‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 115 sur 147 · C. — Confirmation du mandat · texte numérisé non relu

C. — Confirmation du mandat

Le mandat d'arrêt provisoire décerné par le juge d'instruction, aux lermes de l'article 5 de la loi du 15 mars 1874, ne tombe pas sous l'appU-

cation des articles !«' et4 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive. En conséquence, il ne doit pas être confirmé par la chambre du conseil. (Gand, 6 janvier 1877, affaire Pagnout.) ,

Le mandai d'arrêt décerné en vertu de l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 ne doit pas être confirmé dans les cinq jours; la combinaison de cet article avec l'article 11 de la même loi suffit pour le démontrer. (Appel Bruxelles, 8 septembre 1880, affaire CoUins.)

Les garanties introduites en faveur des inculpés par la loi du 20 avril 1874, sont applicables au Belge ramené par l'extradition devant les tribunaux belges. En conséquence, le mandat d'arrêt sur le vu duquel il a été .extradé doit être confirmé dans les cinq jours de son interrogatoire. (Bruxelles, 15 mars 1878, affaire Dierickx. P. 1878, II, p. 158. — Id., 13 août 1880, afiaire CoUins.)

m. — Chambre de» mises en aeensatlon.

La loi du 1" octobre 1855 ne confère nullement aux chambres des mises en accusation le pouvoir de statuer sur l'opposition d'un détenu à l'exequatur délivré par la chambre du conseil ou sur la demande de mise en liberté dont il les saisirait directement. (Cass., 6 mars 1854. P. I, p. 128, affaire Antoine.)

La chambre des mises en accusation, appelée à donner son avis sur une demande d'extradition, est incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est adressée par l'étranger comparaissant devant elle. (Liège, 27 novembre 1869. P. 1870, II, p. 80, affaire Kress.)

Les tribunaux n'ont pas à dire droit sur le mérite de chacun des actes de l'instruction préparatoire faits pour recueillir la preuve des infractions ni sur la question de savoir si, à un moment donné de l'instruction un acte a été posé tardivement, ou si un prévenu aurait dû être mis en liberté, alors qu'il est constant qu'il se trouve régulièrement détenu au jour du jugement comme à celui de l'assignation. (Appel Bruxelles, 8 septembre 1880, affaire Collins. Décidé de même implicitement par l'avis de la cour d'appel de Bruxelles, du 18 février 1858, affaire Hôlzlin. — Voir aussi Cass., 10 novembre 1875. P. 1876, 1, p. 24, affaire Corretjer.)

L'étranger résidant sur le ispl belge ne peut se plaindre de ce que le mandat étranger lui ait été notifié traduit en français par un traducteur juré.

L'irrégularité consistant en ce que l'ordonnance de la chambre du conseil, autorisant l'exécution du mandat d'arrêt étranger, ne contenait pas d'une manière complète la formule exécutoire, est couverte par l'arrêt

TABLE DK U JUlUSFMIDKnGB BELGE.

ibre des mises en accusation ialervenu sur l'appel, et le demanms Intérêt h s'en prévaloir. (Cass., 16 novembre 18TC. P. 1876,

ire Ck>iTetjer,)

suite pas de la loi sur l'extradition que l'avis de la cour d'appel ! émis en audience publique. (Bruxelles, 8 septemïo'e 1868. Il, p. 546.)

mature et, parlant, non recevable avant le jugement déDoItif, le irigé par l'extradé contre un arrêt conilrmant les jugements > rendus par le tribunal correctionnel saisi du fond et refusant : se de la cause ; 2° la mise en liberté provisoire ; 3* une surséance 1er des deux premières dédslons. L'arrêt ainsi attaqué ne statue la compétence; Il est purement préparatoire ou d'instruction, uxelles, 3S octobre 1880. P. 1880, 1. p. 397, aSùre CoUins.)

. pas susceptibles de recours en cassation, les avis que donnent res de mise en accusation sur les demandes d'extradition. (Cass., 1865, affaire Walter. P. 1865, I, p. 72, et 10 février 1868. 1, p. 150, affaire Leclercq.)

-vol en cassation formé par un étranger en macère d'extradition ecevable s'il n'est enregistré (1). (Cass-, Bruxelles, 11 août 1879, rdyck. P. 1, p. 389.)

ajodeur n'est pas recevable à se prévaloir pour la première f(ds cour de cassation d'irrégularités qu'il eût dû signaler à la cour lur eu obtenir le redressement. (Cass., Bruxelles, U mars 1881. I, p. 168.)

ande de mise en liberté présentée à la cour de cassation par un rrèté aux uns d'extradition est, en toute hypothèse, non recesg.,9juillet 1872. P. 1872, I, p. 446, affaire Petit.)

loi du 38 jaiD 1681 (ifenitear du 1" Juillet 1881) et circulaire du s finances du 11 juillet 1879, n" 815.

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