pour se montrer très rigoureuse dans l'examen des mandats soumis à son exequatur. Si le fait n'est désigné que par sa qualification légale, si le lieu et la date de sa perpétration ne sont pas nettement indiqués^ans
(1) Voir arrêt Bruxelles du 17 septembre 1875, p. 1875, p. 449. Voir ^BDd, 10 août 1875, aff. Grimm, et lettre au procureur général près la cour d 4le Bruxelles du 16 février 1878 (n« 3564£:.).
Tacte même, s'il existe quelque doute sur la nationalité de Tioculpé, les «orps judiciaires dont je parle se croient obligés de refuser leur concours à l'arrestation de rétranger, qui, le plus souvent, averti des poursuites dont il est Tobjet, se hâte de passer notre frontière et de dépister les recherches de la justice.
Plusieurs faits de cette espèce ont donné lieu récemment à dès réclamations diplomatiques.
Vous penserez sans doute avec moi, Monsieur le procureur générai, qu'il y a lieu de prendre des mesures pour parer à ces inconvénients.
Je vous ai fait remarquer, par ma circulaire du 28 avril, 5® Dir., Z^ Sect., N^ VII, que j'avais attiré notamment l'attention du gouvernement français sur la nécessité de rendre tes mandats d'arrêt à fins d'extradition au3si complets que possible et que M. le garde des sceauic avait tracé des instructions en ce sens aux officiers de justice placés sous ses ordres. Mais je ne puis admettre, d'un autre côté, qu'il appartienne à nos chambres du conseil d'arrêter, sans motifs graves et évidents, la procédure d'extradition à son début. C'est au gouvernement, éclairé par l^vis ^ des cours d'appel, qu'incombe en définitive le soin d'apprécier si la demande du gouvernement étranger peut ou non être accueillie.
Sans doute, le rôle de la chambre du conseil, en cette matière, ne doit
pas être réduit à un simple enregistremca ; mais ce rôle n'est pas différent
aujourd'hui de ce qu'il était avant la loi du 15 mars 1874. C'est de l'arr^*-
iation de l'étranger et non de sa remise ultérieure à l'autorité étrangère
que la chambre du conseil a mission de se préoccuper. Or, l'arrestation
t peut, aux termes de l'article 5, être obtenue sur un simple télégramme.
i Elle ne doit donc pas être refusée lorsque le mandat est seulement incom-
I plet. Les lacunes qu'il peut présenter sont le plus souvent comblées par la
\ correspondance officielle, ou peuvent l'être en réclamant de nouveaux actes
\ ou de nouveaux renseignements.
l II en est de même lorsque le mandat n'énonce pas le lieu de naissance
* de l'individu réclamé, si rien d'ailleurs ne paraît démontrer que celui-ci
«st Belge. La demande du gouvernement étranger doit faire supposer Tex-
tranéité de l'inculpé, sauf à ce dernier à exciper de sa qualité de Belge,
ussitôt après son arrestation et à en fournir la preuve. C'est ce que stipule
pressément la loi néerlandaise du 6 avril 1875, articles 16-18 {StaatS"
urani, n^ 86), quoique cette législation se montre très circonspecte en
atière d'extradition.
Tous voudrez donc bien, Monsieur le procureur général, veiller à ce que
ordonnances de la chambre du conseil qui refuseraient, sans motifs
raves et évidents, de rendre exécutoires les idandats d'arrêt étrangers
produits aux termes de Tarticle 5, § 2, de la loi sur Textradition, soient -frappées d'opposition dans le délai légal, et vous aurez soin de m'en informer aussitôt, en m'adressant une copie de ees ordonnances. J'ai I» ^confiance que les cours auxquelles elles seront déférées reconnaîtront qu'une rigueur exagérée dans l'exercice du droit attribué aux chambres^ du conseil' paralyserait les heureux effets que doit produire la loi du 45 mai 1874, en ce qui concerne l'extradition sur mandat d'arrêt.
Le Ministre de la justice, T. Db Lantsheere.
Extraditions. — Arrestation provisoire. -— Mode de correspondangk
AVEC LES gouvernements ÉTRANGERS. — ADHÉSION DE L'EMPIRB
d'Allemagne.
3« Dir., 3« Sect., N» XVI/XIE. — Bruxelles, le 18 septembre 187S. A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
D'après une note publiée par le Moniteur officiel de l'empire, le gouver* nement allemand adhère au principe de notre circulaire du 25 décembre 1874, émargée comme ci-dessus, et vient d'adresser des instructions conformes aux gouvernements provinciaux.
Vous pourrez, par réciprocité, adresser, en cas d'urgence, aux autoritésjudiciaires allemandes, les communications de même nature.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
J. PUTZEYS.
Extraditions. — Convention avec la France. -— Modh-ications apportées a la procédure suivie en ce pay« (1).
• 3e Dir., 3« Sect., N» VUE. — Bruxelles, le 23 octobre 1875.
A MM. Us procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la circulaire de M. lé ^arde des sceaux de France, que j'ai fait insérer dans la partie non offl-
(1) Un nouveau projet de loi sur Tcxtradition a été présenté au Sénat françaîs^ Je 2 mai 1878. ^
CIRGULAm^S ET INSTRUCTIONS» 28$
«telle du Moniteur du 23 octobre n*> 296, et qui est relative à la procédure ^'extradition suivie en ce pays.
Le Ministre de la justice, T. De Lantsheere.
Paris, le 12 octobre 1875.
Monteur le Procureur général,
La procédure suivie jusqu'à ce jour en matière d'extradition présente 4les inconvénients graves sur lesquels mon attention a été récemment :ippelée. En fait, l'extradition est accordée, sur la demande des gouverne- •
ments étrangers, avant .que l'individu qui en est l'objet ait été arrêté, ^yant même qu'on sache où il est réfugié. Si la demande, qui m'est transmise par le ministère des affaires étrangères, paraît conforme aux stipulations du traité, un décret est immédiatement préparé, soumis à la signature du président de la République et notifié au Ministre de l'intérieur, qui prescrit alors seulement les mesures nécessaires pour en assui;er l'exécution. Cette pratique est défectueuse en ce qu'elle ne permet pas au ,
:gouvernement de provoquer les explications de l'individu arrêté, ni même 4e vérifier son identité, avant de statuer définitivement sur la demandé d^extradition.
Dans d'autres pays voisins de la France, où la procédure d'extradition €St réglée par une loi, la pratique est toute différente. En Belgique notamment et dans les Pays-Bas, l'autorité judiciaire intervient toujours pour donner son avis, et elle ne le fait qu'après avoir entendu l'individu arrêté. Le gouvernement n'est pas lié par cet avis ; mais la décision qu'il prend sous sa responsabilité est une décision toujours éclairée, et l'étranger qui ^en est l'objet ne peut se plaindre d'avoir été livré sans avoir pu faire entendre ses réclamations, ni présenter ses moyens de défense.
En attendant qu'une loi vienne déterminer les formes à observer dans i'intérêt de la liberté individuelle, j'ai pensé que les inconvénients de la pratique actuelle pouvaient être en partie corrigés.
Après m'être concerté avec M. le Ministre de l'intérieur et M. le Ministre 4es affaires étrangères, j'ai décidé qu'à l'avenir aucun décret autorisant l'extradition d'un étranger ne serait proposé à la signature de M. le président de la République avant que cet individu ait été arrêté. La demande d'extradition sera examinée au ministère de la justice ; si elle me paraît régulière Je transmettrai à M. le Ministre de l'intérieur le mandat d'arrêt ■■]
4)u le jugement de condamnation, ainsi que toutes les pièces jqui m'auront -i
éU communiquées par le ministère des affaires étrangères. Mon collègue . '|
CIKCVLAmES ET INSTBCCTIONt.
rintérieur prescrira les mesures nécessaires pour l'artestation de ■anger recherché. Cette arrestation opérée, l'étranger Sera immédiatett conduit devant le procureur de la République de rarrondissemenl oit
a en lieu. Ce magistrat receyra en même temps communication de es les pièces jointes à la demande d'extradition ; il procédera à l'interatoire de l'individu arrêté et en dressera procès-verbal. Il cet individu prétend qu'il appartient à la nationalité française ou que lemande d'extradition s'applique à un autre individu, s'il allÈgue un qui srrail de nature à établir son innocence ou. enfin, s'il demande à nver que l'infraction dont il s'est rendu coupable ne rentre pas dans termes du traité, le procureur de la République devra vérifier, par tous moyens qui sont i sa disposition, l'exactitude de ces. allégations. Dans as où l'individu arrêté réclamerait le secours d'un interprète ou les seils d'un défenseur, le procureur de la République lui accordera toutes
facilités nécessaires et, au besoin, désignera lui-même un interprète t les honoraires seront payés comme frais urgents de justice cjrimi-' :e. Pendant le temps qu'exigera celte enquête sommaire, l'étranger ne 1 pas placé sous mandat de dépôt, mais restera consigné i la disposi- I de radministraUon. Le procureur de la République vous transmettra : e mandat d'arrêt ou le jugement de condamnation et les documents Ils; 2° l'interrogatoire; 5" les renseignements qu'il aura recueillis; ;on avis motivé. Vous y joindrez vos appréciations et m'adresserez le t dans le plus bref délai. Sur le vu de ces pièces, je proposerai, s'il y eu, h M. le président de la République d'autoriser l'extradition. ^orsque riDdividu arrêté déclarera qu'il consent à être livré sans uue formalité au gouvernement qui le réclame, votre substitut devra norner à dresser procès-verbal de cette déclaration en double original, .'un de ces originaux sera remis à l'autorité administrative, qui se rgera de transférer l'étranger à la frontière et de le remettre aux orilés du pays étranger; l'autre me sera adressé par votre intermé.diaire. >s mesures que je viens d'indiquer suffironi, je l'espère, à prévenir ormais toute erreur sur l'identité des individus qui sont livrés à la tice étrangère. Pour éviter des confusions du même genre, en ce qui cerne les individus arrêtés à la suite d'une condamnation rendue en mce par défaut ou par contumace, je crois devoir prescrire des mesures logues. Il arrive parfois qu'une personne, portant le nom d'un individu damné par défaut, est arrêtée dans un arrondissement éloigné de celui la condamnation a été prononcée. S'il s'élève des doutes sur l'identité la personne arrêtée, il importe que ce doute soit éclaire) dans le plus f délai.
Sn conséquence, et d'accord avec M. le Ministre de llnlérieur, j'ai
CnCtUbliS Et iNSTRÙCnCKS. ifff
décidé que tout individu arrêté en yertu d'un mandat d'arrêt ou d*une ordonnance de prise de corps, serait conduit sur-le-champ devant le pro* cureur de la République de Tarrondissement où a lieu Tarrestation. Ce magistrat vérifiera Tidentité et consignera dans un procôs-verbal les explications de rindividu arrêté ; si ces explications lui paraissent de nature h motiver la mise en liberté de là personne arrêtée ou à faire agoumer so» transfèrement jusqu'à ce que de nouveaux renseignements aient été obtenus, il délivrera un ordre écrit auquel se conformeront les agents de Tadminfstration. En cas de difficulté, il vous en sera immédiatement référé.
* le vous prie de veiller à ce que vos substituts apportent à l'examen des questions parfois délicates qui leur sont soumises toute l'attention et toute la prudence nécçssaires.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distingué^.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
i. DUFAURE.
ExTRADrriONS. — Recherches infructueuses.
Il y a lieu de rendre compte au ministre, le plus promptement possible, des recherches faites, à la demande d'un gouvernement, étranger, pour découvrir les individus dont l'arrestation provisoire a été réclamée en vue d'extradition, même lorsque ces recherches n'ont amené aucun résultat.
(Lettre du Ministre delà justice du 26 janvier 1876, n» 2662^.)
ExTRAnnioNs. — Alleaàonk. — Subornation de témoins.
Il résulte des explications fournies par le gouvernement de l'empire que le fait qualifié (( untemommene Verleitung » dans le § 59 du Gode pénal du 45 mai 1871, correspond à la subornation de témoins prévue à l'article 225 du Gode pénal belge et non à la tentative de ce délit.
[Lettre du Ministre de la justice du 26 janvier 1876, n» 2218E, aflf. Vable.]
^8 ORClJLAmES ET INSTRUCTIONS.
Extraditions. — Prescription (1).
Lorsqu'un individu dont l'extradition nous est demandée a été condamné à Tétranger, soit contradictoirement soit par contumace, à une peine qui, d'après la législation du pays requérant, doit être réputée petne crimintlley c'est la prescription de vingt ans qui doit servir de base à Tapplication de l'article 7 de la loi du 15 mars 1874.
Il en est ainsi lors même que le crime pour lequel la condamnation a été prononcée à l'étranger serait considéré comme un délit par les lois pénales de la Belgique (2).
La demande d'extradition, qui interrompt la prescription de Vaction publique, n'interrompt point la prescription de la peine. Celle-ci ne peut être interrompue que par l'arrestation du condamné, opérée en vertu de la sentence rendue contre lui à Tétranger,
[Lettre du Ministre de la justice du 26 janvier 1876, n^ ââlSE, afif. Vahle.]
Extraditions. — Angleterre. — Arrestation PROvisoms (5).
3« Dir., 3< Sect., N« WIE. — Bruxelles, le 8 mars 1876.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour votre direction, la copie d'une dépêche de M. le Ministre des affaires étrangères, en date du 6 mars, Dir. A, n<* 1260, reUtive aux conditions dans lesquelles les mal&iteurs étrangers peuvent être arrêtés en Angleterre en vertu de communications télégraphiques.
Le Ministre de la justice,
T. De Lantsheere.
(1) Voir plus loin, 15 septembre 1877. '
(2) La cour d*appel de Bruxelles a résolu implicitement la question dans le, même sens par son avis du 28 octobre 1875, affaire Pichot. Centra avis de la même cour dans Taffaire Bascou, 19 mai 1877, mais voir plus loin lettre du Ministre de la justice du 15 septembre 1877.
(3) V. aussi circulaire du 20 avril 1880.
RÉPERTOIRE ÀNALYTIOUl* 569
Autriche-Hongrie (art. 10) 174
Serbie (art. 3) i84
Son-Salvador (arl. 8) lY après 190
Suisse XII après 190
La réextradîtion peut toujours avoir lieu lorsque Tétranger a été li?ré par un pays qui n'admet pas la clause de spécialité, pourvu que la demande soit fondée sur une infraction prévue par les traités respectifs.
Peut-elle avoir lieu lorsque l'étranger a été livré sous la clause de spécialilé absolue (France, Suisse,. Angleterre, Etats-Unis (1))?
Quel est alors l'effet du consentement donné par la puissance qui a effectué l'extradition ? 276, 277 et noies
Le gouvernement belge ne peut prendre, avant Varrivée de Vexiradé et
, sa comparution devant la cour, l'engagement de le remettre à un pays
tiers 240
REGISTRE D'ÉCROU. — Mentions obligatoires en matières d'extradition. Responsabilité des directeurs, huissiers, etc. . . . 254,260
REMISE VOLONTAIRE. — Il est toujours libre à tout étranger, arrêté provisoirement en Belgique, de se faire conduire dans son pays immédiatement pour allel* s'y justifier 270, § 2
La renonciation aux formalités de l'extradition n'est néanmoins accueillie en Belgique que moyennant la renonciation aux garanties stipulées par les traités. Formule de cette renonciation, qui doit être renouvelée à l'extrême frontière f 232, et note
Cette déclaration doit être reçue en double et l'un des exemplaires est remis aux agents étrangers, qui prennent livraison de l'extradé. Même pratique en France . . i 252, 26S
Cette remise ne peut avoir lieu sans l'autorisation du ministre de la justice. îb^
La renonciation est indivisible et ne peut excepter aucun chef de prévention même non compris dans le traité . Ib.
Il importe de traduire aux étrangers la formule de la renonciation et de leur en expliquer la portée . 264
Quelle est, vis-à-vis des autorités judiciaires belges, la position de l'individu livré à la Belgique après avoir renoncé aux formalités de l'extradition régulière^ Déclaration du gouvernement français . 237
RENONCIATION aux garanties de l'extradition. ~ Voir Remise volontaire et Consentement.
REPATRIEMENT de la famille des extradés indigents . . 300 et note
^1) Des négociations pour introduire le système de la spécialité mitigée sont sur le point d'aboutir vis-à-vis de la Suisse et des Etats-Unis.
ciunJhtKs BT iHarurcTKWs.
Interdiction db cOHHumQUBH directement avec les cohscls belges
A L'ËTBANGBft.
Les autorité Ju<Iiciaires doivent, en fénétsà, s'abslenir de oonnanltiuer ec nos coBsuls à l'étranger, autrement que par l'IntenoMialK la inistre des afeires élruigères.
[UUre du HinMtre de la justice du 18 mars 1876, n' iTÎ5E.]
Extraditions. — Sighalehent. -^ Ff^MP-
Les frais d'impression du signalemeni des individus dont nn gouvernent étranger demande l'extradition sont taxés, en Belgique, sur le pied s articles 91, 3°, et 112 de rarrëlé royal du 18 juin 18S3.
[Décision du Ministre de la jiistiice du 29 pars 1876, p° S749Ë.]
traditions. — Angleterre. — Fuis d
3'Dir., 5* SecL, n- XVIB. - Brnselles, le 23 mars 1876.
Au générai major commaadanl ta gendarmerie naHonate.
Monsieur le Général, En roe transmettant l'état des sommes dues par mon département à t'sdtlstraUon de la marine, du chef de transport des extradés il bord des Iles de l'Etat, H. le Ministre des travaux publics m'a soumis l'observa- ] suivante :
1 Vous remarquerez que l'agent chargé d'aller recevoir i Douvres tes sonnes livrées par le gouvernemenl anglais, acquitte parfois lui-même, I seulement le prix de son propre passage, mais encore les frais du âge de mer de la personne qu'il accompagne, landis que d'autres fois uns et les autres passent à bord sans payer leur transport. [ A moins d'obstacles ou d'inconvénients que je ne prévols ^s, jfi Aiâlis, H<WM"' IP Hinistni dans l'intérêt de la régularité du service, que TOyagW de l'espèce pussent s'efiëciuer, d'une manière uniforme,' de leondel'wlFel^on. »
'ai cru devoir consulter M. le procureur général près la cour d'appel Bruxelles sur le moyen auquel il tgonvlent de recourir pour amener à
CtlU^AmSS ET INSTRUCTIONS. 251
cet égard une pratique uniforme. Ce haut magistrat désire que le sousofficier chargé d'aller recevoir un extradé k Douvres fasse toujours l'avance de son passage et de celui des personnes qu'il doit ramener en Belgique. Ces débours seront, à son retour, portés par lui dans Tétat dressé conformément à l'article 12 du tarif, état qui doit être fait, dans tous les cas, pour les frais de route entre Ostende et le lieu de destination de l'extradé.
Je me rallie à cette manière de voir et je vous prie en conséquence.
Monsieur le Général, de vouloir donner les instructions nécessaires pour
qu'il soit procédé conformément à l'avis susénoncé du parquet de la cour
d'appel de Bruxelles, dont émanent le plus souvent les réquisitoires relatifs
aux transports doit s'iagit.
Le Ministre de la justice^
T. De Lantsheere.
Extraditions. -^ Aaiuîstation provisoire. -^ Etats-Uni^ (1).
0ir. A., N» 2/1641. - BniXeHes, le 1" avril 1876. A Monsieur le Mnistre de la justice.
Tous remarquerez que, dans l'espôce, M. Delfosse a obtenu le mandat d'arrêt sur la simple production de la dépêche télégraphique. C'est un point qu'il est essentiel de constater pour nos demandes futures d'extradition aux Etats-Unis.
C^ d'âspremont-Lynden.
ExTRADmoNs. — Détournement par le saisi.
Il n'y a pas lieu à extradition du chef de détournement par le saisi (507 C. P.).
[Lettre du Ministre de la justice au procureur général près la cour de Bruxelles, du ( avril 1S76, n* 2761^.]
Extraditions. — Ho^ctDS EtcosARut.
L^homicide volontaire excusable est compris dans la qualification de i&eunre (Y. art. 595 C. P.), mentionnée dan$ ià. loi d'extradition et le» traités
[J^Ure dM Ministre de h justice du 2$ juin 1876, n* 2651^^.}
(1) V. supra, p. 67.
â3â CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.
^ Extraditions. — Avis des cours d^appel. ~ Forbie.
Les avis émis par les cours d'appel sur les demandes d*extraditioi] sont des actes purement consultatifs et ne sauraient en conséquence être revêtus de la formule exécutoire.
[Lettre du Ministre de la justice du 11 juillet 1876, n^XYIJ?.]
Renonciation aux PORMALrrés de l'extradition. --- Déclaration en double (1).
5« Dir., 3« Sect.^ n<» 27i0/XVI£. — Bruxelles, 18 septembre 1876.
il MM, les procureurs généraux.
Lorsque des étrangers, arrêtés provisoirement sur le sol belge, demandent à être livrés immédiatement à la justice de leur pays, en renonçant aux formalités et aux garanties stipulées par les traités d'extradition, il y a lieu de faire dresser en double, à l'extrême frontière, le procès-verbal de leur déclaration.
L'un des doubles doit m'être adressé, comme par le passé; l'autre doit
(1) Voici la formule ordinaire de cette déclaration :
c Le soussigné déclare que c'est sur sa demande formelle qu'il a été remis aux autorités..., sans attendre en Belgique Taccomplissement de» formalités de l'extradition; consentant expressément et librement à être poursuivi et puni, de quelqne chef que ce soit, sans pouvoir invoquer le bénéfice des traités internationaux, i
Ou en flamand :
c De ondergeteekende verkiaart dat het op zijne stellige vraag is dat hij is OTergeleverd aan de... overheden, zonder in Belgiê de uitvoering van de pleegvormen der uitlevering af te wachten; uitdrukkelijk en vrij toestemmende om vervolgd en gestraft te worden uit welken hoofde het ook zij, zonder het voordeel der internationale verdragen te mogen inroepen. i
Il va de soi que la remise du détenu k Tautorité étrangère ne peut avoir lieu sans rautorisation du gouvernement. (Lettre du Ministre de la justice au Procureur général près la cour d'appel de Liège, du 16 janvier 1878, n» 3t75£.)
La renonciation aux formalités et garanties de l'extradition est indivisible. (Aff. Lahaye, n»39HE.)
Elle doit être complète et n'excepter aucun chef de prévention, même non eoni' pris dans le traité. (Affaires n»' 1545, 2458, 3468 et 4309.)
Voir plus loin la circulaire du 50 mai 1877.
cmctLAIRES ET INSTRUCTIONS.'
être remis aux mains de l'auloiit^ étrangère chai^^ de la condui prisonnier.
Une circulaire française du 12 octobre 1875 a prescrit des mi analogues en ce qui concerne les inculpés dirigés sur notre Trontiâre Le Ministre de la Justice T. De Lantshbere.
CrfATIONS DOHNËES A OES HIUIAIRES POUR COMPARAITRE A L'ÉTRA
3" Dir., 5" Seet., N" 2697C. R. — Bruielles, !e Ï9 décembre A MU, k» procureurs généraux près Us cours d'appel. Il arrive que vos collègues de VilTaager empruntent votre intermé pour faire dter cpmme témoins, devant des juridictions de leur re: des militaires se trouvant sous les drapeaux belges.
Comme il n'appartient qu'au Ministre de la guerre d'autoriser les taires à sorUr du royaume et que les dtations sont ordinairement urg( vous voudrez bien, le cas échéani, envoyer celles-ci directement à ce fonctionnaire, en le priant d'y faire donner la suite réclamée.
Le Ministre de la justice, T. De Lantsbeeke.
Confrontation. — Prêt de oâTinus.
3» Dir., 3* Seet-, ti' 393S£. — BnixellM, 1« 14 février
A M. le Ministre des affaires étrangères.
Par votre dépêche du 9 de ce mois, Dlr. A, a" H21, vous me I pari de la demande de la légation française, tendant à faire conduli nommé L., qui subit à Bruges la peine des Lravaui forcés k perpél devant la cour d'assises de Douai, pour y déposer en cause des non W. et L.
Vous n'ignorez pas, Monsieur le Ministre, que cette mesure, qui stitue une sorlede prêt de détenus, a été constamment repoussée par la j prudence de nos deux départements pendant les vingt demiÈres année
L'article 9 du traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bai 38 octobre 1845, l'avait, il est vrai, admise en ces termes: « Lors
JS4 CmtGtJIiAIKlB ET mTRi;€/noN6.
H ûsim tiite tause pénale, la confroiftatibn de^ cHMtiiels ùétetm daàs (( l'autre Toyaume. . sera jugée .utile ou nécessaire, la demamié m ^a « faile confomément à Farticle 5 (c^est-à-dire par la voie âipk>mati(]ue), H et Fan y donnera suite, pobr autant qu'il n'y ail pas de considératio&s « qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels. » Mais on nie tarda pas à reconnaître les inconvénients de cette stipulation. Dès le 21 aoât ièô2, mon département attirait l'attention de votre honorable prédécesseur, sur la nécessité d'écarter toute clause de cette nature du nouveau traité à conclure avec le Wurtemberg, a L'individu condamné, « disait nôtre lettre, he peut être teiiti à autre chose gtf'à Bthîè êk ^ëide « dans la prison désignée par la loi. On ne peut le soumettre à voyager « d'un endroit à un afutre, notamnlent hors dû territoire belge, au delà (( duquel l'arrêt de condanmation cesse d'avoir exécution légale... Si le <f condamné est Belge, sa translation à Tétraiiger, fût-elle temporaire et « conditionnelle, n'en serait pas moinâl'extraditioii d'un indigène, etilotre <( législation s'oppose formellement à dne telle concession.' »
Le gouvernement wurtembergeois Se refidit à ces objectioiis ; et, loréqu*eri i86S il Ait question de eonclure «ti nouveau traité d'eiftradkion atec les Pays-Bas, M. Rogier réclama également la suppiression de la clause relative à la confrontation des criminels. Daiis une dépêche qd'il adressait à mon département le 7 juillet, Dir. A, n^ 518, il écrivsdt : « Le Crfn^el à « confronter, arrivé sur le territoire étranger, serait libre , car l'arrêt de « condamnation cesse d'avoir exécution légale hors du territoire. Bien « plus, Éï c'était ùh Belge, lé livrer, même momentanément, aux autorités « étrangères, serait l'extrader, chose absolument impossible. »
M. Tesch répondît, le 6 août suivant, que l'article 9 avait toujours été considéré comme une tache dans le traité du 28 octobre 1845 et devait éo disparaître.
Le cabinet de La Haye accueillit ces observations, qui ont conservé aujourd'hui toute leur force.
J'ajouterai que la confrontation me paraît non moins impossible lorsque le détenu appartient par sa nationalité au pays qui réclame sa comparution. Comment, en effet, pourrions-nous contraindre cet Etat à nous restituer un de ses nationaux ?
Mais on peut dire, en outre, que, lors même que le détenu n'appartiendrait ni à la nation qui le détient, ni à celle qui réclame sa comparution, la mesure que l'on propose à son égai'd répugne encore aux principes généraux du droit.
Nous ne pouvons, en effet, accorder à une autre nation un avantage dont U nous serait impossible de jouir par réciprocité. .