XTRADITIONS. — COLONIES ANGLAISES. — ILE DE CHYPRE
iposiiîons du traité anglo-belge ne s'appliquent pas anx individus flans l'île de Chypre.
[Décision du 11 novembre 1879, n' i259£.|
, plus loin, circulaire du 20 juillet 1
CHtCDLAIftES ET INSTKDCTIONS. t!
Jugements de coNDAMKAnoH. — Communication aux pays étrangers. Belgique ar Suisse. — CoNVENnon (i).
Z' Dir., 5' Sect., ^° 53S£. — Bruxelles, le 12 novembre 1879.
A Jfjtf. les procureurs généraux près les court d'appel.
A la suite d'ouverlures faites par le gouvernemenl du Roi à celui de Confédération suisse,'le conseil fëdéral vient de conclure avec notre minist à Berne un arrangeinent en vertu duquel les autorités judiciaires desdei pays se communiqueront réciproquement, à l'avenir, les jugements arrêts de condamnation prononcés par les tribunaux de l'une des parti contractantes contre les citoyens de l'autre.
Cette communication aura lieu dans les formes et aux époques indiqué par ma circulaire du 9 mai 1S79, émargée comme la présente.
Le Ministre de la justice, Jules Bara.
ExTRADiTiorfs. — Saisie et TRANSMission des pièces a conviction, stc. (S 5° Div., 3*Seel., NMI06£. — Bruxelles, te 30 janvier 18S A M. le procureur général près h cour d'appel de Bruxelles.
... Le gouvernement qui réclame l'eitradiUon n'a pas besoin de deroand< la saisie et la restitution des objets qui peuvent servir de pièces à coovii tion. Aucune commission rogaloire de l'autorité étrangère n'est requi pour armer te juge d'instruction I>elge des pouvoirs inscrits dans les ari clés 87 à 90 du Code d'inslrucUon criminelle. C'est l'article 5 de la I du 1" octobre 1853, reproduit par les lois ultérieures sur l'extradition, q aautorisé le juge d'instruction à saisir, même d'office, les papiers ou effe de l'étranger et généralement tous les objets jugés utiles à la manifestatii de la vérité. « Pour préparer ou conserver les éléments de l'instructio dit H. Emst dans son rapport Inséré au Monileur du iS août 1853, 1 pays voisins ne devront-ils pas se prêter des secours mutuels? Faut-
(1) Voir circulaire da 9 mai 1879.
- <2)Voir, plus loin, 9 juin ISBl.
cmCClURES ET TNSTRtlCnOItS.
ices du corps du délit et tout ce qui peut seryjr à coujiame la culpabilité!... Quand ou admet un prbctpe, Hiusser les conséquences. Il s'agit de crimes que tous ssés à réprimer : ils s'engagent à faire l'extradition, ils réciproqu émeut ce qui est possible pour découvrir la er l'innocence ou punir le coupable, s douteux ; il ne l'est pas dataniage que la cliambre du léuéral, être appelée d'oCBce 1 statuer sur la saisie
it je viens de parler av^t paru exorbitante i quelques lature. n SI vous adoptiez l'arliele, disait H. GeeSe-
20 août 1853, on de nos juges d'Instruction pourrait ous les paiùers d'un étranger, livrer tous ses seqrets ts craintes inspirèrent à M. J.-B. Nothomb l'amendemrd'hui le dernier paragraphe de notre loi d'extradin faisant intervenir la chambre du conseil, a déclaré
que, sous prétexte et à l'aide d'une arrestation provlre des papiers d'un étranger, de nature à le corapro- 'es personnes, sous le rapport de la politique ou aulre-
:e motif suffit pour prouver que l'intervention de la est obligatoire, au moins dans une procédure d'extra-
Le Ministre de la justice, JcLES Bara.
lALXHENTS. — HlRQtES PARTICDU^KS.
m'., i" Sent., H' 511 il B. — Bruicibis, le S9 janvier JSSO,
embres da collèges admimlratifs et dHtapeclim des pTtsom du rot/avme.
en vigueur prescrivent de prendre avec l)eaucoiip in les signalements des détenus, iotre autres, au dernier alinéa de la circulaire minislé-
pm£tn.Uft£S ET IKSTELL'CTUUIS. ^
rielle du 18 mat 1878 (1), la mention des marques partiaUiéra. doi cenx-ci sont géndralentent porteurs, doit faire l'objet de certaine formatil préalable.
Cependanl l'examen des bulletins d'information, relatifs aux délenui a permis de constater que ces prescripUons ne sont généralement pj enécntées. La colonne du bulletin destinée i la mention dont it s'agit i qu'il est surtout essentiel de remplir, reste même ordinairement en Mam
Tout en me référant à la drculaire prërappelée, je tous prie, messienn de vouloir inviter le directeur à veiller personnellement i ce que i pareilles négligences ne se reproduisent plus, en le prévenant que de mesures seront prises contre les fonctionnaires qui persisteraient à ne ps tenir compte des recommandations réitérées de l'administration supérieur sur cet objet.
Le Ministre de la justice, Jules Bara.
ExTtu&nions. — SpicuLnÉ. — Interprétatiom.
3* Dir., 5" SMt., K* 4513£. — BnixelleB, le 2 fé»rier 188(
A Jf. le Ministre des affaires étrangères.
. ...AUX termes âel'article 2, n°3S du traité du 15 août 1874, il jalie à extradilioii entre la Belgique et la France du ctief de vol, sans autr dénomination.
Il importe donc peu, selon moi, que des Individus dont l'extraditio cous a été demandée du chef de vol qualifié, soient aujourd'hui poursuivit h raison du mime fait, sous l'inculpation de vol simple.
Le Ministre de lajusUce, .Jules Bara.
(I) Celte circulaire, ayant pour but de ISire dresser avec le plus grand soin I signalement des détenus, prescrit de faire constater les marques parttaïUires (cici triccs, tatouages, défcctoa^téE on signes corporels, bêlement, claudication, ele par le médecin, au mamenl de la visite médicale du détenu entrant. Ces rei aeignementa peuvent £lre eilrémement utiles, par la suite, pour obtenir t'extrad tioD DU pour vériBer l'Identité d'individus réclamés par des puissances étrangère! (ttec. général du département de la justice, p. 713.).
45è i^RCULAIRES ET INSTRUCTIONS^
Extraditions. — Non bis in idem. — Interprétation de l'article. 4
du traité avec l*empire allemand.
Rien ne s'oppose à ce que Télranger poursuivi et condamné en Belgique pour recèlement d'objets volés, soit ensuite livré au gouvernement allemand jpour répondre du vol des mêmes objets. Mais il convient d'avertir la justice étrangère de cette circonstance pour lui permettre d'en tenir compte dans l'application de la peine.
[Lettre du Ministre de la justice du 18 mars 1880, n"» 4583£.I
Extraditions. — Cèlement d'objets trouvés.
Les fraudes réprimées par l'article 508 du Gode pénal belge ne donnent
pas lieu à l'extradition.
[Décision du 6 avril 1880, n« U6SE.]
Extraditions. — Procédure anglaise. — Arrestation a la demande des
AUTORITÉS ÉTRANGÈRES. — CaS URGENT. — INDICATION DANS L'INFORMA- TION : 1<> DE LA NATURE DE l'iNFRACTION ; 2<^ DE L'EXISTENCE D'UN MANDAT d'arrêt , ET 3*> DE l'envoi DE LA DEMANDE D'EXTRADITION PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE (1).
3« Dir., 3« Sect., N* XVI£. — Bruxelles, le iO avril ISSO-.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel du royaume et à M, Vauditeur général près la cour militaire.
M. Vincent, directeur des affaires criminelles à Londres, vient d'adresser aux officiers de police en chef du Royaume-Uni une instructioi^^ relative à l'extradition, dont je crois utile de vous communiquer quelques passages*
(1) La lettre circulaire de M. Vincent a été traduite et imprimée sous le TflQ^ de "^Procédure d'extradition et résumé des traités^ etc. Librairie Hachette, Londref ^ Paris 1881 ; in-8<> de 143 pages. ^
mCULAntES ET INSTRUCTIONS.
L'arrestaUoD d'un fiigllif, à la demande des aulorilés étrangères, s'effectuer :
1" En ïerlu d'un mandat du nia^slrat de police de Bowstreet, d sur l'ordre du secrétaire d'Eht, dans les conditions exprimée! l'arllcle 2 de noire trailé d'eslradlllon avec l'Angleterre;
i" En vertu d'un mandai émané de tout officier de police ou juge di du Royaume-Uni, dans les cas prévus par l'article i du même traité.
Cette seconde manière de procéder doit être réservée pour le urgents, lorsque le temps fait défaut pour recourir à la voie diplomal Elle permet de s'assurer de la personne du fugitif, en attendant l'arrh la demande officielle et la production des documents qui doivent l'ac pagner.
C'est un principe général de la loi anglaise qu'aucun mandat ne être lancé si ce n'est à la suite d'une déposition assermentée affli l'existence d'un fait délictueux (sworn information of tlie &cl), et ent de circonstances qui rendent la prévention vraisemblable (reaso suspicion of guilt). Hais, d'après l'avis des officiers de la Cour peuvent être considérés comme constituant une Information suffi; la lettre ou le télégramme émanés d'une autorité diplomatique, judi' ou de police et constatant :
1° La nature du crime ou du délit ;
2° L'existence d'un mandat d'arrêt, avec tous les renseignements n saires pour permeire de s'assurer de l'identité de celui qui en fait l'i
Z' L'envol prochain d'une demande d'extradition par la voie dipi tique.
Le gouvernement brilaimique appeUe particulièrement l'attention A agents sur la nécessité capitale d'exiger que ces lettres ou t^iégrai spécifient, en termes distincts, aussi bien ta nature de l'offense que 1' prochain d'une demande diplomatique. En dehors de ces condition! autorités requises doivent s'abstenir de toute démarche quelconque.
Vous voudrez bien veiller à ce que les magistrats placés sou! ordres se guident d'après ces instructions lorsqu'ils auront à réel directement l'arrestation de prévenus réfugiés en Angleterre.
Pour MM. les Procureurs généraux. — Elles complètent celles que d^uirtement a eu l'honneur de vous adresser, sous le même émargei Jes 26 février 1875 et 8 mars 1876.
Le Ministre de la justice, Jules Baba.
tntCtLAIRES ET IHSTRtTCTIOflS.
ADiTiONS. — Angleterre. — Enlètement de mineubes (abduction).
loi anglaise punit l'enlèveroent des mineures aa-dessous de ]6aas; loi des tnineores au-dessous de 21 ans, lorsqu'il y 3, violence ou bal cre. {Oke. Synopsis, II, p. 91S.)
Correspondance par u voœ diplomatique. — Arnexis, — Mentfon spéciale.
3* Dif-, S" Sect., N» 3809CR, etc. — Bruxelles, le 6 juillet 1880.
f . lesprocnreuTS gfyténmwprès les cours â^appel et à M. l'audilear général pris, la cour vUlitaire.
convient que les pièces annexées à la correspondance officielle soient es en larde et, autant que possible, attachées les unes aus autres. , parmi ces annexes, il s'en trouve qui ne peuvent Être envoyées dans ;onditions, telles que registres, bottes, paquets, etc., vous voudrez veiller à ce qu'il en soit fait expressément menUon, soit dans le I de la lettre d'envoi, soit en. marge.
ixe précaution est parllculiëreBient nécessaire pour les correspon- !s qui doivent suivre la voie diplomatique.
Le ïnnistre de la justice, Jules Bara.
Kahuts d'akrBt a riiTS »'EXTRADinoN. — Traimcrittion
SUR les registres. D'ÉCROtr (1).
a* Dir., f Bur., 1" Sect.^ H» 8/187B, — Bruxelles, le M août 1880.
A MM. les membres des collèges aiminislratifs et d'inspection des prisons du royaume.
résulte des renseignements parvenus à mon déparlement que les sitions relatives ï la transcription préalable, dans les registres
Voir, plus haut, circulaire du 28 octobre 1879.
d*écrou, des mandements de justice, sont parfois perdues de vue et que les agents exécuteurs se bornent à signer l*acte d'écrou en blanc, contrairement aux articles 608 et 609 du Gode d'instruction criminelle.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir inviter les directeurs des établissements confiés à vos soins à se conformer ponctuellement, à Tavenir, aux dispositions dont il s'agit.
Le Ministre de la justice, Jules Bara.
Frais de justice avancés par les consuls. — Mode de recouvrement.
3« Dir., 3« Sect., N* 4370jG:. — Bruxelles, le 4 septembre 1880.
A MM, les procureurs généraux près les cours â! appel,
La circulaire du département des finances du 36 juin 1880, enregistrement et domaines, 5<^ Dir., 2* Bur., n^ 7Z), dont un exemplaire vous a été communiqué par ma dépêche du 5 juillet, cotée comme la présente, a donné lieu, de la part de M. le Ministre des affaires étrangères, à cette observation que les consuls ont chacun, en Belgique, un fondé de pouvoirs pour y régler toutes les affaires concernant leur office et .que, par conséquent, le remboursement des frais de justice avancés par eux doit pouvoir s'effectuer entre les mains de ce mandataire.
Un règlement du 20 avril 1874 fait une obligation aux consuls de cette constitution de mandataire.
En conséquence une nouvelle instruction a été envoyée aux employés de Tenregistrement, et j*ai l'honneur de vous en adresser un exemplaire (1).
(1) Ministère
•des 3« Dir., 2« Bur., N® 7Z). -- Bruxelles, le 26 août 1880.
finances. '
A MM. les directeurs de Venregistrement et des domaines,
La circulaire autographiée dn 26 juin 1880, 3« Dir., 2« Bur., N« 7D, a tracé les règles à observer pour le remboursement de sommes avancées par les consuls belges dans les procédures en matière répressive.
Il résulte d'une communication faite par M. le Ministre des affaires étrangères extradition. 17
CmCUULlttES ET INSTRUCnONS.
^n a reça l'approbaUon de H. le Ministre des affaires étraa-
Le llloiçtre de la justicei, Jules Baka.
ÉS A COMtAKAiraE A L'dTRANGBR. — lUMtlHITÉ SPÉCtALB.
Etendue.
3* Dir., 3' Secl., N» 53iÛE. — Brnielles, leS Jantier 1881.
M. teprocureur général près la amr Sappd de Liège-
i bien voulu me demander si la disposition de l'article 15, § 2, ilé d'extradition avec la France assure Indéfiniment l'impunité lont s'occupe cet article, ou si l'effet en est limité i la durée
1s doivent canstiluei' un Tonde de pouvoirs en Belgique pour toutes ii'ils peavenC avoir i y régler à raison de leur ofBce. uence, le remboursement d«nt il vient d'être parlé aura lieu entre leur mandalaire.
De devra produire la preuve de son mandat ipie dans te cas où elle été fournie antirieurement, et, à cet égard, j'ai l'honneur de voas ler que si la procuration avait été déposée déjï cliez un agent du qui it présentera eu règle générale — la mandataira remettrait au note dudit agent indiquant le numéro, l'objet et la date de l'envoi au inancea de rordoDuance a laquelle la procuraUon a été annexée. Cette inte par ledit receveur a l'état dont it aurait Tait le rembounement. Pour le Ministre :
Le Secrétaire général, L. Van dkr Resi.
ra du Ministre des finances du 26 juin I8B0, mentionnée dans
cède, débutait ainà :
édures en matifere répressive exigent parfois des dépenses ettraordî-
) prévues par l'arrêté du 16 juin 1833; et parmi ces dépenies
e des frais de recherches, de démarches et d'écritures aceomplief
ger. Dans ce dernier cas, l'avance des frais est faite par les consuls
evienoent ainsi créanciers du trésor public.
mes avancées par eux ne peuvent lenr être remboursées que sur
!. Or, cette quittance ne pouvant être réclamé* avant que le consul
touché la somme, voici la marcho qui sera suivie pour régulariser
te- • (U reste est remplacé par les dUpositioas qui précèdent.)
oacn.AntES ht rnsm^cnotts. s
normale du séjovr que le timoia btil en Belgique pour ntisfaire i la dt
tiOB.
J'estime arec tous que la Beconde interprétation résulte ï la fois d termes mêmes du traité et des moUfs qui ont fall accorder au iàtmAn cei 9orte.de sauf-conduit d'une nature spéciale.
Le Uloistre de la Justice,
JCLIH BARi.
EmuDinOHs. — Arts du TKinSFEkT. — Rappel.
3* Dir., 3» Sact., N* iT94E. — Bniielles, le J février 1881 . A MM. kt ]ffûûttratn généraux près les cours d'appel.
Aux termes des circulaires de mon département des 10 octobre 1867 12 février 1874 (1), tous devez m'ioformer, au moins dnq jours à l'aTant de la remise à la frontière des individus dont l'extradition doit Être effe tuée.
Cet avis me parrient fréquemment trop Urd pour qu'il puisse être poi en temps ndle à la connaissance des agents diplomatiques. .Ceux-d c lait entendre à cet égard des réclamations qui me déterminent il vous ra peler les instructions qui précèdent.
Le Ministre de la Justice,
Jules Bara.
Ëxi&AiirnoEis. — Humons que doit cohtbnik lb HâQuisiToinB
DB TKAHSFBRT.
5<Dtr., 3<Sect., H* JT9t£. — Bruxelles, le là février 1881, A Jfilf. te* procureur» généraux près les cours d'appel (8).
Malgré les précautions indiquées dans les circulaires de mon départ ment que J'ai eu l'honneur de vous rappeler par celle du 4 de ce mo émargée comme la présente, il arrive que les autorités étrangères ne soi<
(1) V. plus haut pages 300 et 3M et la circulaire suivante. ffli Voir la cire, prëcédenie et la note.
6^ CmCULAIRES ET INSTHUCnORS.^
as en mesure de donner avis à leurs agents du jour et du Heu auxquels es individus, réclamés par vole d'extradition, seront conduits à notre ■onUÈre.
li importe donc que ces agents paissent toujours constater, par leS' ièces qui leur sont remises, vers quel point doivent être dirigés les irangers livrés entre leurs mains.
Dans ce but, vous voudrez bien vdller à ce que le réquisitoire, dont un ouble doit être remis à la gendarmerie étrangère, désigne exactement le iHnal qui a rendu le jugement, l'ordonnance ou le mandat produits à appui de la demande d'extradition.
Je vous prie de vouloir donner également des instructions en ce sens s m. les procureurs du roi, qui requièrent parfois directement le traus- !rt des étrangers, lorsque ceux-d renoncent aux formalllés légales.
Le Uinistre de la-justtce, Jules Baka.
EXTRADmONS. — RBHOHCIATIOtl AUX FORHALITdS. — PRËCACnONS.
3<Dir.,3>Sect., N°18S9E. — Bruxelles, Iel3mail881.
AMM. tes procureurs gàtéraiix près les cours d'appel.
Il importe que les étrangers qui veulent s'affranchir des formalités de Ix rocédure d'extradition et qui, dans ce but, renoncent au bénéQce des aités internationaux, soient formellement avertis que cette renonclaUon s expose à être poursuivis et punis, de quelque chef que ce puisse être, us le pays qui les réclame.
Vous voudrez bien veiller, en conséquence, à ce qu'il leur soit fait lecire de la formule usitée (Recueil, p. 332), avant qu'ils y apposent leur gnature. Des ordres précis devront également être donnés pour que cette rmuie leur soit traduite ou expliquée en langue uéerlandaise ou étranïre, suivant les circonstances, lorsque la langue française ne leur est pafr iffisammenl familière.
Si TOUS aviez lieu de croire que le détenu ne fUt pas à même d'apprécier
portée de sa renonciation, il vaudrait mieux ne pas tenir compte de lile-ci et déférer la demande d'extradition it l'avis de la cour près laquelle ms exercez vos fondions.
Le Ministre de la justice, Ji;ixs Baba.
circulaires et instructions. 265^
'Extraditions. — Ordonnance de remise des pièces a conviction. —
forbiallté substantielle (1).
La présence ou Fappel de Tindividu réclamé, à l'audience de la chambre
«du conseil dont parle Farticle 5, alinéa 6, de Tarticle 5 de la loi du
i5 mars 1874, est une formalité substantielle. En conséquence, si sa
remise a déjà eu lieu, ou s'il ne peut être trouvé, il y a lieu de procéder
conformément à Tarticle 11 dé la même loi. [Décision du ministre de la
Justice dans Taffaire Luenick, n<> 474 7J?, en date du 10 juin 1881 (â).J
Extraditions. — Avis du résultat des recherches (5).
3« Dir., y Sect., N* 5i9iJB. — Bruxelles, le 31 août 1881.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel de Gard et de Liège,
• . . Les agents diplomatiques ont à rendre compte à leur gouvernement 4es demandes d'extradition auxquelles ils servent d'intermédiaire, et le département des affaires étrangères se plaint, à juste titre, de ne pouvoir les renseigner plus tôt sur le résultat de leurs démarches.
Cette observation, Monsieur le procureur général, s'applique surtout au cas où l'on nous signale la présence des fugitifs dans un endroit déterminé. Il ^ous est facile alors de me donner une prompte réponse, sauf à porter, le <3& échéant, vos recherches ailleurs, après m'aroir informé du résultat négatif des premières investigations.
Le Ministre de la justice, Jules Bara.
(1) Voir, plus haut, 20 janvier 1880, page 255.
(2) Voir eependant les traités conclus, antérieurement à la loi de 1874, avec Tltalie (art. 13), la France (art. 8), la Suisse (art. 6) et l'Espagne (art. 13). Voir ^ussi 825£.
(3) Voir, plus haut, 26 janvier 1876, page 227.