II. ~ COMMISSIONS ROGATOIRES
11 y a lieu, lorsqu'une expertise doit être faite en pays étranger, d'adresser à cet effet des lettres rogatoires à la juridiction étrangère et non de nommer des experts belges pour aller procéder en cette qualité à l'étranger. (Bruxelles, 29 juillet 1856. P. 1857, II, p. 17.) ,
Une enquête civile peut être valablement déléguée à un juge étranger. Les formes du Gode de procédure belge ne doivent pas être observées en
(1) Dans le sens de Tefficacité du consentement donné k la réextradition par le gouvernement qui a livré le délinquant, voir jugement du tribunal fédéral Suisse, affaire Ourrich et Leroy, arrêt du 16 mars 1877. (Journal du droit international privé 1878, p. 64.)^
(2) Les avis des cours d'appel en matière d'extradition ne constituent point 4es décisions judiciaires proprement dites. Ils sont rapportés ici sous toutes réserves.
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pareil cas. Il suffît qiie tes dispositions en vigueur sur te territoire étranger garantissent suffisamment le droit de défense, par exempte en ce qui oenceme la noti£hcation des témoins. (Bruxelles, 29 décembre 4865. P. 1866, II, p. 18.)
Ayant la loi du 18 juin 1869, il y avait doute dans la doctrine et la Jurisprudence sur le point de savoir si les tribunaux belges avaient le droit de déléguer des juges étrangers, fûtrce pour de simples actes d'instruction. Ce doute n'existe plus aujourd'hui. Ainsi les tribunaux étrangers peuvent être délégués même pour recevoir un serment litisdécisoire. (T. Termonde^ siégeant consulaîrement, 20 juillet 1878. P. 1879, III, 148.)