‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 110 sur 147 · V .»-, . if^>. ..» · texte numérisé non relu

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BT mnKVCTitns. 35a

Or, l'arUcle 7 de la Constitution dispose que nul en Bel^que ne peut être déi^u qu'en vertD de l'ordonnance motirée 6a ingt.

Si nous empruntions donc un délénU à la France et que celnl-d Tint i réclamer sa mise en liberté devant nos tribunaux, nous n'aurions ni loi ni mandat à lui opposer, l'effet des sentences de la Justice française expirant i nos fronUères. Nous nous exposerions donc à ne pas pouvoir tenir l'engagement de le resitluer à e«s JnfM ou au ^rqttet'ttnn^er. Dès lors le principe de réciprodté nous défend de traiter avec la France dans des conditions qui nous sont bterdiles à nous-mêmes.

J'aid^'àTait offrirais justice française, par l'intermédiaire de 11. le procureur général près la cour d'appel de Gand, de faire conduite T. à l'extrême fjrontière pour l'y confronter avec ses complices à l'intervention de magistrals des deux pays. Je sais que cette confrontation ne satisferait pas aux exigences du débat en cour d'assises, lequel doit tire oral, mais jÉ croîs voua avoir démontré qU'U Jious est impossible de blre plus on autre cbose dans l'Intérêt de rinstructldd qtd se poursuit ï Douti.

Le Hinislre de la justice, T. Dk LUitsHBBRE.

ElTftAtrndtfS. ~ AlKLETHlM. — TnADUCtIOtt (I).

3< Dir., 5* Secf., N° 309S£. — Bruxelles, le l** man IS1T.

A MM. kl proairèars ginéravx pris les cours d'appel.

Faisant droit à une observation présentée au Ministre de S. H. à Londres par H. CecII Doublas, Juge au tribunal de Bowstreet, je vous prie de vouloir bien veiller à ce que toutes les pièces rédigées en flamand ou en allemand, qui seraient produites par vous à l'appui d'une demande d'extradition adressée au gouvernement anglais, soient accompagnées d'une traduction française dûment légalisée.

Le Ministre de la justice, T. Db Lantscubib.

(1) Voir circulaire du 6 mai 1837.

CntCIII.AIKE8 ET mSTAtCTIONS. .

hogatoiubs a [.'étranger eh matière ckiminelu. —

FORMCUC.

y Dir., 5' Seel., N= Î783 C. R. — BrmeUes, le !6 avril 1877.

M. les procureurs généraux près lis cours d'appel.

lu gmivernement vient d'êlre aitirëe sur la fome qu'il

mer aux commlssiODS rogatoires adressées, en maUëre cri-

iribunaux étrangers. Souvent elles consistent en de simples

exécution soulève alors parfois des difficultés, surtout de la

.es Judiciaires de l'empire allemand.

rquer que ta formule suivante, employée déjà dans un cer-

iffiiires, sérail de nature à répondre à toutes les exigences :

, N..., Juge d'instruction prés...,

Ëces de la procédure instruite à charge de N. N., prévenu

à'il est résulté des déclarations des témoins que...,

ns rogaloireraent M. le juge d'instruction de..., aux fins

, i« saisir, etc., 2" entendre, eic ,

.,1e..., » Signature et sceau.

ilonsieur le procureur général, que cette formule, qui pourra

suivant les circonstances, ne s'applique pas aux simples

'enseignements pour lesquels on Jugerait devoir recourir i

lique.

de vouloir bien porl«r les observations qui précèdent à la

e HH. les Juges d'instruction de voire ressort (1).

Le Ministre de la Justice, T. Dl Lamtseeekb.

RADiTiOH. — France. — Larcin et FaovTERiB.

t/iUmterm, prévus par l'article 401 du Code pénal de 1810, ans l'expression générique de vol, employée par l'article S, i avec la France. (Décision 5195£.)

circulaire du 23 février 1879.

, ÇÇlCULAmBS ET mSTRUCnONS,

ËxTiiADiTioNS. — Transport d*extradés par la ligne d*Ostende-Douvres. — Mention dans le réquisitoire du costUME des agents préposés a la

SURVEILLANCE (i).

3« Dir., 3« Sect., N" XVI/SISIJE. — BnixeUes, le 30 avril 1877.

A MM. les procureurs généraux près les cours (Tappel.

Lorsque vous aurez à requérir la gendarmerie pour effectuer le transport d*extradés par la ligne d'Ostende-Douvres, je vous prie de vouloir bien menUonner dans votre réquisitoire que les agents chargés de faire la traversée à bord de la malle belge, devront être revêtus d'habits bourgeois. Cette mention est nécessaire pour permettre aux chefs de service de déroger, en cette circonstance, aux règlements généraux de Tarme.

Le Ministre de la justice»

T. De Lantsheere.

Extraditions. — Frange. — Renoncution aux formalités légales. —

ErjTETsXS).

3« Dir., 3«Sect., N« 3162£:. - Bruxelles, le 30 mai 1877.

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel et à M. Vauditeur ' général près la cour militaire.

Ayant remarqué la différence que présentent les formules usitées en Belgique et en France pour constater la renonciation aux formalités de

(i) 3« Dir., 3« Sect., N« XVI/3151E. — Bruxelles, le 30 avril 1877.

Au général major commandant la gendarmerie nationale. J*ai rhonneur de vous transmettra la copie d'une circulaire que je viens d'adresser à MM. les procureurs généraux, conformément au vœu que vous avez bien voulu m'exprimer... Il reste bien entendu que lorsque les extradés livrés par TAngleterre appartiendront à des ressorts de cour d'appel différents, chacun des procureurs généraux déléguera un sous-officier pour être porteur de son réquisitoire et recevoir, à Douvres, les extradés mis k sa disposition. 11 vous sera toujours loisible, pour sauvegarder votre responsabilité, d'adjoindre, même à bord, d'autres gendarmes au sous-officier, si cette précaution vous paraissait nécessaire par suite du nombre des prisonniers. Dans ce cas, il serait convenable que ces gendarmes fussent également vêtus en bourgeois.

Le Ministre de la justice, T. De Lantsheere.

(2) Voir plus haut, circulaire du 18 septembre 1876 et notes.

attmtmts ti tssmmtm».

I, j'ai cru devoir m'assurer si les deux gouverDemeots sont r les consëqueiices juridiques de cette renoncialion. épondu à notre Ministre à Paris que, « dans U penste de l'ad- 1 française, la renondaiion faite par un inculpé aux formalités ittofl a pour effet de te placer dans la ttiètat situation que sll ilairemeut constitué prisonnier dans le pays qui l'a réclamé ». s'op^se, dés lofs, à ce que te préveou ou le condamné dont il Ktnrsaivt ou pUni à ration de (cas les chefs d'accmatton r^iés

Le Ministre de I» justice, t. ht LkHtsseiSit.

Extraditions. — Jodrs féhiës.

At de ne point cboisir les dimanches et les jours légalement la remise des extradés à la frontiëre. [Lettre du Ministre de la 0 août 1877, n-SSSÎE.J

ExTniDiTioNS. — Prescription (i).

Z' Dir., 5* Sect., n* Z191E. ~- BraitUei, le IS septembre 1877. I. le procareur général près la ixur (C appel de Btuxelles.

par une véritable dérogaUon aux principes généraux que ■éclamé est admis à invoquer la prescription telle qu'elle est les lois du pajs de refUge (2). Cette règle doit dmc être Interi manière restrictive. Or, si nous cherchons à en déterminer r les travaux préparatoires et les discussions auxquels a donné ; 7 de la loi du i" octobre 1833, reproduit textodlement dans iéquentes, nous sommes amenés àreconnaltre que le législateur coupé que de limiter la prescription k la durée fixée par ta lot

1' section de la Chambre qui a demandé « qu'il fût permis i 'invoquer la prescription suivant le temps fixépariua loit m.

lus haut, lettre du Ibinislre de la justice du 36 janvier 1676, n* 2318,

, et la note.

lillot. TraUéée fe^InmtUm, p. HO etsulvaDies.

cmciTLÀnuss Et insi^cgtiôns. 259

Ce vœu, dicté par Thumanité, a été accueilli par la section centrale. (Rapport de M. Emst^ Moniteur du 15 août Î855.)

Lctsqu'un individu est réclamé en vertu d*un arrêt qui le condamne à iiâe peine cHnmelle, noua n^avons pas, en gfénéral, à examiner si le fait 4iii a donné lieu à sa condamnation est qualifié, en Belgique, de crime ou de dâit. Nous n'avons à vérifier que le point de savoir si vingt ans ne se •ont çaH écotilés depuis sa condamnation.

La eireonstance que cette condamnation a été prononcée par conttiniaCe lie ftiodifie pas Tapplication de la règle que je viens dindiquer. Il est de principe, en effet, que la condamnation par contumace, quoiqu'elle tombe par la représentation du condamné, met fin à la prescription dé l'action et donne odvefturé à Celle de la peine. . .

Le Ministre de la justice,

T. D£ Lantsheere.

Commissions rogatohies en MATiiRE civile. — TisMoms défaillants. -^

Amende.

3« Dir., 3« Sect., N* 2678C. R, — Bruxelles, le 16 octobre 187^.

A. M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

\ Je me rallie entièrement aux conclusions de votre rapport du 10 octobre n<* 15876 (1), et je viens de donner des instructions à vos collègues, afin Qu'elles servent de règle pour Favenir.

Le Ministre de la justice,

T. De Lantsheere.

(1) Parquet du Procureur général

la conr^d'appel ^*' ^^^^' ~" Bruxelles, le 10 octobre i877.

de Bruxelks.

A M. le Ministre de la justice.

Vous avez bien voulu mé charger d'examiner si les articles 263 et 1035 du Gode de procédure civile ne sont pas applicables aut témoins qai refusent de déposer, lolrsqu*ils en sont requis, en vertu de la commission rogatoire d'un juge étranger, dûment autorisée aux termes de Tarticle 139 de la loi d'organisation judiciaire. POilr moi, ()(io{<|fue la question n'aît, à ma connaissance, jamais été ni tranchée, ni a|(itée,' la solution no sautait être douteuse, et je crois, sans hésitation, que le juge.

CIRCULllHES KT INSTRtCnOItS. RiEXTRADniOM A UN PAÏS TIBIIS. ~ CONOtTlDH.

que le gouvernement a obtenu l'extradition d'un Indlrida détenu ï er, il ue peut prendre, avant l'arrivée de cduirci en Belgique, l'ennt de le remettre plue tard h un pays tiers qui le 'réclamait égalelu effet, aux termes de l'article 5 de la loi du IS mars 1871, le gement ne peut accorder une extradiUoD avant d'avoir fait compa- 'inculpé devant ta cour d'appel pour y présenter ses moyens de . (Lettre du Ministre de la jusUce du 7 janvier 1878, N» 2641£.)

t i'autorjsalion du Ministre de la justice, exécute une commission rt^toire d'un Juge élraDger, doit condamner k l'amende le témoia débillant. .la loi de IS69, on su demandait si les juges belges pouvaient envoyer des ogatoires aux magistrats étrangers et s'ils pouvaient au devaient déférer 'i te demande de la pari de magistrats d'autres pays. L'article 139 a eu prétpour bul de mettre fin aux hésitations de la pratique sur ce point. Le ;e doit donner suile aux commissions rogatoires émanées du juge étranger exécatlon de ces commissions esl autorisée par le gouvernement. C'est une ion nouvelle, en matière civile, de ce principe de notre droit puhlic moderne iwuples se doivent un mutuel appui pour la recherche de la vérité judi-

o'est plus passible au coupable d'une infraction à la loi pénale de se sonsson application en passant la iïontîère ou en bénéficiant de celte circonue les témoins qui l'accusent habitent au delï de cette frontière. De même, ère civile, le juge qui veut éclairer sa religion par des témoignages, a le iller chercher ces témoignages même i l'étranger; et l'on n'est plus exposé ; reproduire le spectacle aflligeant d'un plaideur succombant dans de justes )ns parce que le témoin qui pourrait les faire triompher habite \t quelques I siège du tribunal, mais de l'autre cûté de la frontière et reruse de se 1 l'invitation d'un juge étranger.

de tS69 a donc voulu assimiler la commission rogatoire émanée d'an niger ï celle adressée par un juge belge à un autre magistrat belge. Le ;e doit l'exécuter quand il j est autorisé par le lilinîstre de la justice, gue ,-il de U, sinon que le magistrat belge délégué aura.au regard des témoins pelle, tous l«s pouvoirs correctifs ou répressifs dont il disposerait, s'il t nne commission rogatoire délivrée par un de ses collègues dn pays? 'on n'objecte pas que le juge délégué ne peut avoir plus de pouvoirs que le ^uant ; que, de même qu'un magistrat étranger ne saurait forcer un lelge à comparaître devant lui, de même le magistrat belge, agissant par

délégation d'un, ma^strat étranger, ne saurait forcer un Belge ï compa- I à déposer dans une cause étrangère. Le juge délégué n'agit plus, depuis

1869, à la seule pi'ière d'un magistral étranger sans pouvoirs en Belgique. a vertu de l'autorisation du Ministre de la justice belge, et cette autorisaivaut pour lui, c'est la loi qui le dit, à un ordre.

[-ce à dire, sinon que le juge délégué, en exécutant la commission rogaangère, pose un acte de la puissance publique beige, mise au service d'une

DÉLITS ET CONTRÂTENTIONS COMMIS PAR DES NATIONAUX A L'ÉTRANGER, EN M4TIÈRB FORESTIÈRE, RURALE ET DE PÊCHE. — RÉPRESSION. — RÉCIPROCITÉ INTERNATIONALE AVEC LA FRANCE (1).

3« Dir. gén., 3« Sect., N* VU E, — Bruxelles, le 8 janvier 1878. A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.

L'article 2 de la loi firançaise du 27 juin-5 jaillet 1866, dispose comme suit* :

« Tout Français qui s*est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche..., sur le territoire de Fun des Etats

puissance publique étrangère, en vertu d*un principe de réciprocité et de solidarité entre les peuples?

Remarquons, enfin,* le caractère impératif de la disposition de Tarticle 139. Quand il est autorisé par le gouvernement, le magistrat belge doit exécuter la commission rogatoire. Comment admettre quMl y ait obligation pour le magistrat belge k exécuter la commission rogatoire et qu'il puisse rester, pour le témoin belge, faculté de refuser sa coopération à cette exécution ? Et comment le juge belge exécutera-t-il cette commission, obligatoire pour lui, s'il est loisible aux témoins dont elle suppose Taudition, de se soustraire à Tobligation de comparaître?

La loi de 1869 n'a pu vouloir de pareilles conséquences, qui eussent stérilisé ses effets bienfaisants. Le témoin récalcitrant pourra donc être frappé d'une peine et cette peine il ne pourra soutenir qu'elle lui est infligée sans que la loi la commine, puisque la. loi de 1869 a eu précisément pour bu,t d'assimiler la commission rogatoire étrangère, dûment autorisée, aux commissions rogatoires belges, avec toutes les conséquences que cette assimiliation entraine.

Le procureur général,

E. Vehdussen.

(1) Ministère

des N» 891. — Bruxelles, le 1" mars 1878.

finances.

A MM. tes Directeurs de V enregistrement et des domaines. Une circalaire de M. le Ministre de la justice, insérée au Moniteur du 10 janvier 1878, n» 10, p. 102, est ainsi conçue :

(Texte. — Voir ci-dessus.) Pour l'application de ces mesures aux délits forestiers et de pêche, l'agent chargé de donner suite à tout procès-verbal rédigé contre des Français, après s'être assuré que les poursuites ne peuvent' être utilement exercées en Belgique, adresse sans retard les pièces k l'agent forestier supérienr, qui, après exad[ien,les fait parvenir, s'Uy a lieu, au procureur du Roi.

Ledit agent indiquera le but spécial de l'envoi et priera l'officier du parquet de lui faire connaître, le plus tôt possible, le résultat de l'action qui aura été introduite devant les tribunaux français.

S'il est reconnu avant tout jugement que le délit commis en Belgique ne tombe

mm*ms w msnsoims.

•e poursuivi et jugé en France, d'après la loi friaçaise, la poursuite de ses régntcoles pour les mêmes fiiU

sera légalement amitaiée par des conveaHons interna-

\cretfublU a'a ButkUit deg loii. ii

tige, s'inspirani des mêmes principes, .a sUpulé par

lu S avril 1868, reproduit dans celle du 15 mars 1874,

. 5 de la loi du ï4 iicmbH 18^ T{«ewofl[ Mr HVK-

rale, foresliëre el de pêche.

«lie réeiproeiti de fatt peraitt i |a Ffaoas ie loiis

e de l'anide 2 de li Uri du 27 JUM ISBfi, <Ue iviaH

elleraent, soit par uu décret, soit par une convention.

que le gouveraement de Sa HajesU a cni da? oir oumr

it d'aboutir au résultat désiré.

M de la république française, a" 5S8, renfemie !ë décret

e la république française,

■ du Garde des sceaux. Ministre de la justiee, et du i étrangères :

e la loi du 37 juin 1886, portant : i' que tout F^ançc^ table de délits et de contraventions en matiâre fueer he, 3e douanes ou de contrllmUons indirectes, sur le ks Etats limitrophes, peut Sire poursuivi et jugé en oi française, si cet Eut autorise, la poursuite de ses mêmes laits commis en France; 2° que la réciprocité istatée par des conventions internationales ou par un lleUn iti Uns;

liions des lois beiges des 30 décembre 18^ et U résulte qu'un Belge qui s'«M rendu fuupable hors Infraction en matière forestière, nu«Ie ou de |^i^ e dans le royaume, y être poursuivi, et y sera jug^ eur

icune dispositloQ pénale de la loi ttoa^^a, il J aura U«u Ité de poiler l'affaire devant les tribuaiux belgss. ent en France, pour un motif quelconque, il ne sera latente lelgique pour le mArne délit, san« fantorisatloa de l'adminia-

Le Ministre des finances, J.HHM.

oiiçjQMwiiig ^T mrmÇ'Wi^^'

la plainte de la partie lésée ou sur Favls officiel donné aux autorités belges par eetiM dû pays où l'infraction a été commise ;

« Gonsidériml qfÊê le gouTernement belge, se fondant sur ces disposi^ tions^ a exprimé le vœu que le gouvernement français prît les mesures néee$aiair^s pour faire io\i|r la Belgique de ganuHiejs analogues en ce qui touche les mêmes infractions commises en Belgique par des Français ;

« €k)nsidérvit quHl y a lieu de faire drok à cette demande, de manière à établir, sur ce point, une réciprocité aussi complète que possible eptre les deux pays,

« Art. 1^'. Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de 4^1^ et die eoniravçjp^ion^ efk natière |bre(stiène, rvrala et de pêche, pwvfh à ^^ rçtûiir en France, y être poursuit et y sera jugé diaprés la loi fr^pç^s^; sll y ^ plainte de la partie lésée ou avis officiel donné «ux SKMtorités fr^JdÇfû^s par leç a^Uontés beiges.

(( Art. â. Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, et le Ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Uns.

a Fait à Paris, le 2 novembre 1877.

« (Signé) M&^ DE MAC-MiHop.

(t Le Ministre des affaires étrangères, « (Signé) Decazss.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice, président du conseil,

(8igné) Br;0Glie. »

le Yous prie, Monsieur le procureur général, de vouloir bien faire c<m^

nattne ces dispositions aux officiers du ministère public placés sous vos

ordres.

Le Ministre de la justice,

T. Pe Lantshe]sre.

ftm

' y Al

MSf.

CIKCinjURËS ET IMSTaUCTIONS.

i. — Traité avec la Frahgb. — Arhestation

■ AviS DE L'EXISTENCE d'uN HAHDAT u'aRIIÉT (i).

3"Dir.,5'Secl,, N" 3509E. — Bruïelles, le 2î janvier 1878. MM. les Procureurs généraux près les cour s d'appel.

s de l'article 6 de notre traité d'extradition avec la France, . ou condamnés retugiés de l'un des deux pays dans l'autre, arrêtés proTisoiremenl sur avis, transmis par la poste ou le e Vexislenee d'un mandat d'arrêt.

emment l'occasion de m'assurer que cette condition, indis-

r empêcher des arrestatioas arbitraires, n'était pas toujours

e vous prie, Hoosieur lé Procureur général, de vouloir bien

parquets placés sous vos ordres que ma circulaire du

3' Dir., 3' Sect-, N" 3b09E. — Bruxelles, le 10 février 1878.

f, le procureur général prêt la cour d'appel de Braœellei.

s d'extradition ont pour objet de procurer l'exécution des mandats pa>s étranger, il faut au moins qu'il existe dans le pays requérant qui permette de priver l'iiicnlpé de sa liberté. Celte observation, aènl ne parait pas devoir être démontré. Indique dans quel esprit traité avec la France exige l'avis de l'exUtence d'un mandat d'affét e d'effectuer l'arrestation provisoire d'un délinquant étranger, 'ais donc admettre comme condition nécessaire de la demande échangée entre les magistrats belges et français, l'eilsteace physique d'un maudàt signé et scellé par le juge d'instruction. Si la teneur de t tell; qu'elle rende indubitable la délivrance imminente de ce :11e énonce, par exemple, que ce document parviendra, dans un bref oie diplomatique, je considère qu'il est satisfait au vœu des né^oeia-

on indiquée dans l'article 6 de notre convention avecla France, figure is nos traités avec la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Suède -Norvège, Portugal, le grand-ducbé de Luxembourg, le Brésil, le Pérou et la ! Monaco.

'agit d'autres pays, vous aurez i vous guider selon la teneur de la ous inspirant, toutefois, des mêmes principes et en référant, s'il est mon administration.

Le Ministre de la justice, T. De Laktshkbi.

cmcmuirais et insikocxiohs^ S49

t3 décembre 1874 n'y â aucuiieneiit dérogé. J^aiirai sois dlsHter noa «eirè^e des affaire» étrai|g;ères à ajr^Ier également TaUention des antoritén iî'ançaises sur le point qui précède.

Le Ministre die la justie»,

T. De Lantsreere.

^XTRADIXIONS. -* I^UMIXAT D'ARRÊT ÉTRANGER NE CONTENANT PAS LA DATK

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