EFFETS DE L'EXTRADITION
X. — Ineompétente de» Jaridlctloiui bolcres pour TérîAer la rtfarnlarité d« res^raditâon opérée par an ffouTemeoteat étrancrer.
£d matière d^extradition il n-af^partient pas aux tribooaux belges ^i-apprécier si les formes légales ont été exactement observées dans le pays qui accorde Textradition. (Cass., 15 juillet 1858. P. 1869, I, p. 222» affaire Van Pée; U décembre 1868. P. 1869, 1, p. 215, affaire Habrioux ; â5 octobre 1850. P. 1851, I, p. 108, affaire Glarck; 19 septembre 1851. P. 1852, 1, p. 149, affaire Acrtssens, et 28 juillet 1857, P. 1857,1, p. 576, affaire de Vleeschouwer. Haute cour militaire, arrêt du 29 norembre 1859.)
Il n*appartient pas à la cour d*assises de statuer sur les réclamations relatives à Tarrestation et à l'extradition d*un accusé comparaissant devant elle en vertu d'un arrêt de mise en accusation. (Gass., 17 septembre 1875. P. 1875, I, p. 579, affaire Bauer.)
Les tribunaux belges n'ont pas qualité pour vérifier si les formes légales ont été exactement observées dans le pays qui a accordé Textradition. (Bruxelles, 8 septembre 1880, affaire Gollins.)
Le défaut de signification en temps utile par le gouvernement étranger ne peut empêcher la justice belge de poursuivre l'extradé après sa remise. (Jugé implicitement par la cour d'ass. du Brabant dans l'affaire De Buck» 741E, février 1864.)
n. — fi^péeialité. — Immnnitâi résultant des traité*. -^
Çonamtexnent.
11 appartient à l'extradé de consentir à être jugé du chef de faits même non prévus-par le traité conclu avec la puissance qui l'a livré. (Gand, 30 septembre 1870. P. 1871, II, p. 459 et note, affaire Gogghe.)
L'individu qui a été livré ai la Belgique par voie d'extradition et qui sou tient €[ue l'effet du cartel ^st épuisé à son égard, dénie ainsi uniquement à la juridiction saisie le droit de le juger contradictoirement.
S'il frappe le jugement û*opposition, il rouvre de plein gré le débat contradictoire et consent implicitement à être jugé sur les faits de la poursuite.
TJIBLE DE U JtlUSFRDDENCE BELGES
«S jnridlctlons de Jusement sont saos compéteDce à l'effet de statuer la mise en liberté prOTisoîre des prévenus traduits devant elles si la le de la détenUon (dans l'espèce, l'arrestation aux Ans de réexiradition 1 pays tiers) est étrangère ï l'infraction dont elles sont saisies. (Cass,,, lelles, Sjanvier 1881. P. I, p. affaire CoUins.)
lorsqu'un jugemuitpardéfaut a été rendu à charge d'un prévenu extradé
rieurement pour des délits autres que l'Infraction qui a moUvé son
"adition, son opposition i ce jugement, après qu'il a été livré au f ou-
lemenl belge, constitue un consentement exprès et volontaire à tVte luge
chef de ces délits.
le consentement ne peut pas être révoqué par l'Inculpé.
Lvant de statuer sur cette opposition, il y a lieu d'ordonner mËme
fice, la communication préalable de ce consentement au gouvernement
l'a livré (1). (Bruxelles, G août 1876,P. 1815, II, p. 528, afDiire Houarl.)
.'individu livré par le gouvernement des Pays-Bas sous l'inculpatioa .tentât à la pudeur avec violence, et acquitté de ce chef, ne peut être Tsuivi du chef d'atlenlat à la pudeur saus violacé résultant de» ats, mais non prévu par le traité, à moins qu'il ne soit resté volonlaireiten Belgique après son acquittement.
A cour d'appel devant laquelle le ministère puhllc s'est pourvu ne peut et nunc juger conlradictoiremenl l'extradé à raison du chef non prévu le traité, bien qu'il se soit écoulé plusieurs mois depuis l'acquittement prévenu. Il est de principe, en effet, que le juge d'appel ne peut contre des feits dont le premier juge n'a pas été saisi, et que i'acUon doit ; identique devant les deux degrés de Juridiction. (Brux., 30 Juillet 1S79, ire Cooremans. P. Il, p. 289.)
.'article 3, S î, du traité d'extradition entre la Bel^que et l'Italie (i) ne un obstacle absolu i ce que l'individu livré par l'un des deux pays à itre soit réeitradé à un gouvernement tiers, même en cas de consentent du pays qui a effectué l'extradition. (Avis Bruxelles, U juillet 1881,
iireCollins(3).)
I) n parait douteux que ce point coDcerne les altributiona du pouvoir judi-
ï) n en serait de mjme pour nos Irailtïs avec la France, t' Angleterre, les Etat»s, le PorlHgal et la (trincipauté de Monaco.
I) Contrôle réquisitoire du procureur général dans cette affaire, ainïi qne les i de la cour d'appel de Bruxelles dans l'aS^ire Boirdiol (limai 1875), et de la r de Liège dans l'affaire Leioumeur dit Harnais (IS mai 1879}. Voir aussi i$ suivant.
Il n*y a pas lieu d'accorder à la France rextradition d'un individu livré k la Belgique par la Hollande, si les traités entre la Hollande et la France ii>utorisent pas l'extradition pour le délit qui fait l'objet de la demande formée par le gouvernement français.
Si, au contraire, ces traités autorisent l'extradition pour ce délit, la Belgique peut accorder à la France l'extradition de cet individu, sous forme de transit, pourvu que la Hollande, qui l'avait livré, ait déclaré expressément y consentir (1). (Avis de la cour d'appel de Bruxelles du 25 octobre 1875. P. i876, II, p. 48, affaire Passas (â).)
m. — Biret0 eiTtl0.
On doit considérer comme' forain, l'étranger, établi en Belgique, qui se trouve sous le coup d'une demande d'extradition au moment où son créancier demande à pratiquer contre lui une saisie foraine. (Tribunal civil 'de Liège, 29 janvier 1881. Jurisprudence des tribunaux de première instance, p. 72.)