‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 114 sur 147 · CONDITIONS REQUISES POIM L'EXTRADITION · texte numérisé non relu

CONDITIONS REQUISES POIM L'EXTRADITION

Les mots délits -poUtique^^ dans TaFticle 6 de k Ich du 1^ octobre 4855^ ne compreniieot que tes Mts doDit le caractère exclusif est de porter iitteuite à ropdre et à la forme politiques d^une nation 'déternrînée. Par faits cûrmea^ à ces crimes, il faut entendre ceux dont l'stppréciation, sous^ le rapport de leur criminalité, peut dépendre du 'Caractère purement politique du fait principal auquel ils se rattachent. (Gass., 12 mars 1855. P. 1855, 1, p. 415, aiffaire Jacqiirin.)

L'extradition peut être accordée à raison d'un fait commis antérieurement au traité. (Bruxelles, 15 février 1875. P. 1875, II, p. iâl, affaire Xutteroth.)

Les dispositions de la loi d'extradition et des conventions qui en ont été la «uite, étant exorbitantes du droit commuu, doivent être sévèrement restreintes aux cas spécialement prévus. (Bruxelles, 14 janvier IS&T. P. 1847, II, p. 91, affaire Thibaut. — Comparez cependant «avec «vis> Bruxelles, 8 décembre 1846, affaire Wildt. P. 1847, II, ip, 92.)

TABIA B£ LA JURISPRUDENGI BELGB. 267

Il suffît, pour qu'il y ait lieu à extradition, que le fait énoncé dans le mandat étranger se trouve prévu par le traité, le fôt-il sous une autre qualification. (Liège, 26 novembre 1866. P. 1867, il, p. 202, affaire Bloeser.)

Uénùmération qui termine le § 3 de l'article 1*' de la loi du 5 avril 4858, sur les extraditions, et qui a été reproduite dans la loi du 15 mars 1874, n'e^t pas limitative. Il faut avoir égard à Tindication des articles du Gode pénal, expressément faite en note au bas de chaque paragraphe de cet article et publié dans le Moniteur et le Recueil des lois (1).

Spécialement, donne lieu à extradition, la fabrication de faux certificats dans les circonstances énumérées aux articles 205 et 206 du Gode pénal, ainsi que Tusage de ces faux certificats. Ges infractions sont comprises sous la dénomination générale de faux en écriture. (Gand, 5 octobre 1875. P. 1876, II, p, 252, affaire Lepère. — Gass., 2» novembre 1875. P. 1876, I, p. 53.)

Les délits d'escroquerie (betrug) et d'abus de confiance (untérschlagung), prévus par les articles 263 ei 246 du Gode pénal allemand, n'offrant pas tous les caractères exigés par les articles 496 et 491 du Gode belge, il n'y a lien à extradition de ces chefs que lorsqu'il est justifié de l'existence de ces «araclères par les pièces et renseignements fournis à l'appui de la demande. (Avis Bruxelles, 25 avril 1879, affaire Klotz. P., II, p. 287. — Gomparez arrêt Bruxelles, 26 octobre 1872, affaire Lewin; et avis Bruxelles, 6 avril 1876, affaire Becker.)

En matière d'extradition, le véritable caractère du fait allégué doit s'établir par la comparaison des pièces produites et non par les seules énoncîations de l'une d'elles. (Avis Bruxelles, 20 juin 1S79, affaire Kerdyck. P. 1879, II, p. 566 (2).)

(1) Voir page 9, noté.

(2) Le rédacteur dé la Pasicriiie ajoute : c Lorsqu'un traité d^extradition ne sul)ordonDe pas formellement rextradition à la condition que les faits incriminés constituent, d*après les législations pénales des deux nations contractantes, les infractions prévues par ce traité, Tex^radition peut être accordée, si elles sont punissables sous Tempire de la législation du pays qui la réclame. » Ge point ne parait pas résulter formellement de Tavis émis par la cour, et la jurisprudence administrative admet la solution opposée. Le gouvernement n*accorde Textradition que lorsque le fait incriminé offire les caractères attachés par la loibilge à Tun des crimes ou délits prévus par le traité d*extradition. C'est sur ce pied et avec tes réserves qui en découlent, que la remise^du sieur Kerdyck a été effectuée aux autorités néerlandaises.

â68 TABLE D£ LA JURISPRUDENCE BELGE.

H. — Actes produits pour obtenir Textradition.

Le juge d'instruction a, sous i'empire de ia ioi du 20 avril 1874, le droit de décerner un mandat d'arrêt contre un prévenu fugitif ou latitant qu*il n'a pas pu interroger, sans qu'il y ait lieu de rechiercher s'il existe des drconstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique.

Ce mandat ne doit pas être confirmé par la chambre du conseil, après la clôture de l'instruction, si le prévenu n'a pas pu être interrogé. (Bruxelles, 28 mai 1874. P. 1875, II, p. 196, affaire Opsomer. —Voir aussi Bruxelles, 22 mai 1874. P. 1874, I, p, 562, et la note, affaire Boisdenghien. — Comparez Bruxelles, 8 avril 1869 (motifs). P. 1872, II, p. 170 et la note, affaire Ehrenfest.)

Le mandat d'arrêt délivré contre un prévenu fugitif, conserve son plein et entier effet après le dessaisissement du juge d'instruction, bien qu'il n'ait pu être mis à exécution qu'après le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel et sa condamnation par défaut. (Bruxelles, 9 avril 1875. P. 1875, II, p. 197, affaire Casleels.)

L'ordonnance de prise de corps, . produite à l*appui d'une demande d'extradition, est assimilée au mandat d'arrêt. (Liège, 19 octobre 1855.)

m. — Proscription.

La demande d'extradition d'un prévenu adressée à un gouvernement étranger, est un acte de poursuite qui interrompt la prescription de l'action publique. (Tribunal corr. de Bruxelles, 26 décembre 1877, affaire Delin. P. 1878, III, p. 290.)

Les actes interruptifs de la prescription, en matière pénale, ne doivent pas être signifiés à l'inculpé. (Cass., 17 septembre 1875. P. 1875, 1, p. 579, affaire Bauer.)

m Lorsqu'un individu a été condamné dans son pays, soit contradictoirement, soit par contumace, à une pdne criminelle, il ne peut opposer à l'extradition que la prescription de la peine (celle de vingt ans), lors même que le fait incriminé serait qualifié délit par la loi belge. (Avis de la cour d'appel de Bruxelles, affaire Pichot, 28 octobre 1875. Ita Liège, 20 mars 1875» affaire Vahle. Contra, Bruxelles, 19 mai 1877, affaire Bascou (1).)

(1) L'extradition de Bascou a été accordée.

IT. — Mationalité.

Celui qui se trouve dans le cas de rarticle 10 du Code civil et qui a fait les déclarations exigées par cette disposition pour recouvrer la qualité de Belge, ne peut plus être extradé. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir encore fixé son domicile en Belgique lorsqu'il était dans Timpossibi-^ iité de le faire par suite de son état d'arrestation. (Cass., 25 octobre 1854. P. 1854, I, p. 456, affaire Antoine. — Avis de la cour de Liège du 9 mai 1879, afifëiire Schmitt.)

Lorsqu'un individu, né en Belgique d'un père étranger, réclame la qualité de Belge» il n'acquiert cette qualité que poUr l'avenir.

En conséquence, s'il s'est rendu coupable en pays étranger d'un crime ou d'un délit pour lequel l'extradition est autorisée, avant d'avoir invoqué le bénéfice de l'article 9 du Code civil, il ne peut, pour échapper à cette mesure, se prévaloir de la qualité de Belge. (Gand, 28 février 1874. P. 1874, II, p. 216. Voir la note, affaire Fatras. — Voir dans le même sens l'avis de la cour d'appel de Bruxelles du 51 janvier 1874, affaire Pottier (1).)

La chambre du conseil qui a rendu exécutoire un mandat d'arrêt décerné par une autorité étrangère contre un étranger dont l'extradition est demandée, peut. et doit examiner ultérieurement les motifs que lui soumet l'individu arrêté aux fins d'établir qu'il est Belge, parce que Y étranger seul serait, dans ces conditions, à la disposition du gouvernement.

L'individu arrêté comme étranger et qui a recouvré la qualité de Belge depuis son arrestation, peut réclamer sa mise en liberté du chef de sa nationalité. (Cass., 18 juillet 1854. P. 1854, I, p. 585, affaire Antoine. — €omp. Cass., 6 mars 1854, P. 1854, I, p. 128.)

T. — Extradition illéarale.

Doit être puni du chef d'arrestation illégale et arbitraire, le bourgmestre d'une commune belge qui" a fait conduire un étranger à un point de la frontière convenu avec l'autorité de police du pays voisin, de façon à ce <|ué l'étranger pût être immédiatement appréhendé au corps en vertu de condamnations encourues dans ce pays voisin. (Gand, 6 mars 1869* P. 1869, II, p. 256.)

(1) Comparez Bruxelles, 28 janvier 1854. P. Il, p. 128, affaire Antoine, et 16 janvier 1872, Belg. Jud,^ pp. 273 et 497.

TULB DE U JURISPHUDBNCX BBLCK.

S 2. — PROGÉOUBE D'EXTRADITION.

e T«IOBt«lTC.

It esl toujoars libre i loul étranger arrêté provisoirement en Belgique 6t faire conduire daOs son pays pour aller s'y justlâer. C'est ce qui esl rit en tontes lettres dans le premier rapport de la secUon centrale r l'article 4 de la loi du i" octobre 1855. (ATis de la cour d'appel de uxelles, affaire Dammer, 5 janvier 1860, 551E.) Les traités d'extradition qui sUpulent que le prévenu pourra Être arrêté ovisolremeot supposent nécessairement que, durant son arrestation ovlsolre, le prévenu peut être jugé et condamné. Il dépend du prévenu, consentant à son eïlradition immédiate, d'être jugé contradictoire menL ass., U décembre 1868. P. 1869, i, p. 215, a^ire Habrioui.)

A. — OrdonnoMe d'arequatur.

Le mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère petit être rendu écutolre par la chambre du conseil, même lorsqu'il ne précise pas ffisamment les circonslances du fait Incriminé et qu'il est muet sur la Uonallté de l'Inculpé; pourvu que rien ne fasse supposer que l'inculpé est dge ou que le fait imputé n'est pas prévu par le traité. C'est à la cour ippel et au gouvernement qu'il appartiendra plus tard d'apprécier si xtradlUon peut être accordée. (Arrêt Bruxelles, 7 septembre iS15r aire Quentin.)

La chambre du conseil ne peut refuser de rendre exécutoire en Belgique I mandat d'arrêt décerné en pays étranger à fin d'extradition, par cela ul qu'il n'énonce pas le lieu de ta naissance ou la nationalité de l'Inculpé, rien ne tend à faire présumer que celui-ci est Belge. (BruxelteSr septembre 1875. P. 1875, II, p. 405, affaire Ufage. — Voir aussi Gand, ' août 1ST5, affaire Grimm.)

Les jugements et ordonnances produits pour obtenir t'exMdltlt» ne Ivent pas être soumis à l'exequatur de la chambre du conseil. Cette fofilité ne concerne que les mandats d'arrêt. (Avis de la cour d'a[^l de 'uxelles du 6 mai 1863, affaire Heliot, 758E.)

L'ordonnance de la chambre du conseil qui rend exécutoire un mtuidat urrSt ékanger, est un véritable Jugeipent qui, lorsqu'il a été rendu san^

TÀBLi; DE LA JURISPRUDENCE h^QÉ. iTI i

que le prévenu ait été appelé à se défendre, est susceptible d'être rétracté .^

sur sa réclamation. i

Est recevable, l'appel dirigé devant la chambre des misés en accusation contre le jugement rendu sur Tarrestation par la chambre du conseil.. <Gass., 16 avril 1855. P. 1855, 1, p. 195, affaire Jacquin.) ' '*

En matière d^extradition, la chambre du conseil qui a rendu exécutoh^ë^ en Belgique un mandat d^arfrêt décerné par le juge étranger, n'a pas épuisé "^

par Hi sa juridiction. Son ordonnance ne passe pas en force de chose jugéle alors qu'elle a été rendue sans que le prévenu ait été entendu ou appelé.

C'est devant cette même chambre du conseil que le prévenu doit se pourvoir quand il réclame sa mise en liberté définitive, en se fondant sur ce que la loi d'^traditon ne hii est pas applieable.

En pareil cas, la chambre des mises en accusation statue en degré d'appel. (Cass., 12 mars i855. P. 1855, 1, p. 415, aiaire Jacquin.)

B. — Hise en liberté provisoire.

En matière d'extradition, l'intervention du pouvoir judiciaire est limitée à l'émission d'un simple avis : c'est au pouvoir exécutif, sous la garantie de la responsabilité ministérielle, qu'il appartient de statuer sur les demandes faites par les gouvernements étrangers en vertu des traités.

En dehors du cas d'arrestation provisoire, il ne peut appartçnh* à la chambre du conseil de statuelr sur une demande de mise en Kberté formée par l'accusé ou le condamné, ni d'examiner la légalité de l'arrestation opérée. La compétence de la chambre du conseil est expressément limitée par la loi sur les extraditions.

La loi sur la d^ention préventive ne doit pas recevoir ici son application. (Gass., 4 janvier 1858. P. 1858, 1, p. 85, affaire Hôlzlin, et l'arrêt conflrmé.-'Yoir aussi 15 septembre 1872. P. 1872, 1, p. 466, affaire Petit.>

Lorsqu'un étranger a été mis en arrestation en vertu d'un document suffisant, aux termes de la loi, pour obtenir l'extradition, il se trouve à la disposition du gouvernement, qui i[(t«tue après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation.

La chambre du conseil du tribunal de première instance ne peut pl^ intervenfa* pour ordonner la mise en liberté, après la signification du document mentionné d-dessus.

Une demande d'élargissement faite à la cour de cassation est, en toute^ hypothèse, non recevable. (Cass., 9 Juillet 1872. P. 1872, I, p. 446, ^ire Petit. — Voir aussi Bruxelles, 9 décemlifre 1857, affaire H61zlin.>

L'étranger arrêté en Belgique aux fins* d'extradition ne peut être pi en liberté provisoire que pour autant qu'il ne soit détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il a été trouvé.

Au contraire, lorsqu'il est'écroué en vertu d'un des actes spécifiés xlans l'article 3 de la loi du 15 mars 1871, et décernés par l'autorité étrangère, son arrestation est définitive et il n^ppartient ni à la chambre du conseil, ni à la chambre d'accusation d'ordonner sa mise en liberté provisoire. (Cass., 14 décembre 1874. P. 1874, 1, p. 385, affaire Drincourt. — Voir aussi Bruxelles, 26 décembre 1864, affaire Walter.)

L'étranger arrêté à fins d'extradition n'est plus admis à contester la régularité de son arrestation après qu'un mandat régulier a été décerné il sa charge.

Lorsque la chambre du conseil a statué, sans appeler Te demandeur, sur sa requête tendant à sa mise en liberté et a contrevenu ainsi à l'article 7 de la loi du 20 avril 1874, sur la dé^tention préventive, il ne ;s'en suit pas qu'elle n'ait été régulièrement saisie de ladite requête; sa décision est, dès lors, susceptible d'appel.

La chambre des mises en accusation qui a eu à connaître de cet appel, après avoir* fait ce que les premiers juges eussent dû faire et répare l'omission commise, a pu statuer au fond.

L'arrestation définitive du prévenu, fondée sur un mandat d'arrêt rendu exécutoire, à raison de faits prévus par la loi sur les extraditions, ne peut être contestée. (Cass., 16 novembre 1875. P. 1876, I, p. 24, affaire .Corretjer.)

L'arrestation d'un étranger, écroué en exécution de l'un des actes Trouvant servir de base à l'extradition, est définitive et ne peut plus être contestée.

Il n'appartient donc plus à la chambre du conseil ni à la chambre des mises en accusation d'ordonner sa mise en liberté. (Bruxelles, 21 juin 1879, affaire Kerdyclc. P. Il, p. 290.)

Le terme assigné à la détention provisoire dans les traités reste en vigueur quoique la loi vienne à être changée sur ce point. (Bruxelles, S septembre 1868. P. 1868, II, p. 342, affaire Pinard.)

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